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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 16 déc. 2024, n° 22/03379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. STAX, La S.A.R.L. HISTOIRES DE CHEVAL ( HDCP ), La S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/03379 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OTOY
NAC : 63C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL ESEÏS Avocats,
Me Patricia PAPY
Jugement Rendu le 16 Décembre 2024
ENTRE :
La S.A.R.L. HISTOIRES DE CHEVAL (HDCP)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yahia MERAKEB de la SELARL ESEÏS Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A.R.L. STAX
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Patricia PAPY, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, et le Cabinet PORCHER & Associés, avocats au barreau de PARIS (Toque G 0450), plaidant
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Patricia PAPY, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, et le Cabinet PORCHER & Associés, avocats au barreau de PARIS (Toque G 0450), plaidant
La S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Patricia PAPY, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, et le Cabinet PORCHER & Associés, avocats au barreau de PARIS (Toque G 0450), plaidant
DEFENDEURS
La S.C.P. BTSG, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sté HISTOIRES DE CHEVAL – HDCP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yahia MERAKEB de la SELARL ESEÏS Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 09 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’une lettre de mission du 16 novembre 2015, la SARL HISTOIRES DE CHEVAL (société HDCP) a confié à Monsieur [O] [W] et à sa société, la SARL STAX, la tenue de sa comptabilité.
Le 18 décembre 2018, la Direction Générale des Finances Publiques a notifié à la société HDCP un avis de vérification de sa comptabilité pour la période du 01/01/2016 au 31/03/2018.
Le 21 décembre 2018, la société HDCP a mandaté son expert-comptable, Monsieur [W], pour le représenter dans le cadre de la procédure de contrôle.
Les opérations de contrôle ont été réalisées dans les locaux du Cabinet STAX.
Le 28 mars 2019, l’administration fiscale a notifié à la SARL HISTOIRES DE CHEVAL un procès-verbal de « comptabilité non sincère et non probante », ainsi que de « comptabilité irrégulière ».
Le 23 mai 2019, l’administration fiscale a adressé à la société HDCP une proposition de rectification suite à vérification de comptabilité.
Le 10 septembre 2019, l’administration fiscale a confirmé en totalité les rectifications proposées le 23 mai 2019.
Le 15 janvier 2020, l’Administration fiscale a adressé la SARL HISTOIRES DE CHEVAL un commandement de payer la somme totale 108 006 € incluant une réduction de pénalités accordée à hauteur de 5925 € au lieu de 20 121 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2020, la société HDCP a mis en demeure son Cabinet d’expert-comptable de prendre à sa charge, au titre de sa responsabilité professionnelle, les sommes réclamées par l’administration fiscale pour un montant de 108 006 €, estimant que le redressement prononcé étant la conséquence directe de la mauvaise tenue de la comptabilité de la société HDCP par la société STAX.
Le 14 février 2020, l’Administration fiscale a adressé à la société HDCP un « Avis de mise en recouvrement » pour un montant de 96 660 € incluant des pénalités transigées à hauteur de 25.542,00 € au lieu de 37.062,00 €.
La transaction conclut avec l’administration fiscale n’ayant pas été respectée par la société HDCP, l’administration fiscale a émis, le 30 avril 2020, un nouvel « Avis de recouvrement » pour un montant de 122 202 €, revenant ainsi sur la remise initialement accordée.
Aux termes du dernier avis de mise en recouvrement reçu, il est réclamé à la société HDCP les sommes suivantes :
— Taxe sur la valeur ajoutée : 37.818,00 €
— Majoration : 15.127,00 €
— Intérêts de retard (au 31-05-2019) : 1.814,00 €
— Impôt sur les sociétés : 47.322,00 €
— Majoration : 18.929,00 €
— Intérêts de retard (au 31-05-2019) : 1.192,00 €
TOTAL DES DROITS 85.140,00 €
TOTAL DES PENALITES 37.062,00 €
TOTAL GENERAL 122.202,00 €
Le 8 juillet 2020, la société HDCP a adressé un email à la compagnie d’assurance en charge de la couverture de la responsabilité professionnelle du Cabinet STAX, la SA MMA IARD, aux fins de réclamer le paiement de la partie intérêts et pénalités.
Par courrier du 9 septembre 2020, la société HDCP par son conseil a mis en demeure le Cabinet STAX et son assureur de procéder à son indemnisation en prenant en charge le redressement fiscal soit la somme de 122 202 €.
