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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 avr. 2026, n° 26/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00308 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZAE
AFFAIRE : SYNDICAT ACTION ET DEMOCRATIE, [R] [D] C/ [H] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
SYNDICAT ACTION ET DEMOCRATIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 30 Mars 2026 Délibéré au 17 Avril 2026
Le syndicat ACTION ET DEMOCRATIE et M. [R] [D] ont assigné M. [H] [B] devant le juge des référés de Lyon le 5 février 2026, aux fins de :
• CONDAMNER Monsieur [H] [B] à cesser toute publication dénigrante relative au Syndicat ACTION & DEMOCRATIE et à Monsieur [R] [D] sur internet, sous astreinte de 200 € par publication constatée
• CONDAMNER Monsieur [H] [B] ou tout succombant à supprimer, sous astreinte de 150 € (cent-cinquante euros) par jour de retard, passé un délai de 48 heures après l’ordonnance à intervenir, la cartographie et le texte l’accompagnant accessible à l’adresse : https://www.[01]/
• CONDAMNER Monsieur [H] [B] ou tout succombant à payer au Syndicat ACTION & DEMOCRATIE et à Monsieur [R] [D] une somme de 5.000 € (cinq mille euros) chacun à titre de provision.
• CONDAMNER Monsieur [H] [B] ou tout succombant à payer au Syndicat ACTION & DEMOCRATIE et à Monsieur [R] [D] la somme de 3 000 € (trois mille euros) chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
• CONDAMNER Monsieur [H] [B] ou tout succombant aux entiers dépens.
Dans l’assignation, le syndicat ACTION ET DEMOCRATIE et M. [R] [D] exposent les éléments suivants au soutien de leur demande ;
Le 9 octobre 2025, le syndicat ACTION & DEMOCRATIE a fait constater plusieurs publications sur plusieurs sites internet l’associant à l’extrême droite et laissant entendre que ce syndicat est porteur d’idées contraires aux valeurs de la République. Les propos tenus sur les tracts et affiches disponibles en ligne sont tout bonnement mensongers et portent atteinte à l’honneur du syndicat, notamment à l’approche de différentes élections professionnelles fin 2026.
Monsieur [R] [D], vice-président du syndicat, est également attaqué personnellement par des propos mensongers et dans le but de porter atteinte à son honneur et sa réputation.
Le syndicat ACTION & DEMOCRATIE et Monsieur [R] [D] entendent poursuivre les auteurs et relais de ces publications mensongères et diffamantes.
Le site www.[02] ne contient pas de mentions légales au mépris des règles applicables. Toutefois, des recherches ont permis de déterminer que Monsieur [B] appartient au « collectif d’animation » du site, il est celui qui en a acheté le nom de domaine, il y publie des tribunes, les faits poursuivis sont en lien étroit avec un livre publié par Monsieur [B]. Il doit être regardé comme directeur des publications de ce site.
Un abus caractérisé dans l’exercice de sa liberté d’expression peut permettre de retenir un trouble manifestement illicite à l’encontre d’un journaliste. Lorsque les propos tenus sont diffamatoires ou injurieux, le trouble est manifestement illicite.
A. Sur la diffamation publique commise au préjudice du syndicat ACTION & DEMOCRATIE
1. Observations en droit
Aux termes de l’article 29, alinéa 1 er , de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ».
L’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que :
« La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera
punie d’une amende de 12 000 euros. La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap.
En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-
35 du code pénal ;
2° (Abrogé) ».
L’allégation, visée par l’article 29, alinéa 1 er , de la loi du 29 juillet 1881, peut être définie comme l’affirmation ou l’assertion qui ne se fonde pas sur des constatations personnelles, mais plutôt sur celles d’autrui, l’agent répercutant ainsi ce qu’il a lu ou entendu sur un fait déshonorant imputable à une personne.
L’imputation, visée par l’article 29, alinéa 1 er , de la loi du 29 juillet 1881, correspond à l’hypothèse dans laquelle l’agent, par ses propres affirmations, met lui-même sur le compte d’une personne tel fait qui la déshonore ou la déconsidère.
Le caractère légal des imputations diffamatoires se détermine exclusivement par l’objet de la diffamation, c’est-à-dire par la nature des faits allégués.
Pour être diffamatoire, une allégation ou une imputation doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire. A défaut d’une telle articulation, il ne peut s’agir que d’une injure.
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 impose, à peine de nullité, d’articuler et de qualifier les faits invoqués ainsi que d’indiquer la loi applicable à la demande dans la citation.
2. Observations en faits
Il est constant que le site www.[02] a publié une infographie et un tract qui vont de pair. L’infographie se veut la cartographie d’un tract qui lui est associé.
