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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 déc. 2025, n° 25/02030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/02030 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXCL
Le 19 Décembre 2025
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de [Z] [I], régulièrement convoquée, assistée de Me Sophie DERMARKAR-GIRAUD, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 18 Décembre 2025 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant [Z] [I], née le 8 novembre 1997 à [Localité 5] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le moyen d’irrégularité soulevé :
Selon l’article 3211-12-1 II du code de la santé publique, un avis motivé doit accompagner la requête de l’établissement d’accueil.
L’article L3212-7 précise bien dans son alinéa 2 que le médecin qui rédige cet avis n’a pas obligation de rencontrer le ou la patient.e : « lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établir un avis médical sur la base du dossier médical ».
A l’audience, l’avocate de la patiente soutient que l’avis motivé n’est pas suffisamment circonstancié ni actualisé en ce qu’il ne fait que reprendre les éléments des certificatifs médicaux précédents.
Mais dès lors que l’avis médical est bien versé en même temps que la requête et que les dispositions légales précitées prévoient explicitement la possibilité pour le médecin rédacteur de se fonder uniquement sur la base des certificats médicaux précédents qui sont au dossier, l’avis critiqué n’est pas irrégulier.
Ainsi, il convient de rejeter le moyen.
Sur le fond :
[Z] [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 12 décembre 2025.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que la patiente présente des idées délirantes hypocondriaques, apparaissant persuadée de souffrir d’une « ataxie au gluten » et ayant multiplié les examens digestifs dans ce contexte. Il est indiqué que sa pensée est accélérée, désorganisée, marquée par une fuite des idées. Elle indique avoir dépensé 9000 euros au cours des dernières semaines, en lien avec les éléments cliniques sus-décrits. Elle n’avait aucune conscience des troubles et son entourage rapportait une rupture avec l’état antérieur.
Selon l’avis motivé du 18 décembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, [Z] [I] présente à ce jour une insomnie sans fatigue, des dépenses excessives, des idées mégalomaniaques et une absence de conscience des troubles.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Z] [I].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressée
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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