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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01567 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA6GD – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[V] – 1ère chambre civile – jugement du 07 Mai 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-[V] DE [Localité 1]
MINUTE N°
DU : 07 Mai 2026
N° RG 24/01567 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA6GD
NAC : 70B
Jugement rendu le 07 Mai 2026
ENTRE :
Madame [T] [I]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-[V]-DE-LA-REUNION
ET :
Madame [Q] [D]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
Représentée par Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-[V]-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 07 Mai 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
_______________________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Jean claude DULEROY
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me [Localité 3] LE GARGASSON
le :
N° RG 24/01567 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA6GD – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[V] – 1ère chambre civile – jugement du 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [I] est propriétaire des parcelles cadastrées section ES [Cadastre 1] et ES [Cadastre 2] sises [Adresse 3] à [Localité 4] (Réunion), jouxtant les parcelles appartenant à Mme [Q] [D] cadastrées section ES [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Suivant arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] (Réunion) rendu le 4 juin 2021, la ligne divisoire entre les parcelles cadastrées ES [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à Mme [D] et les parcelles cadastrées ES [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] appartenant à Mme [I] a été fixée selon la ligne A-E’ telle figurant au rapport d’expertise de M. [V] [K] en date du 20 octobre 2015. L’arrêt a été signifié le 29 juin 2021 et a fait l’objet d’un certificat de non-pourvoi le 17 décembre 2023.
Par acte d’huissier de justice délivré le 25 avril 2024, Mme [I] a fait assigner Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-[V] aux fins de condamnation à la démolition des ouvrages empiétant sur les parcelles ES [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Suivant conclusions récapitulatives communiquées le 23 septembre 2025, Mme [I] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Mme [D] à procéder à ses frais exclusifs à la démolition de la partie de sa maison et de l’ensemble des ouvrages empiétant sur les parcelles ES [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— assortir cette mesure d’une astreinte journalière de 500 euros courant un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles faute de lien suffisant avec les prétentions originaires en demande ;
— à défaut et en tout état de cause, débouter Mme [D] de ses prétentions ;
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] fait valoir en application des articles 544 et 545 du code civil et au regard de la ligne divisoire A-E’ retenue par la cour d’appel de [Localité 5], une partie de la construction de Mme [D] empiète sur la parcelle ES [Cadastre 1] lui appartenant. En réponse aux moyens adverses, Mme [I] expose que les dispositions de l’article 555 du code civil tenant compte de la bonne ou mauvaise foi de l’auteur de l’empiètement ne sont pas applicables en présence d’un empiètement partiel. Elle ajoute qu’en tout état de cause la bonne foi de Mme [D] ne saurait être retenue au regard de son refus de toute issue amiable au litige.
Mme [I] ajoute que l’importance de l’empiètement ne constitue pas un critère pour fonder la démolition de celui-ci, d’une part, et que le préjudice subi par le constructeur est indifférent, Mme [D] ne démontrant pas par ailleurs son existence, d’autre part. Mme [I] indique également que le préjudice subi par le propriétaire du fonds victime de l’empiètement est également indifférent tout comme le critère de la proportionnalité de la sanction. En outre, Mme [I] indique qu’une réparation indemnitaire ne saurait ne substituer à une démolition de l’ouvrage empiétant sur son fonds.
Par ailleurs, Mme [I] se fonde sur les dispositions de l’article 1240 du code civil pour considérer que la privation de jouissance d’une partie de ses biens depuis plusieurs années constitue un préjudice justifiant la condamnation de Mme [D] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation.
S’agissant des prétentions reconventionnelles de Mme [D], Mme [I] soutient que celles-ci sont irrecevables à la lecture des articles 4 et 70 du code de procédure civile dès lors qu’elles sont fondées sur un trouble anormal de voisinage et un irrespect des distances de plantations sur le fondement de l’article 673 du code civil. A défaut, Mme [I] fait valoir que le trouble anormal de voisinage n’est pas constitué en l’espèce quant à la servitude de passage dont elle bénéficie, la parcelle ES [Cadastre 4] de Mme [D] constituant le fonds servant. Elle précise que le procès-verbal de constat dressé par Me [X] ne précise pas si les véhicules stationnés se situent sur l’une ou l’autre des parcelles et qu’en tout état de cause, Mme [D] ne s’est jamais vue privée de l’accès à sa parcelle. Mme [I] précise que cette prétention n’est survenue que postérieurement à l’introduction de la présente instance et que Mme [D] ne réside pas sur la parcelle concernée.
Enfin, Mme [I] expose que le trouble anormal de voisinage supposé résultant de ses plantations n’est pas démontré par Mme [D] en dépit du procès-verbal de constat dressé le 3 juin 2025 par la SCP Pueyo-Perrier. Elle indique à ce titre que le procès-verbal est insuffisant à établir une obstruction de la gouttière de la maison adverse et que les plantations qu’elle a installées sont des pots qui ne causent aucun désordre. Elle ajoute que Mme [D] ne démontre pas que des dégradations auraient été causées sur son bien par les plantations.