L’infographie porte le titre suivant : L’EXTRÊME DROITE ET SES ALLIE-ES. Elle contient également le logo d’ACTION & DEMOCRATIE (et la mention de la CFE-CGC, confédération à laquelle le syndicat ACTION & DEMOCRATIE est affilié) dans une rubrique intitulée « LES SYNDICATS » :
On peut y voir un encart intitulé : « LES PERSONNALITES », dans lequel est placée une photo de Monsieur [R] [D] ainsi que son nom.
Cette cartographie ou infographie, à elle seule, soutient que le syndicat ACTION & DEMOCRATIE et Monsieur [R] [D] sont contre l’école et figurent parmi les alliés de l’extrême droite.
Cette affirmation à elle seule est mensongère et porte atteinte à l’honneur et à la considération tant du syndicat ACTION & DEMOCRATIE, que de Monsieur [D], au regard des actions et des combats qu’ils mènent.
De surcroît, cette cartographie fonctionne avec un document écrit tout aussi diffamatoire à l’égard tant du syndicat ACTION & DEMOCRATIE que de Monsieur [R] [D].
Concernant Monsieur [R] [D], l’extrait reproduit met en évidence que ce dernier a été « suspendu de l’Education nationale 3 mois pour ses prises de position complotistes et
réactionnaires ». Cette affirmation totalement fausse ne vise qu’à nuire à l’image de Monsieur [D].
Par les affirmations contenues dans ce document, l’auteur des publications tente de discréditer Monsieur [D] en expliquant que ce dernier a eu des positions complotistes et réactionnaires.
Cela se rapporte à des faits précis puisque cette sanction s’inscrit dans le cadre de propos tenus sur le réseau social Twitter devenu X. Dans cette publication, le terme complotiste désigne le fait de s’être exprimé et d’avoir dénoncé les mesures sanitaires et les atteintes aux libertés que ces dernières portaient. Il est nécessaire de rappeler que s’opposer aux dérives réglementaires et liberticides relève de la mission du syndicat ACTION & DEMOCRATIE dont Monsieur [D] est le porte-parole. Pour rappel, de nombreuses voix se sont élevées contre les mesures sanitaires choisies par le gouvernement de l’époque.
Plusieurs associations ont même obtenu plusieurs suspensions de décisions préfectorales attentatoires aux libertés fondamentales. Pour autant, les associations à l’origine de ces requêtes défendaient simplement les libertés fondamentales et agissaient conformément à leur objet social.
C’est exactement ce qu’ a fait Monsieur [D], en qualité de porte-parole du syndicat ACTION & DEMOCRATIE en dénonçant une dérive liberticide attentatoire aux libertés fondamentales. Les qualificatifs « complotistes et réactionnaires » utilisés dans les publications n’ont pour but que de discréditer l’action menée par Monsieur [D] et de porter atteinte à l’honneur de ce dernier.
Par cette publication, les auteurs des publications querellées se sont bien rendus coupables de l’allégation ou de l’imputation d’un fait qui porte atteinte ou à l’honneur de Monsieur [R] [D], infraction prévue par les dispositions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la loi de la presse.
Cela est aggravé par la tenue fin 2026 d’élections professionnelles auxquelles Monsieur [D] sera candidat.
La publication directe de cette allégation ou imputation est punissable de la même manière selon les mêmes dispositions.
Enfin, Monsieur [D] étant fonctionnaire, cela est d’ailleurs rappelé dans les publications diffamatoires, la peine encourue est plus sévère, conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Ensuite, et concernant le syndicat ACTION & DEMOCRATIE, trois faits sont indûment imputés à ce dernier pour lui nuire et porter atteinte à sa crédibilité ainsi qu’à ses combats et son honneur.
Il est affirmé que le syndicat ACTION & DEMOCRATIE « relaie certaines campagnes, comme celle contre l’enseignement à la vie affective et sexuelle ».
Cette affirmation est entièrement mensongère. Le « mail aux boites professionnelles » de septembre 2023 auquel fait allusion la publication est la lettre d’information mensuelle d’ACTION & DEMOCRATIE.
Le numéro du 30 août 2023 est intitulé « Éducation à la sexualité : des dérives inacceptables ».
Comme l’indique ce titre très explicite, le but de la communication d’ACTION & DEMOCRATIE n’est pas de mener campagne contre l’éducation à la vie affective et à la sexualité mais d’alerter sur des dérives constatées et rendues possibles par un cadrage insuffisant.
Par son intervention, le syndicat ACTION & DEMOCRATIE a contribué à la rédaction d’un programme pour l’éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité (EVARS) au contenu précis et rigoureux, adapté à l’âge de l’enfant et mettant cet enseignement à l’abri de toute polémique ainsi que les personnels chargés de sa mise en œuvre à l’abri de toute contestation. C’est aussi ce qui résulte clairement de la séance du conseil supérieur de l’éducation des 29 et 30 janvier 2025 consacrée à l’examen du programme de l’EVARS au cours duquel plusieurs amendements déposés par ACTION & DEMOCRATIE ont d’ailleurs été repris par l’administration, ainsi que du communiqué publié par le syndicat à cette occasion, qui ne laisse aucun doute sur sa position en faveur d’une information et d’une éducation à la sexualité, telle que prévue par le code de l’éducation, tant au regard de ses finalités que de ses modalités clarifiées.