Par mail du 17 septembre 2020, la société MMA a expressément indiqué qu’elle n’entendait pas déférer à la mise en demeure reçue, son client n’ayant à son sens commis aucune faute.
La société HDCP a alors assigné Monsieur [O] [W], la SARL STAX et la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire d’Évry.
Suivant ordonnance rendue le 1er juin 2021, le Juge de la Mise en Etat a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société HDCP à l’encontre de la société STAX, Monsieur [W] et la société MMA.
Par arrêt du 18 janvier 2022, la Cour d’appel de [Localité 9] a infirmé l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat et, statuant à nouveau, a déclaré l’action de la SARL HISTOIRES DE CHEVAL recevable.
C’est dans ce contexte que la SARL HISTOIRES DE CHEVAL, par actes du 3 juin 2022 et du 20 juin 2022, a saisi de nouveau le Tribunal Judiciaire d’Evry.
En date du 14 décembre 2022, la SARL HISTOIRES DE CHEVAL a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le liquidateur judiciaire désigné par le Tribunal de commerce, en la personne de Maître [F] [Y], membre de la SCP BTSG, intervient dès lors volontairement à la présente instance es qualité.
Par dernières conclusions signifiées le 11 mai 2023, la SARL HISTOIRES DE CHEVAL prise en la personne de son liquidateur judiciaire demande au tribunal de :
— RECEVOIR la société HISTOIRES DE CHEVAL (HDCP), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, en ses demandes et les dires bien fondées,
— JUGER que la responsabilité professionnelle de M. [W] et de la société STAX est engagée envers la société HISTOIRES DE CHEVAL (HDCP),
— CONSTATER que M. [W] et la société STAX sont couverts dans le cadre de leur activité professionnelle par un contrat d’assurance souscrit auprès de MMA IARD,
En conséquence :
— CONDAMNER solidairement M. [W], la société STAX et leur assureur MMA à régler à la société HISTOIRES DE CHEVAL (HDCP), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 37.062,00 € au titre du préjudice subi à raison des fautes professionnelles commises,
— CONDAMNER solidairement M. [W], la société STAX et leur assureur MMA à régler à la société HISTOIRES DE CHEVAL (HDCP), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement M. [W], la société STAX et leur assureur MMA aux entiers dépens de l’instance,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL HISTOIRESDE CHEVAL soutient que Monsieur [O] [W] et la SARL STAX ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité civile contractuelle, se fondant sur les irrégularités relevées par l’Administration fiscale dans sa proposition de rectification.
Par dernières conclusions N°3 signifiées le 2 février 2023, Monsieur [O] [W], la SARL STAX, la SA MMA IARD demandent au tribunal de :
À titre principal,
— REJETER l’ensemble des demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société STAX, Monsieur [W] et la société MMA IARD,
Subsidiairement,
— RAMENER à de plus justes proportions le quantum du préjudice,
— JUGER que la garantie de la société MMA IARD ne pourra intervenir que dans les limites du contrat d’assurance, et ce, déduction faite de la franchise d’un montant de 1.500 €,
En tout état de cause,
— REJETER l’exécution provisoire comme infondée,
— CONDAMNER la société HDCP à verser une indemnité de 3 500 € aux défendeurs en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société HDCP aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patricia PAPY, Avocat du Barreau d’Evry, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Les défendeurs font valoir que l’impossibilité de tenir une comptabilité fiable est directement imputable à la demanderesse qui ne transmettait pas les pièces justificatives nécessaires à l’accomplissement de sa mission, qui ne conservait pas des justificatifs suffisamment fiables, qui comptabilisait de façon erronée ses recettes et qui a dissimulé des recettes. Ils rappellent que l’expert-comptable n’est tenu que d’une obligation de moyens, qu’ils ne se sont pas vus confier une mission d’audit mais seulement la charge d’un examen de cohérence et de vraisemblance des comptes. Enfin ils rappellent que la lettre de mission souligne que la demanderesse reste responsable de la communication de l’intégralité des documents comptables nécessaires et que la tâche confiée ne comprenait pas la recherche d’erreurs ou irrégularités.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 13 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 9 septembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Sur la responsabilité de la SARL STAX et de Monsieur [O] [W]
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi».