N° RG 24/01567 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA6GD – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[V] – 1ère chambre civile – jugement du 07 Mai 2026
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 27 août 2025, Mme [D] sollicite de :
— à titre principal, débouter Mme [I] de ses prétentions et privilégier une réparation financière par équivalent du dommage ;
— à titre reconventionnel, condamner Mme [I] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble et de la perte de jouissance subis en raison de l’occupation de la parcelle ES [Cadastre 4] ;
— ordonner à Mme [I] de couper les végétaux jouxtant la ligne séparative des fonds ES [Cadastre 3] et [Cadastre 1] ;
— condamner Mme [I] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du trouble anormal de voisinage provenant des végétaux ;
— en tout état de cause, débouter Mme [I] de ses prétentions ;
— condamner Mme [I] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions Mme [D] fait valoir qu’en application des articles 544, 545 et 1221 du code civil, elle a érigé de bonne foi une construction en bois en 1997 sur la limite séparative et sans empiètement avant que la cour d’appel ne fixe la ligne divisoire. Elle indique qu’il revient au juge d’apprécier la disproportion de la sanction eu égard aux conséquences et aux intérêts et droits en présence. Or, selon Mme [D], l’empiètement ne présente qu’un caractère minime et la démolition du mur de son habitation est disproportionnée. Elle ajoute sur le fondement de l’article 1240 du code civil que Mme [I] ne démontre pas l’existence du préjudice allégué.
A titre reconventionnel, Mme [D] soutient que sa parcelle ES [Cadastre 4] subit une occupation illicite de la part de Mme [I] en contradiction avec les dispositions des articles 544, 545 et 1240 du code civil en ce que la servitude de passage supportée par son fonds fait l’objet de stationnement de véhicules bloquant l’accès à son portail. Elle ajoute subir un trouble anormal de voisinage au regard des articles 1253, 671, 672, 673 et 1240 du code civil en raison de la chute de déchets végétaux provenant des arbres plantés par Mme [I] à proximité immédiate de sa propriété, obstruant sa gouttière et provoquant des dégâts des eaux.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé la date de dépôt des dossiers au 20 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’empiètement sur les parcelles ES [Cadastre 1] et ES [Cadastre 2]
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En application de ces dispositions et par une jurisprudence constante, la démolition de la partie de construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée, quand le propriétaire de ce fonds l’exige, malgré l’importance relativement minime de l’empiétement, la bonne foi du constructeur étant sans incidence tout comme la postériorité de l’acquisition du bien subissant l’empiètement par rapport à la construction litigieuse.
En l’espèce, il est constant que la ligne divisoire fixée par arrêt du 4 juin 2021 a fait apparaître qu’une partie de la construction appartenant à Mme [D] empiète nécessairement sur les parcelles ES [Cadastre 2] et [Cadastre 1] appartenant à Mme [I], tel qu’il en résulte du plan dressé par l’expert M. [K] et de la ligne A-E’ retenue par la cour d’appel.
La défense du droit de propriété ne pouvant dégénérer en abus, Mme [D] ne peut invoquer les dispositions de la convention européenne des droits de l’homme dès lors que l’ingérence au droit au respect du domicile vise à garantir au propriétaire du terrain le droit au respect de ses biens, la démolition et l’expulsion étant les seules mesures propres à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien.
Par conséquent, la démolition de la partie de l’ouvrage empiétant sur les parcelles ES [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à Mme [I] sera ordonnée, aux frais exclusifs de Mme [D], et ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision. A défaut de réalisation, une astreinte provisoire journalière d’un montant de 50 euros sera fixée pour garantir l’exécution de cette démolition, et ce pendant une durée de quatre mois à l’issue de laquelle sa liquidation pourra être sollicitée en cas de défaut d’exécution.
Sur la prétention indemnitaire de Mme [I]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de cette disposition que l’empiétement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute visée à l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, l’empiètement de la construction de Mme [D] sur la parcelle de Mme [I] n’est pas contestable. S’agissant de l’ampleur du préjudice qui en résulte, Mme [I] s’est trouvée privée de la jouissance d’une partie de sa propriété. Toutefois, la somme de 10 000 euros telle que sollicitée en demande à ce titre n’est pas fondée au regard de la configuration des lieux et en l’absence d’éléments complémentaires versés aux débats sur ce point.
Dès lors, Mme [D] sera condamnée à verser à Mme [I] la somme de 3 000 euros en considération du préjudice résultant de l’empiètement de sa construction sur les parcelles de la demanderesse.