De la même manière, il est affirmé que le syndicat est « contre une école inclusive en roue libre, une multiplication des élèves allophones dans nos classes ». Cette affirmation est tout bonnement fausse et contraire à ce que défend ACTION & DEMOCRATIE. La publication entend faire dire à une lettre d’information diffusée par la section de l’académie de [Localité 3] du syndicat, et donc une publication locale, quelque chose qu’elle ne dit pas. La question des élèves allophones doit être abordée à l’aune des problématiques posées par le handicap. Il s’agit là de deux facteurs essentiels aux difficultés rencontrées par les élèves concernés, leurs camarades, les familles et les personnels (enseignants ou non).
Comment peut-on prendre en charge davantage d’élèves qui ne maîtrisent pas le français comme langue maternelle, alors que les personnels sont déjà mobilisés sur d’autres fronts pour accueillir des enfants en situation de handicap sans aucun moyen ?
Là encore, il y a une articulation évidente entre l’affirmation mensongère figurant sur le tract et la volonté de nuire à ACTION & DEMOCRATIE en déclarant que ce syndicat est contre l’inclusion à l’école.
La consultation de la pièce n° 9 jointe à la présente citation met en évidence que la critique vise l’inclusion telle que pratiquée par les pouvoirs publics actuellement.
Le seul but de l’affirmation dans le tract publié avec la cartographie est de nuire à ACTION & DEMOCRATIE, qui de plus n’est pas l’auteur des prétendues affirmations reportées et sorties complètement de leur contexte, celles-ci étant l’œuvre d’une section académique. Par cette publication, les auteurs des publications querellées se sont bien rendus coupables de l’allégation ou de l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur du syndicat ACTION & DEMOCRATIE, infraction prévue par les dispositions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Cela est aggravé par la tenue fin 2026 d’élections professionnelles.
La publication directe de cette allégation ou imputation est punissable de la même manière selon les mêmes dispositions.
Enfin, il est constant que contrairement à ce qu’affirme la publication, le syndicat ACTION & DEMOCRATIE n’a jamais refusé d’exclure des membres. Il est toutefois outrageant de lire qu’ACTION & DEMOCRATIE a refusé d’exclure l’un de ses membres qui serait membre de RECONQUETE, laissant entendre que les opinions politiques de ses membres devraient être scrutées et jugées.
Cela est diffamatoire car ce fait laisse entendre, pour les besoins de la publication relayées sur les différents site internet, que les membres d’ACTION & DEMOCRATIE appartiendraient à des partis d’extrême droite, avec la complaisance de leurs dirigeants.
En réalité, le contrat d’association peut être souscrit par tous sous réserve de le respecter. Comment une association pourrait-elle exclure des membres qui respectent ses règles et ses statuts ? Comment pourrait-elle porter atteinte à la liberté d’opinion en devenant un organe de surveillance ? Là encore, l’affirmation qui fait fi de toutes les contraintes juridiques, n’a pour seul but que de porter atteinte à l’image et dénigrer ACTION & DEMOCRATIE en imprimant dans la tête du lecteur des affirmations fausses.
Cela est nécessairement outrageant.
Enfin, force est de constater que Monsieur [N] ne fait pas partie du bureau national d’ACTION & DEMOCRATIE et n’a jamais eu la capacité d’orienter les positions du syndicat.
Si le Tribunal considère que les propos visés ci-dessus ne sont pas diffamatoires, il en reconnaîtra le caractère injurieux et constatera donc également pour ce motif le caractère manifestement illicite des propos publiés.
En effet, concernant Monsieur [D], les propos relayés et publiés le classent parmi les personnalités d’extrême droite, sans aucun fondement et contre toute vraisemblance, et mettent en avant de prétendues prises de position complotistes et réactionnaires qui portent atteinte à son honneur et à sa réputation.
A supposer que le Tribunal considère qu’il n’existe pas de fait à discuter, ce qui n’est pas le cas au regard des développements ci-dessus, il n’en demeure pas moins que les propos publiés sont injurieux puisqu’ils excèdent les limites de la liberté d’expression en dévalorisant Monsieur [D] et son action de vigie des libertés fondamentales.
A noter que les propos dont il a été fait grief à Monsieur [D] ont par ailleurs été tenus à l’occasion de la crise sanitaire, contexte pour le moins extraordinaire et exorbitant du droit commun ayant suscité à l’époque de vives polémiques.
