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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 24 janv. 2025, n° 24/03559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03559
N° Portalis DBX4-W-B7I-TKUH
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 24 Janvier 2025
[D] [P]
C/
[E] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Janvier 2025
à la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 24 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [P]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [O]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 09 juillet 2019, [D] [P] a loué à [E] [B] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3]) à [Localité 7] assorti d’une place de parking (n°14), d’une surface habitable de 61.85 m² et moyennant un loyer de 635 euros et une provision sur charges de 55 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie de 1 270 euros.
Invoquant un arriéré locatif, [D] [P] a fait signifier à [E] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 avril 2024.
Par exploit du 12 septembre 2024, [D] [P] a finalement fait assigner [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, sollicitant :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, donc la résiliation de plein droit du bail,
— l’expulsion sans délai de [E] [O] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— la condamnation de [E] [O] au paiement de :
* la somme provisionnelle de 4 865.30 euros au titre de l’arriéré locatif, terme de septembre inclus, somme à parfaire à l’audience,
* une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges et annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail, et ce jusqu’au départ effectif du défendeur,
* la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* les entiers dépens d’instance, en ce compris le commandement de payer,
les intérêts sur les loyers et accessoires étant calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et, pour le surplus des sommes réclamées, courrant au taux légal à compter du commandement de payer.
A l’audience du 29 novembre 2024 lors de laquelle elle était représentée par son conseil, [D] [P] a précisé avoir reçu congé de la part du locataire, l’état des lieux étant fixé au 26 décembre suivant. Cependant, dans l’attente, elle a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation, sous réserve d’actualisation de la dette locative à 6 383.50 euros.
Comparant, [E] [O] a reconnu le principe de la dette mais s’est prévalu d’un versement de 2 000 euros opéré la veille. Il a sollicité l’octroi de délais de paiement, estimant pouvoir apurer la dette locative en trois mois. Il a précisé percevoir un revenu mensuel de 3 000 euros, ses trois enfants étant assumés par sa compagne qui gagnerait pour sa part 2 700 euros. Il a ajouté être par ailleurs propriétaire d’un immeuble et ne pas être assujetti à un crédit immobilier à cet égard.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
Invité à justifier de sa situation personnelle dans le temps du délibéré, [E] [O] n’a adressé aucun document à la juridiction.
Par note en délibéré du 13 janvier 2025, [D] [P] a confirmé la restitution du logement par le défendeur, indiquant par conséquent se désister de sa demande tendant à la constatation de la résiliation du bail et à l’expulsion de [E] [O]. Pour autant, elle a maintenu sa demande de condamnation de l’intéressé au paiement de la dette locative, désormais évaluée à 7 042.02 euros, précisant toutefois avoir conservé le dépôt de garantie dans l’attente d’un décompte de sortie. Elle a également indiqué maintenir ses demandes accessoires.
Par courriel en réponse du 13 janvier 2025, [E] [O] a souligné l’absence de prise en compte de son virement de 2 000 euros en date du 28 novembre 2024 dans le décompte produit par la demanderesse.
Par note en délibéré du 15 janvier 2025, [D] [P] a confirmé la survenue dudit paiement, précisant toutefois qu’il n’apparaissait pas au décompte précédent parce qu’il avait été versé directement au commissaire de justice instrumentaire. Elle a donc ramené sa demande pécuniaire à la somme de 5 042.02 euros.
MOTIFS
Sur l’état civil du défendeur :
Si le bail a été établi au nom de [E] “[B]”, l’ensemble des autres pièces versées aux débats font état d’un patronyme orthographié “[O]”. En outre, le défendeur lui-même, dans son courriel du 13 janvier 2025, a écrit son nom “[O]”.
Il s’agit donc d’une erreur matérielle sans incidence procédurale, ce d’autant que le défendeur a parfaitement compris être concerné par la procédure puisqu’il a comparu et ainsi pu faire valoir sa défense. En tout état de cause, le logement était parfaitement identifiable et le défendeur avait procédé à un certain nombre de règlement confirmant qu’il occupait bien les lieux.
Sur le désistement partiel de [D] [P] :
[D] [P] s’est désistée de ses demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail et à l’expulsion de [E] [O].
Elle n’a pas maintenu sa demande aux fins de condamnation de l’intéressé au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle demande devenait de toute façon sans objet du fait du désistement des demandes susvisées.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
— Sur le montant de l’arriéré locatif :
[D] [P] produit un décompte actualisé au 13 janvier 2025 selon lequel [E] [O] restait alors lui devoir la somme de 7 047.02 euros. Elle a toutefois justifié d’un règlement de 2 000 euros effectué directement au commissaire de justice instrumentaire et que ce dernier lui a répercuté le 14 janvier suivant, réclamant donc finalement la somme de 5 042.02 euros.
Le défendeur avait reconnu le principe de la dette mais s’était prévalu d’un règlement de 2 000 euros en date du 28 novembre 2024 qui n’apparaît effectivement pas sur le dernier décompte mais a finalement été pris en compte par la demanderesse.
Dès lors, [E] [O] sera condamné à verser à [D] [P] la somme provisionnelle de 5 042.02 euros.
En l’absence de stipulations contractuelles à cet égard, cette somme produira intérêts sur la somme de 2 141.20 euros à compter du commandement de payer du 11 avril 2024 et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance en vertu de l’article 1231-6 du Code civil.
— Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
En l’espèce, [E] [O] n’a pas justifié dans le temps du délibéré de sa situation personnelle et financière, et ce alors qu’il propose d’apurer en seulement trois mensualités l’arriéré locatif dont le montant est encore particulièrement conséquent.
Pour autant, il résulte des éléments produits aux débats qu’il a opéré plusieurs versements à l’officier ministériel, d’abord en juillet puis en novembre 2024, ayant permis de réduire le montant de l’arriéré. Surtout, il a restitué le logement comme convenu, de sorte que ladite dette n’augmentera plus. En outre, il a indiqué être par ailleurs propriétaire d’un autre logement, et ce sans crédit immobilier en cours et s’est prévalu de revenus pour lui-même et sa compagne de nature à lui permettre d’assumer l’échéancier proposé. Enfin, il a tout intérêt à respecter l’engagement qu’il a librement pris à l’audience, à défaut de quoi l’intégralité de la somme restant due redeviendra exigible.
Par conséquent, il y a donc lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formulée par [E] [O] suivant les modalités fixées au dispositif.
Cependant, il convient de rappeler que tout défaut de paiement d’une seule mensualité induira pour le débiteur concerné l’exigibilité de la totalité de la dette restant alors due et la possibilité pour [D] [P] de recourir des mesures d’exécution forcée.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, [E] [O] supportera la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir [D] [P], [E] [O] sera également condamné à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 484 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS le désistement de [D] [P] de ses demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail et à l’expulsion de [E] [O] ;
CONSTATONS par conséquent que la demande de [D] [P] tendant à la condamnation de [E] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation est devenue sans objet ;
CONDAMNONS [E] [O] à verser à [D] [P] la somme provisionnelle de 5042.02 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2025 (dépôt de garantie exclu), et ce avec intérêts sur la somme de 2 141.20 euros à compter du 11 avril 2024 et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS [E] [O] à s’acquitter de cette somme en deux mensualités de 1 680 euros chacune, outre une troisième mensualité soldant la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité selon les délais et modalités fixés par la présente décision, restée impayée par [E] [O] sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNONS [E] [O] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS [E] [O] à verser à [D] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
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