Sur les prétentions reconventionnelles de Mme [D]
Sur la recevabilité des prétentions reconventionnelles de Mme [D]
L’article 70 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il résulte de cet article que le juge du fond apprécie souverainement l’existence d’un lien suffisant entre les prétentions originaires et les prétentions reconventionnelles.
En l’espèce, l’action exercée par Mme [I] résulte de l’arrêt ayant fixé la ligne divisoire entre les parcelles des parties et de l’empiètement qui en découle par Mme [D]. Le litige portant sur une servitude de passage et sur un trouble de voisinage lié à l’existence de plantations dispose d’un lien suffisant avec la prétention principale dès lors qu’il s’agit dans les deux cas d’un conflit de voisinage.
Les prétentions reconventionnelles de Mme [D] seront ainsi déclarées recevables.
Sur la servitude de passage
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est constant qu’une servitude de passage permet de desservir les parcelles de Mme [I] via celles de Mme [D]. A la lecture du procès-verbal de constat dressé les 10, 12 et 15 octobre 2024, il apparaît que plusieurs véhicules sont stationnés sur le passage. Toutefois, aucune obstruction de l’entrée de l’habitation de Mme [D] n’en découle, aucun de ces véhicules n’étant stationné devant l’un de ses portails d’accès à la voie publique.
En outre, les photographies supplémentaires versées aux débats par Mme [D] ne disposent pas d’une date certaine pour une partie d’entre elles et ne permettent pas en tout état de cause de vérifier l’identité des propriétaires desdits véhicules stationnés à proximité du portail.
Or, en l’absence d’élément objectif permettant de démontrer qu’une obstruction empêche à Mme [D] d’accéder à son bien, elle ne peut qu’être déboutée de sa prétention sur ce point.
Sur les plantations
L’article 673 du code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
N° RG 24/01567 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA6GD – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[V] – 1ère chambre civile – jugement du 07 Mai 2026
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
L’article 1253 alinéa 1er du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, Mme [D] fait état de plantations appartenant à Mme [I] et lui causant un trouble anormal de voisinage par l’obstruction d’une gouttière, la chute de déchets végétaux et des infiltrations dans son bien.
A la lecture du procès-verbal de constat dressé le 3 juin 2025, la présence d’humidité a été établie dans la chambre Nord-Est de son bien ainsi que dans la chambre centrale attenante et la chambre à l’extrémité Sud-Ouest. Toutefois, si le commissaire de justice a indiqué qu’une végétation luxuriante était plantée sur le fonds voisin appartenant à Mme [I], cette constatation ne saurait suffire à établir un lien de causalité entre la présence de cette végétation et l’humidité des trois chambres susvisées dont la cause peut être multiple.
En outre, le commissaire de justice ayant fait ses constatations depuis la voie publique pour la partie extérieure, il ne peut en résulter avec certitude qu’un trouble résulte de ces plantations. Enfin, les photographies annexées au constat permettent de confirmer la présence de végétaux à une hauteur dépassant le toit de la construction de Mme [D], sans toutefois que cette situation ne permette d’établir, faute d’éléments de preuve supplémentaire, l’existence d’un trouble de voisinage. En effet, la gouttière évoquée par Mme [D] n’est visible sur aucun cliché. Aucun trouble ne saurait donc être retenu.
En outre, le commissaire de justice étant demeuré sur la voie publique et aucune constatation permettant de comparer la ligne divisoire avec l’implantation des plantations n’ayant été effectuée, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour en ordonner la coupe.
Dès lors, il convient de débouter Mme [D] de ce chef.
Sur les prétentions accessoires
Succombant à l’instance, Mme [D] sera condamnée à verser à Mme [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code civil, les jugements rendus en première instance sont exécutoires de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Ordonne à Mme [Q] [D] de procéder à la démolition à ses frais exclusifs de la partie de sa construction empiétant sur les parcelles cadastrées section ES [Cadastre 1] et ES [Cadastre 2] sises [Adresse 3] à [Localité 4] appartenant à Mme [T] [I] selon la ligne A-E’ telle que figurant au rapport d’expertise de M. [V] [K] en date du 20 octobre 2015, et ce dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement ;
Assortit cette obligation d’une astreinte provisoire journalière d’un montant de 50 euros sera fixée pour garantir l’exécution de cette démolition, et ce pendant une durée de quatre mois à l’issue de laquelle sa liquidation pourra être sollicitée devant le juge de l’exécution en cas de défaut d’exécution ;
Condamne Mme [Q] [D] à verser à Mme [T] [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la fin de non-recevoir portant sur les prétentions reconventionnelles ;
Déboute Mme [Q] [D] de ses prétentions reconventionnelles ;
Condamne Mme [Q] [D] à verser à Mme [T] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Q] [D] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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