Pour autant, la qualification de ces propos et le dénigrement de Monsieur [D] se font des années plus tard et non pas à l’occasion d’un débat d’intérêt général. Il s’agit d’affirmations péremptoires et dénuées de fondements, dont le seul but est de discréditer et porter atteinte à l’honneur.
Dans leurs dernières conclusions, le syndicat ACTION ET DEMOCRATIE et M. [R] [D] maintiennent leurs demandes et répondent aux conclusions du défendeur en faisant valoir les éléments suivants:
Sur la nullité de l’assignation délivrée au défendeur: Monsieur [B] soutient dans ses conclusions que l’assignation délivrée serait nulle et de nul effet puisqu’elle ne mentionnerait aucunement la constitution d’un avocat par les demandeurs. Il sera rappelé qu’il ne suffit pas d’invoquer une nullité, à supposer même que celle-ci soit fondée, pour que celle-ci puisse être retenue par le juge. Aux termes des dispositions de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile : « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » Ainsi, à défaut de démontrer un quelconque grief, le juge ne pourra qu’écarter la nullité invoquée.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [B] a été en mesure de se défendre, de présenter une offre de preuve, et d’être représenté dans le cas de la présente procédure. L’argumentaire ne saurait donc prospérer.
Sur la nullité pour défaut de précisions du fait incriminé et du texte de loi applicable: Monsieur [B] soutient ensuite que l’assignation délivrée serait également nulle et de nul effet au regard de l’imprécision du fait incriminé et du texte de loi applicable. Là encore, cette nullité sera écartée. Force est de constater que l’assignation contient bien les textes applicables (Cf. Pages 4 et 5 de l’assignation). Monsieur [B] a toujours été en mesure de savoir ce qui lui était reproché exactement en sa qualité de directeur de publication. La preuve en est puisqu’il a présenté une offre de preuve dans les délais sachant pertinemment quel fait lui est imputé et en quoi celui-ci était diffamatoire.
Il sera rappelé ici que la procédure mise en place n’est pas une procédure en diffamation au sens classique du terme mais un référé en vue de mettre fin à un trouble manifestement illicite.
Enfin, Monsieur [B] soutient que la citation serait nulle du fait d’une demande fondée sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil. Outre le fait que la démonstration ne convainc pas, elle est en tout état de cause erronée en droit. En effet, à supposer même que cet argumentaire soit fondé, il aurait une incidence sur la recevabilité des conclusions indemnitaires et n’entraînerait pas la nullité de l’assignation. La nullité alléguée sera donc écartée.
Sur la prescription trimestrielle: Monsieur [B] soutient que la prescription serait acquise en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 relative au droit de la presse. Le défendeur tente vainement de déplacer le débat contentieux. En l’espèce, l’action est introduite au visa de l’article 835 du code de procédure civile. Il est demandé au juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite en ordonnant à Monsieur [B] decesser ses publications dénigrantes à l’encontre du SYNDICAT ACTION & DEMOCRATIE et de Monsieur [R] [D], publications qui sont notamment relayées par le syndicat SUD Education dont Monsieur [B] fait partie.
Le trouble manifestement illicite est constitué par le fait que Monsieur [B] tient des propos mensongers à l’encontre des exposants lesquels apparaissent répondre à la définition de propos diffamatoires. Force est de constater que la prescription n’est pas acquise.
Sur les éléments apportés dans l’offre de preuve par Monsieur [B]: Le défendeur croit pouvoir s’exonérer de ses obligations en alléguant à la fois la vérité des propos tenus mais également sa bonne foi. Pourtant, il est constant que ces éléments n’apportent aucune preuve mais également que certains éléments produits sont des faux.
Il est reproché à Monsieur [B] de considérer que le Syndicat ACTION ET DEMOCRATIE et Monsieur [R] [D] sont alliés à l’extrême droite, et que Monsieur [D] a tenu des « positions complotistes et réactionnaires ». Aujourd’hui, la preuve serait rapportée par des tweets « choquants et outranciers ». L’on peine à voir le lien avec l’extrême droite, son appartenance supposée ou une quelconque alliance à celle-ci.
ACTION ET DEMOCRATIE a émis certaines réserves lors des annonces concernant les programmes EVARS.Certaines garanties et formations ont été apportées par le Gouvernement, ce qui a permis d’assurer la mise en place, dans de bonnes conditions de ces programmes, ce que réclamait ACTION ET DEMOCRATIE. Les citations tronquées et les raccourcis ne tromperont pas la juridiction.
Les tweets de Monsieur [D] n’appellent pas à voter pour Mme [G] et ne révèlent surtout pas une appartenance supposée à l’extrême droite contrairement à ce qui est soutenu et publié. Une série de tweets est produite. La preuve offerte fait état d’un courrier envoyé depuis l’adresse « [Courriel 1] ». Cette adresse n’est pas référencée parmi celles du syndicat. Une plainte a été déposée pour usurpation de titre, de qualité et d’identité. Ce courriel est certainement un faux, la Justice fera la lumière sur ce point. En tout état de cause, les prétendus auteurs de ce courriel ont mis en évidence ne pas l’avoir écrit.