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance précitée du 10 février 2016, dispose quant à lui que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
La faute démontrée à l’encontre d’un expert-comptable peut être une absence de diligence contractuellement prévue, mais également un défaut de conseil et d’information.
Il y a lieu de déterminer si Monsieur [O] [W] et la SARL STAX ont commis des fautes ayant conduit ou contribué au redressement fiscal, et donc susceptibles d’engager leur responsabilité contractuelle.
Sur les fautes
La lettre de mission signée par les parties mettait à la charge de la société STAX les diligences suivantes :
Comptabilité chaque trimestre :
— saisie des achats
— saisie de la caisse
— lettrage des comptes fournisseurs
— saisie des frais généraux et lettrages
— saisie de la banque et rapprochement bancaire
— saisie de la TVA
Interventions fiscales :
— établissement des acomptes de TVA trimestrielle
— établissement de la déclaration TVA annuelle
— établissement du bordereau d’avis d’impôt sur les sociétés
— établissement de la cotisation locale d’activité
— établissement de la cotisation économique territoriale
— déclaration commune des revenus des professions indépendantes
— déclaration annuelle de contribution sociale de solidarité des sociétés
Clôture au 31 décembre 2016 (reconduction annuelle tacite du contrat)
— montage du dossier de révision
— mise à jour des immobilisations
— révision des comptes de bilan
— établissement des écritures d’inventaire
— revue analytique du compte de résultat
— contrôle de TVA
— établissement de la liasse fiscale
— établissement de l’annexe des comptes
— finalisation du dossier
— établissement d’une plaquette comprenant le bilan, le compte de résultat, la liasse fiscale et l’annexe
— rendez-vous de présentation avec le dirigeant.
Par ailleurs, la lettre de mission précisait :
2. NOTRE MISSION :
« Conformément à l’article L 123- 14 du code de commerce, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de votre entité.
Vous restez ainsi responsables à l’égard des tiers de l’exhaustivité, de la fiabilité et de l’exactitude des informations comptables et financières concourant à la présentation des comptes ainsi que des procédures de contrôle interne concourant à l’élaboration de ses comptes.
Cela implique notamment le respect des règles applicables à la tenue d’une comptabilité en France et du référentiel comptable applicable à votre secteur d’activité ».
2.2 : Nature et objectifs de la mission
« (Notre mission) consiste à exprimer une opinion sur la cohérence et la vraisemblance des comptes de votre entité.
Cette mission n’a pas pour objectif de déceler des erreurs, actes illégaux pouvant ayant eu lieu dans votre entité ».
2.3 : Nature et limite des travaux à mettre en œuvre
« (…) nous vous précisons que nous sommes juridiquement redevables d’une simple obligation de moyens. Par conséquent, la vérification des écritures et leur rapprochement avec les pièces justificatives sont effectués par notre cabinet uniquement par épreuves, et ne porte donc pas sur l’appréciation de la légalité et de la fiabilité des documents présentés ».
2.4 : Exécution et déroulement de la mission
« (…) nous comptons sur votre coopération et sur celle de vos collaborateurs pour nous communiquer les informations et documents nécessaires pour effectuer notre mission dans de bonnes conditions ».
En l’espèce, l’administration fiscale a relevé que :
• la société ne possède pas de logiciel de caisse ou de pro logiciel de gestion commerciale
• elle utilise un logiciel Excel avec un programme conçu par la société qui n’est pas directement relié à la comptabilité
• aucune centralisation des recettes journalières de manière informatique n’est réalisée, les données de recettes de charges sont communiquées mensuellement au comptable via un tableur Excel.
Elle en a conclu que la comptabilité de la société HISTOIRES DE CHEVAL n’est pas une comptabilité informatisée.
L’administration fiscale a dressé un procès-verbal pour comptabilité irrégulière, non probante et non sincère le 28 mars 2019, au terme duquel elle a relevé, pour l’essentiel, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2018 :
— Absence de journal des ventes et de compte client ;
— Absence de détail du chiffre d’affaires par poste de vente ;
— Saisie d’un chiffre d’affaires mensuel rendant impossible toute lecture des différentes activités : salons, revendeurs, web ;
— Absence de journal auxiliaire de banque en comptabilité (alors que la société comptabilise mensuellement les encaissements figurant sur le compte bancaire) ;
— A plusieurs reprises, la société a acheté des sceaux de 1 l de 2,5 l, en grande quantité (2200 puis 2x 4200), à son fournisseur FIDEL, pour lesquels aucune vente n’a été comptabilisée sur les deux exercices alors que les relevés des stocks à la fin des exercices ne mentionnent aucun sceau. Pas de suivi des recettes journalières en comptabilité.
