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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 20 févr. 2026, n° 25/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01019 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-ITMO
AFFAIRE : Société PAS DE CALAIS HABITAT / [O] [C] [A] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Société PAS DE CALAIS HABITAT,
dont le siège social est sis 4 AVENUE DES DROITS DE L’HOMME – CS 20926 – 62022 ARRAS CEDEX
représentée par Monsieur [I] [M], muni d’un mandat
DEFENDEUR
Monsieur [O] [C] [A] [D],
demeurant 331 RUE RAOUL BRIQUET- 62260 AUCHEL
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mai 2024, PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a donné à bail à monsieur [O] [D] un local à usage d’habitation situé 90 rue Bristol, Résidence Bristol, appartement 3, 62400 BETHUNE, moyennant un loyer mensuel révisable de 353,56 euros outre une provision sur charges de 140, 06 euros par mois.
Monsieur [O] [D] ne s’étant pas acquitté régulièrement du paiement de son loyer, PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT lui a fait délivrer le 14 janvier 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, à hauteur de 2 562, 48 euros arrêtés au 31 décembre 2024.
Par acte du 29 avril 2025, PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait assigner monsieur [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE aux fins de :
Condamner monsieur [O] [D] au paiement de :
La somme en principal de 4 344, 76 euros suivant situation de loyers reprise ci-dessus, déduction faite des acomptes perçus jusqu’au 28 avril 2025 et de ceux à échoir jusqu’au jugement à intervenir qui subiront les augmentations légales,
Les indemnités d’occupation irrégulière dès la date de la résiliation du bail jusqu’au jour de la libération effective du logement, y compris les indexations stipulées dans ledit bail dans ses conditions particulières, et qui subiront les augmentations légales,
Le tout avec intérêts légaux à compter de la date portée en tête du présent acte,
Constater, à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement et en conséquence, ordonner la restitution par le locataire du logement dans le mois de la signification du jugement à intervenir ou à défaut de délaissement, ordonner l’expulsion de monsieur [O] [D] de corps et de biens et celle de toute personne introduite par lui dans les lieux, avec le concours de la force publique si besoin est,
Condamner monsieur [O] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonce en sous-préfecture,
Condamner monsieur [O] [D] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [O] [D] a restitué les lieux le 28 octobre 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 novembre 2025.
PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT représenté par monsieur [M] [I] dument muni d’un pouvoir, a indiqué se désister de ses demandes de résiliation du contrat de bail et d’expulsion. Il a actualisé sa demande quant à la dette locative qui s’élevait au 27 novembre 2025, à 7 098, 35 euros.
Monsieur [O] [D] cité à personne, était absent à l’audience ; il n’était pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Les conséquences de la non comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
2- Le désistement du bailleur
Il ressort de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose en outre que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
A l’audience du 28 novembre 2025, PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a déclaré se désister de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation du bail et à l’expulsion de monsieur [O] [D], ce dernier ayant quitté les lieux, et ses demandes étant devenues sans objet.
Monsieur [O] [D] n’a pas présenté de fin de non-recevoir.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement de PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT du chef de ces demandes et de le déclarer parfait.
3- La demande en paiement des arriérés de loyers
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT verse aux débats le commandement de payer du 14 janvier 2025 pour un montant en principal de 2 562, 48 euros et le décompte actualisé de sa créance.
Il résulte du décompte produit que monsieur [O] [D] reste redevable de loyers et de charges à la date du 27 novembre 2025, à hauteur de 7 098, 35 euros hors frais de justice.
Le défendeur ne justifie pas d’un paiement libératoire et ne conteste pas le montant de sa dette. Il est en conséquence condamné au paiement de la somme de 7 098, 35 euros au titre des arriérés de loyers dus avec intérêts à compter du 29 avril 2025 sur la somme de 4 344, 76 euros et du présent jugement pour le surplus.
4- Les demandes accessoires
a) Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [D] est condamné aux dépens.
b) Les frais irrépétibles
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas d’allouer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
c) L’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE parfait le désistement d’instance de PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT quant aux demandes de résiliation du contrat de bail et d’expulsion de monsieur [O] [D];
CONDAMNE monsieur [O] [D] à payer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 7 098, 35 euros (sept mille quatre-vingt-dix-huit euros et trente-cinq cents) au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 27 novembre 2025 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 sur la somme de 4 344, 76 euros (quatre mille trois cent quarante-quatre euros et soixante-seize cents) et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE monsieur [O] [D] aux entiers dépens ;
DEBOUTE PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de ses plus amples demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 20 février 2026.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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