Le syndicat ACTION ET DEMOCRATIE est apolitique.
Ses statuts prévoient expressément :
« Le syndicat affiche démocratiquement sa laïcité, son indépendance par rapport à tous les gouvernements, organisations politiques, philosophiques et religieuses ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [B] a délibérément fait le choix de ne pas tenir compte de la réalité des propos tenus ou communiqués diffusés, ou de faire des déductions approximatives pour porter atteinte à la réputation du Syndicat ACTION & DEMOCRATIE et de Monsieur [R] [D].
Monsieur [B] soutient que le Syndicat ACTION & DEMOCRATIE et Monsieur [R] [D] nourriraient une animosité à son égard. Il se trompe. Au contraire, c’est bien ce dernier qui entend, au titre de prétendues déductions et d’un travail d’enquête qui ne ressort pas de l’offre de preuve ou encore des autres pièces du dossier, dénigrer les demandeurs en dénaturant les propos tenus ou les communications diffusées. Si le travail d’enquête de Monsieur [B], qui l’a mené à ces publications, n’avait pas été empreint de l’animosité qu’il porte aux demandeurs, son esprit aurait été bien plus objectif. Contrairement à ce qui est affirmé dans les conclusions de Monsieur [B], Monsieur [D] n’entend pas bâillonner tout travail sur les dangers pour l’école publique de l’accession de l’extrême droite au pouvoir et empêcher ainsi la tenue d’un débat public sur ce sujet majeur . En revanche, il entend que ce travail ne soit pas un amalgame de raccourcis sans fondements conduisant à des affirmations mensongères à son endroit et celui du syndicat dont il est le porte-parole, qui ne servent que les intérêts électoraux de quelques-uns dans un contexte préoccupant de polarisation de la société. Les demandes reconventionnelles seront donc rejetées.
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Dans ses dernières conclusions, M. [H] [B] demande au juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 5 février 2026 à la requête de Monsieur [D] et du syndicat ACTION & DEMOCRATIE
ORDONNER l’acquisition de la prescription trimestrielle ;
En TIRER toute conséquence de droit
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE n’y avoir lieu à référé
DÉBOUTER le syndicat ACTION & DEMOCRATIE et Monsieur [R] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
A TITE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER le syndicat ACTION & DEMOCRATIE et Monsieur [R] [D] à verser chacun à Monsieur [H] [B] une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts
Les CONDAMNER chacun à verser une somme de 2 500 euros à Monsieur [H] [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [H] [B] expose les éléments suivants:
Par exploit introductif d’instance en date du 5 février 2026, le concluant a été assigné devant le Juge des référés du Tribunal de céans et ce, au visa des articles 835 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil à raison de publications sur le site internet www.[02] d’une cartographie intitulée « L’extrême droite & ses allié.es contre l’école » et de son texte d’accompagnement,dont certains passages visés dans l’assignation seraient prétendument diffamatoires à l’endroit du Syndicat ACTION & DEMOCRATIE et de Monsieur [R] [D].
La procédure est mal fondée et il appartient au juge d’en tirer toutes conséquences de droit et de recevoir par ailleurs la demande reconventionnelle formée par le concluant relative à l’abus de procédure commis par les demandeurs.
Par exploit introductif d’instance du 5 février 2026 délivrée au concluant, il est reproché à celui-ci la mise en ligne sur le site internet www.[02] d’une cartographie intitulée « L’extrême droite & ses allié.es contre l’école » et de son texte d’accompagnement établis par ce collectif composé d’acteurs de l’éducation issus de différents horizons associatifs à partir de l’analyse des orientations politiques et syndicales prises sur le thème de l’école par divers personnalités et groupements.
Sont ainsi visés au terme de l’assignation les propos suivants contenus dans ces documents :
— « L’Extrême droite & ses allié.es contre l’école » ;- « Aujourd’hui, Action et démocratie dont le vice-président est [R] [D], suspendu de l’Education nationale 3 mois pour ses prises de positions complotistes et réactionnaires, relaie certaines campagnes, comme celles contre l’enseignement à la vie affective et sexuelle (mail aux boites professionnelles septembre 2023) ou contre « une « école inclusive » en roue libre, une multiplication des élèves allophones dans nos classes ». Le syndicat se refuse à exclure ses représentants s’affichant à Reconquête (comme [V] [N]) ». Au terme de l’exploit introductif d’instance, les demandeurs estiment que ces allégations les associent à l’extrême droite et laisseraient entendre que le syndicat serait porteur de valeurs contraires aux valeurs de la République. Est par ailleurs reproché au concluant l’imputation selon laquelle Monsieur [D] aurait été suspendu de l’Education nationale pendant trois mois pour des prises de positions complotistes et réactionnaires, le fait que soient évoquées des prises de position du syndicat contre l’enseignement à la vie affective et sexuelle ainsi que l’inclusion des élèves allophones et enfin l’indication selon laquelle un des membres du syndicat demandeur est engagé politiquement au sein du parti Reconquête.
