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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 16 juin 2025, n° 19/05972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
16 Juin 2025
ROLE : N° RG 19/05972 – N° Portalis DBW2-W-B7D-KJQI
AFFAIRE :
[G] [U]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
GROSSES délivrées
le
à Maître Fatma FERCHICHI, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Fatma FERCHICHI, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fatma FERCHICHI, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Hanna REZAIGUIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES (RCS DE [Localité 6] 341 737 062)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Anne SAMBUC, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [U] ont souscrit un prêt immobilier auprès du Crédit Agricole le 16 janvier 2006 remboursable en 240 mensualités d’un montant de 649,66 €.
Au préalable, le 30 décembre 2005 ils avaient signé un contrat d’assurance en couverture dudit prêt auprès de la SA CNP ASSURANCES.
En novembre 2011, Mme [G] [U], agent d’entretien à la mairie de [Localité 8], a été diagnostiquée pour un syndrome bilatéral du canal carpien droit et reconnue en maladie professionnelle avec un arrêt prescrit à compter du 19 novembre 2011.
Elle sera opérée le 5 décembre 2011 du syndrome du canal carpien.
Dans son rapport d’expertise du 8 juin 2012, le Docteur [S] [M], saisi à la demande du secrétariat du Comité Médical de la Direction départementale de la cohésion sociale des Bouches-du -Rhône, a conclu que l’arrêt de travail du 19 novembre 2011 était justifié eu égard à une complication post chirurgical d’un syndrome du canal carpien droit et que Mme [G] [U] pourrait bénéficier d’un reclassement professionnel au terme du diagnostic et traitement.
En application de son contrat d’assurance souscrit auprès de la CNP ASSURANCES, Mme [G] [U] a sollicité la prise en charge des échéances de son prêt immobilier et l’obtenait partiellement, en l’occurrence à hauteur de 50%, soit à hauteur de 324,83 €.
Le 23 juillet 2013, Mme [G] [U] a été considérée comme consolidée, avec un taux IPP de 13 %, et a repris une activité aux termes d’un reclassement le 18 novembre 2013 dans un emploi administratif au sein de la mairie de [Localité 7].
Elle a été de nouveau arrêtée le 20 juillet 2015 et a sollicité de nouveau l’application de son contrat d’assurance auprès de la CNP ASSURANCES qui reprenait partiellement en charge les échéances mensuelles de son prêt immobilier soit la somme mensuelle de 324,83 €.
Ses arrêts de travail étaient régulièrement renouvelés et la CNP ASSURANCES prenait partiellement en charge les échéances du prêt immobilier, et ce, jusqu’au mois de mai 2018.
Le 18 mai 2018, le CNRACL a émis un avis favorable pour la mise à la retraite pour invalidité de Mme [U].
A la demande de la CNP ASSURANCES, Mme [G] [U] a été convoquée pour une expertise médicale, confiée au Docteur [P].
Dans son rapport établi les 9 et 12 avril 2018, le Docteur [P] a constaté que Mme [U] présentait les pathologies suivantes :
— pathologie lombaire sur discopathie
— pathologie des canaux carpiens
— syndrome anxiodépressif
— un asthme bronchique.
Il concluait ensuite que l’état de santé de Madame [U] était incompatible avec la reprise de son activité professionnelle antérieure mais permettait l’exercice d’une autre activité professionnelle partielle et l’exercice d’activités privées.
Par courrier en date du 25 avril 2018, la CNP ASSURANCES a notifié à Mme [U] qu’elle mettait un terme à la prise en charge des échéances du prêt au motif qu’elle avait été reconnue apte à exercer partiellement une autre activité professionnelle à compter du 9 avril 2018. Elle suspendait ainsi la prise en charge des échéances du prêt immobilier.
Par courrier de mise demeure du 24 novembre 2018, Madame [U] a contesté la décision de CNP Assurances.
Par courrier en date du 26 janvier 2019, CNP Assurances a confirmé son refus de prise en charge des échéances du prêt immobilier au titre de la garantie ITT et a adressé au médecin de Madame [U] l’examen de contrôle médical du 9 avril 2018 et le rapport du Dr [P] du 12 avril 2018 ainsi que la procédure de conciliation et de tierce expertise.
Par exploit du 21 novembre 2019, Mme [G] [U] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant la présente juridiction afin d’obtenir, à titre principal, l’application de son contrat d’assurance en couverture du prêt souscrit le 30 décembre 2005 auprès de la CNP ASSURANCES et, à titre subsidiaire, une expertise médicale.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal a ordonné une expertise confiée au Docteur [K], a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et a ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, qui seront visées, Madame [G] [U] demande au tribunal de :
juger abusive et par conséquent non écrite la clause contenue dans le contrat et notamment l’article 4.3 ;
juger que le contrat d’assurance souscrit le 30 Décembre 2015 auprès de la CNP ASSURANCES prendra son plein et entier effet avec effet rétroactif au 9 Avril 2018,
En conséquence,
condamner la CNP ASSURANCES à accorder sa garantie à Madame [G] [U] à compter du 9 Avril 2018, au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale ou Invalidité Totale et Définitive (ITD),
prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, le tribunal n’était pas convaincu par la demande principale de Madame [G] [U],
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
condamner la CNP ASSURANCES au paiement d’une somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer, la CNP ASSURANCES conclut ainsi :
A TITRE PRINCIPAL :
juger que Madame [G] [U] n’a pas souscrit la garantie ITD ;
juger que CNP Assurances fait siennes les conclusions de l’expert en ce qu’il a conclu que Madame [G] [U] était à la date de consolidation le 27/01/2018 en capacité d’exercer une autre activité professionnelle à temps partiel (mi-temps) telle qu’un travail sédentaire ou de standard (commandes vocales et casque d’écoute) ou autre activité de surveillance, toujours à temps partiel et que Madame [G] [U] peut exercer partiellement des activités non professionnelles ;
juger qu’en l’espèce Madame [U] n’entre pas dans les conditions de la définition de la garantie ITT prévue par le contrat d’assurance ;
juger que c’est de façon fondée, que CNP Assurances a interrompu la prise en charge du prêt de Madame [G] [U], celle-ci ne remplissant plus les conditions de la garantie ITT ;
EN CONSEQUENCE,
débouter Madame [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
la condamner à verser à CNP Assurances 3.000 € au titre de l’article 700 du code de de procédure civile ;
condamner Madame [U] aux entiers dépens de l’instance.