— vente de marchandises aux intermédiaires : le logiciel de facturation indique, pour certaines factures des dates dont la chronologie ne respecte pas la numérotation. Cette rupture chronologique démontre que la facturation des intermédiaires n’est pas figée et que la société peut la modifier sa convenance. Il est noté par ailleurs que de nombreuses factures adressées à des clients différents portent des numéros identiques ;
— Aucune comptabilisation des ventes salon sur le premier exercice ;
— Sur le second exercice, il est constaté que les recettes comptabilisées des ventes durant les salons correspondent à des chiffres ronds ;
— Aucune mention du parfum vendu ne figure sur les factures adressées aux intermédiaires, alors que le parfum des friandises vendues détermine le poids des sauts vendus lors des salons ;
— La société n’a pas présenté les justificatifs des recettes réalisées lors des salons sur toute la période vérifiée. L’administration fiscale n’est donc pas mesure de déterminer le volume global des friandises vendues à l’occasion des salons.
L’administration fiscale a donc estimé en ce qui concerne la facturation des ventes aux intermédiaires et celle des ventes réalisées durant les salons, que la facturation et la comptabilité de la SARL HISTOIRESDE CHEVAL présentait un caractère irrégulier non sincère et non probante.
Il résulte de ces éléments que le dirigeant de la société, tenu de veiller à la bonne marche y compris comptable de sa société, a failli à ses obligations.
En effet, il n’a pas tenu de journal de vente de compte client alors que cette obligation lui incombe.
En outre, il est tenu d’établir des factures de toutes les ventes réalisées. Or à cet égard l’administration a relevé pour le premier exercice aucune comptabilisation des ventes salons et pour le second exercice des recettes de ventes correspondant à des chiffres ronds.
Il apparaît de surcroît que les mouvements comptables n’ont pas été enregistrés de manière chronologique, qu’une grande partie du chiffre d’affaires n’a pas été déclarée et qu’il existe de graves irrégularités relatives aux achats et aux ventes correspondantes, démontrant la volonté du contribuable de minorer fortement le résultat déclaré à l’impôt sur les Sociétés.
Devant une telle carence, il appartenait néanmoins à son expert-comptable, tenu d’un devoir de conseil et d’alerte, d’attirer l’attention du dirigeant sur ces défaillances et de l’inviter à se mettre en conformité avec la réglementation comptable.
En effet, la société STAX et Monsieur [O] [W], s’ils n’étaient pas tenus de déceler des erreurs, des actes illégaux ou autres irrégularités, se devaient d’alerter la SARL HISTOIRES DE CHEVAL de l’incohérence ou de l’invraisemblance des éléments susvisés.
Ainsi, ils auraient dû par exemple attirer l’attention de son client sur l’invraisemblance de présenter les recettes des ventes des salons sous forme de chiffres ronds, et de l’impossibilité subséquente d’appliquer les différents taux de TVA.
A cet égard, Monsieur [O] [W] ne verse aucune pièce démontrant la délivrance par ses soins d’un minimum de conseil ou d’alerte.
Au contraire, les défendeurs n’ont pas craint d’établir des documents comptables irréguliers, ne détaillant pas la ventilation du chiffre d’affaires et les taux de TVA applicable. Il y a lieu à cet égard de constater, comme le souligne la demanderesse, que le bilan de l’exercice suivant a pris en considération les observations de l’administration fiscale et que le compte de résultat du dernier bilan a précisé la ventilation du chiffre d’affaires selon les différents canaux de vente et la TVA applicable.
Si Monsieur [O] [W] affirme que la SARL HISTOIRES DE CHEVAL a été défaillante à lui fournir les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne verse aucun élément qui démontrerait qu’il a sollicité auprès de son client des pièces, relatives par exemple aux recettes et aux factures, ni qu’il a relancé son client pour les obtenir.
Il résulte de l’ensemble de ces constats que la SARL STAX et Monsieur [O] [W] ont, ensemble, commis des fautes en ne délivrant aucun conseil à leur client et en ne l’alertant aucunement sur certaines incohérences, et qu’ils ont failli dans leur mission en présentant des documents comptables non conformes.