Le 13 février 2026, le concluant faisait notifier dans le délai légal une offre de preuve au terme de laquelle il indiquait entendre apporter la preuve des faits suivants :
— Le fait que Monsieur [R] [D] a fait l’objet d’une mesure de suspension provisoire de l’Education nationale, le 11 avril 2023, en raison de tweets choquants et outranciers publiés au cours de l’année 2021 et 2022 concernant notamment la crise du Covid-19 ;
— Le fait que Monsieur [R] [D] a revendiqué que son compte Twitter, totalisant plusieurs millions de vues par mois, devait être considéré comme l’expression de son organisation syndicale ACTION & DEMOCRATIE ;
— Le fait que le positionnement du syndicat ACTION & DEMOCRATIE et de son vice-président [R] [D] consiste en une vision alarmiste de l’école et en la thèse d’une « désinstruction nationale » en cours en France ;
— Le fait que le syndicat ACTION & DEMOCRATIE a mené, en septembre 2023, une campagne virulente contre les nouveaux programmes de l’enseignement à la vie affective et sexuelle (EVARS), évoquant notamment un danger psychique de l’enfant ;
— Le fait qu’est également dénoncé le nombre d’élèves allophones accueillis dans les classes de l’Ecole publique française et notamment par la section ACTION & DEMOCRATIE de [Localité 3] ;
— Le fait que le vice-Président du Syndicat ACTION & DEMOCRATIE intervient régulièrement dans des médias dont la ligne éditoriale relève de la droite conservatrice, identitaire voire de l’extrême droite ;
— Le fait que Monsieur [R] [D], Vice-Président du syndicat ACTION & DEMOCRATIE a participé à un Congrès du Parti des Patriotes en 2023, organisation classée à l’extrême droite par le ministère de l’Intérieur, lequel a apporté officiellement son soutien à ce syndicat lors des élections professionnelles de 2018
— Le fait que Monsieur [R] [D] a publié une série de tweets le 14 avril 2022, en vue du second tour des élections présidentielles, appelant implicitement à voter pour la candidate [Y] [G] ;
— Le fait que plusieurs présidents académiques du Syndicat ACTION & DEMOCRATIE ont dénoncé les dérives droitières, l’entrisme politique au sein de leur syndicat ainsi que sa collusion avec des partis politiques d’extrême-droite ;
— Le fait qu’un ancien représentant du syndicat ACTION & DEMOCRATIE, Monsieur [V] [N], est adhérent du parti politique Reconquête en charge des questions scolaires;
— Le fait que Monsieur [V] [N] a signé, à la fin de l’année 2021, une Tribune de professeurs en soutien au candidat [Z] [K] à l’élection présidentielle et a participé au colloque des Parents Vigilants, émanation du Parti Reconquête, du 4 novembre 2023 où étaient présents [W] [E] et [Z] [K] ;
— Le fait que l’Association VIGILANCE ET INITIATIVES SYNDICALES ANTIFASCISTES s’est inquiétée de l’infiltration de l’extrême droite au sein du syndicat ACTION & DEMOCRATIE et notamment de l’appartenance d’un de ses responsables au parti Reconquête.
Le concluant a produit 19 pièces et a dénoncé 4 témoins à l’appui de son offre de preuve démontrant le caractère parfaitement exact des allégations poursuivies à supposer qu’elles soient constitutives de diffamation.Une contre-offre de preuve a été notifiée par les demandeurs le 18 février 2026 au terme de laquelle étaient produites 21 pièces.
Sur la nullité de l’assignation délivrée au défendeur
Aux termes de l’article 760 du Code de procédure civile, « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le Tribunal judiciaire ».Les exceptions à l’obligation de représentation obligatoire édictées par le Code de procédure civile sont précisées par l’article 761 de ce Code lequel ne dispense pas les parties de constituer avocat en matière de référé portant sur la loi sur la Presse – dont la matière relève de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire – ou dans le cadre duquel est formée par le demandeur une demande principale d’une valeur indéterminée.Or il y a lieu de relever que l’assignation signifiée dans la présente instance ne mentionne aucunement la constitution d’un avocat par les demandeurs et indique par ailleurs expressément être délivrée dans le cadre d’une procédure sans représentation obligatoire, citant ainsi les dispositions de l’article 762 du Code de procédure civile.
Aussi, conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire des parties, il appartient au juge des référés de constater que l’exploit introductif d’instance du 5 février 2026 est nul et de nul effet et d’en tirer toute conséquence de droit relatif à sa saisine et à l’acquisition de la prescription.
