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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 4 févr. 2025, n° 18/10318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/10318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 18/10318 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VFJG
AFFAIRE : M. [P] [T] (Me Virgile REYNAUD)
C/ AXA FRANCE IARD (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 5] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la MUTUELLE DES MUNICIPAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES [Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
M. [P] [T] fait valoir qu’il a été victime le 30 juin 2016 d’un accident imputable à M. [W] , assuré professionnellement auprès de AXA FRANCE IARD; M. [P] [T] a été victime d’un coup de tibia au niveau du testicule lors d’un combat de judo. Monsieur [T] a sollicité par devant la juridiction de céans la désignation d’un médecin expert, outre l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 3.000 € ainsi qu’une somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par décision du 5 janvier 2021, le tribunal arendu le jugement au dispositif suivant (extraits) :
Dit que la société d’assurances AXA FRANCE doit indemniser Monsieur [M] [T] des conséquences dommageables du coup porté le 30 juin 2016 sur Monsieur [M] [T] ;
Avant-dire droit :
Ordonne l’expertise médicale de Monsieur [M] [T] et désigne pour y procéder :
le docteur [F] [Z]
Condamne la société d’assurances AXA FRANCE à payer à Monsieur [M] [T], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;
Condamne la société d’assurances AXA FRANCE à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 11 mai 2021 à 15h dans l’attente du rapport d’expertise ;
Le Docteur [I] [J] (substitué à l’expert précité initialement désigné), ayant déposé son rapport, M. [P] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 540 €
— Pertes de gains professionnels actuels à réserver
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 900 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 540 €
— Souffrances endurées 4000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 6600 €
— Préjudice esthétique permanent 1500 €
— Préjudice d’agrément 15 000 €
— Préjudice sexuel 15 000 €
SOIT AU TOTAL 48 330 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [P] [T] demande en outre au tribunal de :
— condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.
Par concluisons notifiées le 29 juin 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 7] demande au tribunal de :
Fixer la créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 7] à la somme de 4627,76 € ;
Condamner la société AXA FRANCE ou toute autre partie déclarée responsable, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 7] la somme totale de 4627,76 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la société AXA FRANCE ou toute autre partie déclarée responsable à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 7] la somme de 1162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ;
Condamner la société AXA FRANCE ou toute autre partie déclarée responsable ou toute autre partie déclarée responsable à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 7] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société AXA FRANCE ou toute autre partie déclarée responsable aux entiers dépens de l’instance.
Par concluisons notifiées le 31 janvier 2024, AXA FRANCE IARD demande au tribunal de:
Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [T] et le débouter de
ses demandes injustifiées ;
Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [T] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 2.000 € ;
Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [T] la créance des organismes sociaux,
Fixer le montant des débours à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 7] à hauteur de la somme de 4.627,76 €,
Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 7] de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 du Code de la santé publique,
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante ;
Débouter Monsieur [T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 au profit de Monsieur [T] et
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 7];
Laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance
La mutuelle des municipaux n’est pas représentée.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
• Un arrêt des activités professionnelles avec perte de Gains Professionnels Actuels (PGPA), du 01 juillet 2016 au 03 septembre 2016 (deux mois)
• Des dépenses de santé actuelles au titre d l’hospitalisation et des consultations d’urologie
• Date de consolidation : 06 février 2017
• Déficit fonctionnel temporaire total : du 01 juillet 2016 au 04 juillet 2016
• Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : du 05 juillet 2016 au 05 août 2016
• Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : du 06 août 2016 au 05 février 2017
• Préjudice esthétique temporaire : 1/7
• Pretium doloris : 3/7
• Préjudice d’agrément : retenu
• Déficit fonctionnel permanent : 3%
• Préjudice esthétique permanent : 0.5/7
• Préjudice sexuel de positionnement : retenu
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [P] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 €, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
A la date de signification de ses conclusions et compte tenu de la date de l’accident, il serait contraire à une bonne administration de la justice de réserver ce poste, dans la mesure où le demandeur devait nécessairement détenir les pièces justificatives requises pour établir un préjudice quantifié au titre de ce poste de préjudice et formuler une demande.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [P] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 120 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 561 €
Total 906 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1/7, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5310 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la plongée notamment. Il sera évalué à la somme de 5000 €.
Le préjudice sexuel :
Le docteur [J] a retenu dans son l’existence d’un préjudice sexuel récréatif (de positionnement) imputable au sinistre du 30 juin 2016. Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 6000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 540 €
— déficit fonctionnel temporaire 906 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— déficit fonctionnel permanent 5310 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
— préjudice d’agrément 5000 €
— préjudice sexuel 6000 €
TOTAL 25 556 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 23 556 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CPAM :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM des [Localité 7] en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 4627,76 €.
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale à hauteur de 1055 € montant correspondant aux remboursement intervenus en 2016.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [P] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement du 5 janvier 2021,
Evalue le préjudice corporel de M. [P] [T], hors débours de la CPAM des [Localité 7], ainsi qu’il suit :
— frais divers 540 €
— déficit fonctionnel temporaire 906 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— déficit fonctionnel permanent 5310 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
— préjudice d’agrément 5000 €
— préjudice sexuel 6000 €
Dit n’y avoir lieu de réserver ou de surseoir à statuer sur le poste des PGPA pour lequel aucune demande n’est formulée;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [P] [T] :
— la somme de 23 556 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [P] [T] du surplus de ses demandes;
Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 7]:
— la somme de 4627,76 € au titre de ses débours;
— la somme de 1055 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 7];
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des [Localité 7] et à la mutuelle des municipaux;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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