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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 23 sept. 2025, n° 24/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00808 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBT7
AFFAIRE : [O] [H] / .CPAM [7]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
[S] [V], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats
Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [J] [N] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 01 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 23 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Septembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [H] a sollicité auprès de la [1] ([4]), la prise en charge des frais de transports réalisés en taxi le 17 août 2023 pour les trajets aller et retour entre son domicile situé à [Localité 2] dans le département de la Haute-Garonne et l’hôpital Purpan de [Localité 12], pour un montant total de 307,91 euros.
Par décision du 21 décembre 2023, la [9] a notifié à monsieur [H] un refus de remboursement de transport au motif que ce déplacement ne relève pas d’une situation permettant une prise en charge (hospitalisation, affection de longue durée, transport en ambulance, transport de plus de 150 kms, transports en série, contrôle en application de la législation).
Par courrier du 23 janvier 2024, la [9] a confirmé le refus de remboursement, précisant que son transport pour une consultation post-opératoire ne relève pas d’une situation de prise en charge.
Par courrier du 23 février 2024, monsieur [H] a saisi la commission de recours amiable de la [1] ([4]) de la Haute-Garonne d’une contestation relative à cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 28 mai 2024.
Par requête du 10 mai 2024, monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
Monsieur [H], comparant en personne, sollicite le remboursement du trajet. Il rapporte être atteint d’une affection de longue durée au titre d’une autre pathologie. L’assuré fait valoir un décollement de la rétine constaté par son chirurgien, avoir été hospitalisé à domicile et ne plus avoir été en état de conduire. Selon monsieur [H], il rentre dans le champ d’application de l’article applicable.
La [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 mai 2024, de débouter monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la prise en charge des frais de transports
Aux termes de l’article L.162-4-1 du code de la sécurité sociale : " Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l’article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical :
1° Lorsqu’ils établissent une prescription d’arrêt de travail donnant lieu à l’octroi de l’indemnité mentionnée à l’article L. 321-1, les éléments d’ordre médical justifiant l’interruption de travail ;
2° Lorsqu’ils établissent une prescription de transport en vue d’un remboursement, les éléments d’ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.
Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l’authentification de leur prescription. "
L’article R.322-10 du même code précise : " Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants:
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant de l’article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l’audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l’article R. 142-8-4. "
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
En l’espèce, le docteur [F], médecin généraliste, a complété une prescription médicale de transport le 11 août 2023, s’agissant d’un transport aller et retour entre le domicile de monsieur [H] situé à [Localité 2] et le [3] [Localité 10] précisant « consultation post opératoire ophtalmologique ». La prescription mentionne qu’il s’agit d’un transport assis professionnalisé (VSL, taxi conventionné).
Il n’est pas contesté que monsieur [H] a pris un taxi pour se rendre à une consultation médicale post opératoire, prescrit par le docteur [F], dont le montant du transport s’élève à la somme de 307,91 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats, que dans sa prescription médicale, le docteur [F] n’a pas coché le lien avec une affection longue durée, ce qui infirme les allégations du requérant.
Si le médecin prescrit un transport assis professionnel (VSL, taxi conventionné) au regard de l’état de santé et d’autonomie du patient, il convient de rappeler que la circonstance que les transports litigieux aient donné lieu à prescription médicale est sans incidence sur l’application du texte.
Il est constant que, le suivi post chirurgie n’entre pas dans le champ d’application de l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale puisqu’un déplacement entrepris pour recevoir des soins en relation avec une intervention chirurgicale subie à l’occasion d’une hospitalisation antérieure ne constitue pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l’article R. 322-10.1º du Code de la sécurité sociale.
Sans remettre en cause la nécessité de prendre en charge son état de santé, le requérant ne justifie pas d’une affection longue durée. Le transport effectué le 17 août 2023 par un taxi conventionné n’intervenait pas dans le cadre d’une hospitalisation, mais au titre d’une consultation post-opératoire au centre hospitalier de [Localité 10].
Il résulte de ce qui précède que la demande de l’assuré tendant à la prise en charge des frais de transport exposés le 17 août 2023 doit être rejetée.
Par conséquent, conformément aux textes susmentionnés, la [4] a légitimement refusé leurs prises en charge.
Il convient de rappeler que le tribunal est tenu, en application de l’article 12 du code de procédure civile, d’appliquer les textes en vigueur et qu’il ne peut statuer en équité en attribuant des prestations aux justiciables sur la simple considération de leur bonne foi.
Dans ces conditions, la demande de monsieur [H] sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de monsieur [H].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute Monsieur [O] [H] de l’ensemble de ses demandes,
Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [O] [H] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
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