Sur la nullité d’ordre public de l’assignation pour défaut de précisions du fait incriminé et du texte de loi applicable: Aux termes de l’article 53, alinéa 1, de loi du 29 juillet 1881, « la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite ».
Cet article édicté par la loi sur la Presse doit recevoir application tant devant les juridictions civiles que devant les juridictions pénales et implique, à peine de nullité, que soit précisé et qualifié le fait incriminé et énoncé le texte de loi applicable.
On précisera en outre qu’est nulle l’assignation retenant pour le même fait la double qualification d’injure et de diffamation (Cass., Ass. Plén., 15 février 2023, n°11-14.637). Or il y a lieu de relever qu’en l’espèce, les demandeurs ne précisent pas suffisamment le fait qu’ils entendent dénoncer au terme de l’exploit introductif d’instance délivré au concluant. En effet, force est de constater qu’aucune date n’est énoncée dans l’assignation concernant la date de mise en ligne des publications poursuivies, les demandeurs se bornant à produire un constat d’huissier sur lequel ne figure aucune date de parution.Par ailleurs, il n’aura pas échappé à la juridiction que ce défaut de précision se poursuit également dans l’identification des publications qui sont poursuivies puisque :
— un constat d’huissier joint à l’assignation fait également état d’une diffamation qui aurait été commise au moyen d’un tract exposé dans la salle des professeurs du lycée d'[Localité 4]
— les demandeurs sollicitent, au terme de leurs demandes présentées dans le dispositif de l’assignation, que le concluant soit condamné « à cesser toute publication dénigrante relative au Syndicat ACTION & DEMOCRATIE et à Monsieur [R] [D] sur internet ».On relèvera en outre qu’aux termes de leur assignation, les demandeurs soutiennent le fait que si les propos ne revêtaient pas la qualification de diffamation, ceux-ci devraient être qualifiés d’injure qui suppose un terme ou une invective outrageante dénuée de toute précision, soit une qualification différente emportant des conséquences sur les moyens de défense du concluant (page 13 de l’assignation).Ainsi, il résulte des termes de l’exploit introductif d’instance que celui-ci ne satisfait pas aux exigences posées par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 prescrit à peine de nullité.Ces exigences d’ordre public visent en effet à s’assurer que la personne poursuivie soit en mesure de connaitre immédiatement et sans difficulté l’objet de la poursuite et puisse valablement faire valoir ses moyens de défense.Ces dispositions sont d’autant plus essentielles qu’en matière de Presse, l’exploit introductif d’instance fixe ne varietur la nature et l’étendue des poursuites.
De surcroît, la confusion relative au fait poursuivi et à sa qualification entretenue par les demandeurs se prolonge dans le dispositif de l’assignation signifiée au concluant puisque les demandes formées par ceux-ci sont formées au visa de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article 1240 du Code civil.Or, il est de jurisprudence constante que les actions en matière de Presse ne peuvent être réparées sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun (Cass. Ass. plén., 12 juillet 2000, n°98-11.155).
Ainsi, les demandeurs ne sauraient être admis à se prévaloir de l’article 1240 du Code civil – ayant remplacé l’article 1382 du même Code.Ainsi, il appartient au juge des référés de constater que l’assignation ne satisfait pas aux exigences d’ordre public édictées par la loi sur la Presse, lesquelles trouvent à s’appliquer tant devant le juge civil que devant le juge pénal, et de dire et juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée au concluant.
Sur l’acquisition de la prescription trimestrielle
Au terme de l’article 65, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 :
« L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ».On relèvera que parmi les pièces jointes à l’assignation figurent un constat d’huissier en date du 9 octobre 2025 qui reproduit la publication sur le site internet www.[02] mais ne mentionne aucunement la date à laquelle ce document a été mis en ligne sur ledit site internet.Les demandeurs se dispensent ainsi d’établir la date à laquelle les faits de diffamation reprochés au défendeur empêchant ainsi la juridiction de connaître le point de départ de la prescription. M. [B] démontre que la cartographie «L’extrême droite & ses allié.es contre l’école» et son texte d’accompagnement ont été mis en ligne sur le site internet www.[02] le 28 juin 2024 et ce, dans le cadre des élections législatives anticipées qui se sont tenues les 30 juin et 7 juillet 2024.
En outre l’affiche évoquée dans l’assignation et constatée par constat d’huissier du 3 octobre 2025 – soit plus de trois mois avant la signification de ladite assignation, est particulièrement ancienne puisqu’elle a fait l’objet d’une plainte le 11 juillet 2024.Ainsi il appartient au juge des référés de constater que l’action introduite par les demandeurs concerne une publication mise en ligne ou affichée il y a plus d’un an et qu’ainsi est acquise la prescription trimestrielle édictée par la loi sur la Presse.