Sur l’existence d’un lien de causalité
Les défendeurs considèrent que le lien de causalité entre la faute et le préjudice n’est pas démontré. Ils indiquent que c’est l’attitude de la SARL HISTOIRES DE CHEVAL qui est à l’origine du redressement fiscal.
Cependant, l’administration fiscale a estimé que la comptabilité présentait un caractère obscur et illisible.
Or, Monsieur [O] [W] n’a pas cherché, en prodiguant des conseils à son client et en lui réclamant des documents, à présenter des documents comptables conformes. Dans ce contexte, l’administration fiscale a été amenée à reconstituer le chiffre d’affaires et les TVA.
Il en résulte que les fautes de Monsieur [O] [W] et de la SARL STAX ont concouru au redressement fiscal de SARL HISTOIRES DE CHEVAL.
Toutefois, les importantes carences de SARL HISTOIRES DE CHEVAL, relevées infra, ont également contribué à la réalisation de son préjudice.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les fautes commises par la société STAX et Monsieur [O] [W] ont contribué à hauteur de 50 % au préjudice subi.
Sur le préjudice subi
La SARL HISTOIRES DE CHEVAL prise en la personne de son liquidateur judiciaire fait valoir que le préjudice indemnisable consiste dans les intérêts de retard ainsi que dans les majorations appliquées par l’administration fiscale. Elle sollicite à cet égard la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 37 062 €. Elle souligne que sa dette envers administration fiscale a conduit à sa mise en liquidation judiciaire le 14 décembre 2022.
Les défendeurs soutiennent que les intérêts de retard visent à corriger le bénéfice tiré de la conservation des fonds par la société HDCP, et qu’il ne s’agit donc pas d’un préjudice indemnisable.
Concernant les majorations, ils constatent qu’aucun élément n’est versé quant aux sommes qui ont déjà été versées et sur l’étendue des difficultés financières de la demanderesse. Ils soulignent aussi qu’aucun élément ne permet de relier sa faute avec l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Il est constant que le seul préjudice en lien avec le manquement de l’expert-comptable sont les majorations, qui s’élèvent à la somme totale de 34 056 € (taxe sur la valeur ajoutée 15 127 € et impôt sur les sociétés 18 929 €) qui a été appliquée par l’administration fiscale, et qui est exigible ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats.
En effet, les intérêts de retard compensent, au moins en partie, l’avantage financier procuré par la conservation, dans le patrimoine du contribuable et jusqu’au recouvrement, du montant des droits dont il était redevable.
Or en l’espèce, la SARL HISTOIRES DE CHEVAL n’établit pas, et en tout état de cause de l’invoque pas, qu’elle n’a pas tiré avantage procuré par la conservation en trésorerie des sommes dues au titre des intérêts de retard.
Par conséquent, après application du taux de 50 %, les défendeurs seront condamnés in solidum, sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer une limitation de garantie de l’assureur qui s’appliquera dans ses relations avec son assuré, à verser à la SARL HISTOIRES DE CHEVAL prise en la personne de son liquidateur judiciaire la somme totale de 17.028 €.
Sur les autres demandes
Monsieur [O] [W], la SARL STAX et la SA MMA IARD, qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL HISTOIRES DE CHEVAL prise en la personne de son liquidateur judiciaire l’intégralité des frais irrépétibles. Monsieur [O] [W], la SARL STAX et la SA MMA IARD seront donc condamnées in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Reçoit Maître [F] [Y], membre de la SCP BTSG, liquidateur judiciaire de la SARL HISTOIRES DE CHEVAL, en son intervention volontaire ;
Condamne in solidum Monsieur [O] [W], la SARL STAX et la SA MMA IARD à payer à la SARL HISTOIRES DE CHEVAL prise en la personne de son liquidateur judiciaire la somme de 17.028 € ;
Déboute la SARL HISTOIRES DE CHEVAL prise en la personne de son liquidateur judiciaire du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum Monsieur [O] [W], la SARL STAX et la SA MMA IARD aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne in solidum Monsieur [O] [W], la SARL STAX et la SA MMA IARD à payer à la SARL HISTOIRES DE CHEVAL prise en la personne de son liquidateur judiciaire la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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