Subsidiairement, si par impossible CNP Assurances était condamnée à accorder sa garantie,
ordonner que cette dernière ne pourrait intervenir que dans les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur ;
rejeter l’exécution provisoire ou, à tout le moins, assortir l’exécution provisoire d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution éventuelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1134 du code civil, applicable en l’espèce, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » L’article L133-2 du code de la consommation dans sa rédaction à l’époque du contrat, dispose que « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l’article L. 421-6. »
Madame [U] se fonde sur l’article L 212-1 du code de la consommation. Ce dernier était cependant inexistant lors de la signature du contrat d’assurance tout comme l’article R212-1 du code de la consommation.
Le 30 décembre 2005, Madame [U] a signé les conditions particulières de l’assurance en couverture de prêt et a coché le contrat E couvrant les risques « Décès + P.T.I.A. + I.T.T. ». Les conditions particulières précisaient que PTIA signifie « perte totale et irréversible d’autonomie » et ITT « incapacité temporaire totale. » L’ITD, non souscrite, est l’invalidité totale et définitive.
Le contrat du CNP ASSURANCES stipule dans son article 1 que « le contrat a pour but de garantir l’Assuré contre la survenance des risques de Décès, de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, d’Invalidité Totale et Définitive ou d’Incapacité Temporaire Totale par le versement au Prêteur des prestations prévues au contrat. »
L’ITT est définie par le contrat d’assurance ainsi, en son article 4-3-1 : « un assuré est en état d’ITT lorsque les conditions suivantes sont réunies :
— il se trouve à la suite d’un accident ou d’une maladie dans l’incapacité, reconnue médicalement, d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel ;
— cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise on entend une période d’interruption continue d’activité au titre de laquelle aucune prestation n’est due. Elle débute au premier jour de cette interruption et sa durée est indiquée aux conditions particulières.
cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 6.2 « pièces justificatives à fournir".
En l’absence de toute définition légale de l’ITT, celle-ci est définie par le contrat. Cette clause n’est pas abusive et ne présente pas d’ambiguïté particulière. La difficulté en la matière est technique dans le cadre du droit des assurances et relève des appréciations médicales. Par ailleurs, le fait que la CNP ASSURANCES ait versé des prestations avant de les arrêter en mai 2018 n’est pas de nature à créer un droit pour les années suivantes. L’arrêt de la Cour de Cassation sur ce point évoqué par Madame [U] ne correspond pas à cette hypothèse.
Après examen de Madame [G] [U], née le [Date naissance 1] 1967, Docteur [K] reprend l’évolution des pathologies, une poly tendinopathie au niveau des sus et sous épineux, une deuxième, une « lombalgie avec discopathie L4-L5, sciatique à répétition et découverte d’une hernie discale postéro-latérale gauche et foraminale gauche de niveau L4-L5 », pathologie exclue du contrat comme l’état anxio-dépressif.
Dans son rapport clôturé le 18 avril 2023, l’expert judiciaire mentionne que l’état de santé de Madame [U] « était consolidé au 27 septembre 2018 avec un taux d’IPP de 54 % se décomposant ainsi :
30 % pour la pathologie somatique, 24 % pour la pathologie psychiatrique. » Il écrit « à la date de consolidation, soit le 27/09/2018, Madame [G] [U] se trouvait médicalement dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel et cette situation s’est prorogée et persiste encore à ce jour. » « Si Madame [U] ne peut pas exercer son activité d’agent administratif, elle présente à ce jour des aptitudes pour effectuer au moins à mi-temps un travail sédentaire ou de standard (commandes vocales et casque d’écoute). De même elle peut effectuer la majorité des activités non professionnelles de la vie intime et domestique (conduite sur de courtes distances, entretien de la maison…) Mais son état nécessite l’aide fréquente d’une tierce personne. »
Suite à une extension de mission, dans une note du 24 mars 2024, le Docteur [I] conclut :
« Madame [G] [U] était à la date de consolidation le 27 /01/2018 en capacité d’exercer une autre activité professionnelle à temps partiel (mi-temps) telle qu’un travail sédentaire ou de standard (commandes vocales et casque d’écoute) ou autre activité de surveillance, toujours à temps partiel.
Madame [G] [U] peut exercer partiellement des activités non professionnelles (mi-temps) telles que conduite auto sur de courtes distances, entretien de la maison. Elle doit cependant être secondée pour les ports de charges ou la cuisine (port de charges lourdes) ainsi que lors de conduite sur de longs trajets auto. »
Il ressort des différentes pièces médicales que la condition contractuelle tenant à l’incapacité d’exercer une « activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel » n’est pas remplie. En conséquence, la CNP ASSURANCES avait le droit d’arrêter le versement de ses prestations en mai 2018.
Madame [U] sera donc déboutée de ses prétentions.
Au vu du jugement, il n’y a lieu à exécution provisoire.
Au vu des situations économiques, les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Madame [U] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [U] de l’ensemble de ses prétentions ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [U] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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