A titre subsidiaire, sur l’absence de trouble manifestement illicite :
Le Juge des référés étant le juge de l’évidence, il n’est évidemment pas le Juge de la diffamation.
Il doit ainsi s’assurer seulement « de l’existence d’éléments de preuve de la vérité ou de la bonne foi pour dire si le trouble allégué est ou non manifestement illicite ». En outre l’office du juge des référés implique qu’il détermine au terme des débats, « s’il existe des éléments de conviction susceptibles d’être utilement discutés devant le juge du fond de la diffamation » et devra conclure que « le trouble allégué ne revêt pas le caractère manifestement illicite autorisant le juge des référés à prononcer les mesures sollicitées » dès lors que les éléments produits par la partie défenderesse ne permettent pas « d’exclure a priori, avec l’évidence exigée en matière de référé, le défendeur du bénéfice du fait justificatif tiré de l’excuse de bonne foi ».
Or, l’examen des éléments versés aux débats démontre l’absence de trouble manifestement illicite allégué par le syndicat ACTION & DEMOCRATIE et Monsieur [R] [D] justifiant que ceux-ci soient déboutés purement et simplement de leurs demandes.
Sur l’absence de propos diffamatoires: Au terme de l’analyse des propos poursuivis, dont on rappellera qu’il appartient au juge de restituer l’interprétation exacte, leur sens et leur portée, il y a lieu de relever que les passages poursuivis ne répondent pas à la définition de la diffamation.
En effet, les allégations poursuivies ne renferment pas la précision imposée par l’article 29 de la loi sur la Presse ni ne portent atteinte à l’honneur et à la considération des demandeurs laquelle suppose l’imputation d’une infraction pénale ou d’un comportement contraire aux bonnes mœurs telles que communément admises.On ajoutera par ailleurs que les propos dont il est sollicité la suppression s’inscrivent dans un contexte d’expression politique lequel justifie que puissent être employés des termes et expressions nécessairement polémiques.En tout état de cause, il est manifeste que les passages poursuivis ne constituent que des jugements de valeur ou ne traduisent qu’une opinion politique de son auteur, lesquels ne sauraient être valablement poursuivis au titre de la diffamation.
Ainsi en est-il des passages :
— « L’Extrême droite & ses allié.es contre l’école » qui constitue une appréciation politique générale sur des personnalités et des groupements s’emparant du thème majeur de l’école et ce, au regard notamment de leurs membres ou de leurs prises de positions sur ce sujet pouvant témoigner d’une proximité avec les thèses de l’extrême droite sans adhérer par ailleurs à toutes leurs autres positions. Le terme d’allié est ici légitime en ce qu’il atteste d’un soutien réciproque et constant ;
— « Aujourd’hui, Action et démocratie dont le vice-président est [R] [D], suspendu de l’Education nationale 3 mois pour ses prises de positions complotistes et réactionnaires, relaie certaines campagnes, comme celles contre l’enseignement à la vie affective et sexuelle (mail aux boites professionnelles septembre 2023) ou contre « une « école inclusive » en roue libre, une multiplication des élèves allophones dans nos classes ». Le syndicat se refuse à exclure ses représentants s’affichant à Reconquête (comme [V] [N]) » qui évoque les prises de positions politiques de ce syndicat au sujet de l’école et du choix de maintenir dans ses rangs un de ses membres militant publiquement au sein du parti politique d’extrême-droite créé par [Z] [K].
L’expression « l’extrême droite et ses allié.e.s » ainsi que la qualification des positions de Monsieur [D] de « complotistes et réactionnaires » ne sauraient revêtir une précision suffisante pour caractériser une diffamation et ainsi faire l’objet, sans difficulté d’une preuve ou d’un débat contradictoire.Il s’agit ainsi de critiques formulées dans des termes généraux, qui ne sauraient constituer une atteinte à l’honneur et à la considération, lesquelles doivent s’analyser en un point de vue politique nécessairement admis dans le cadre du débat public et qui constituent une manifestation légitime de la liberté d’expression.Dans ces conditions, il y a lieu de débouter les défendeurs de leurs demandes compte tenu de l’absence de propos diffamatoires que renfermeraient les publications poursuivies.
En tout état de cause, il appartient de constater que le caractère diffamatoire des propos litigieux n’est pas suffisamment démontré, avec l’évidence requise en référé, pour constituer un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés.
Sur les éléments produits permettant de faire bénéficier le concluant du fait justificatif: Dès lors que le Juge des référés est saisi d’un trouble manifestement illicite qui serait généré par une infraction prévue par la loi sur la Presse, le défendeur est fondé à se prévaloir de l’offre de preuve notifiée dans le délai légal.Par conséquent, le concluant a notifié dans le délai légal prévu par l’article 55 de la loi sur la Presse, une offre de preuve en produisant 19 pièces et en dénonçant quatre témoins.
Les pièces produites et témoins dénoncés sont susceptibles, s’agissant d’une diffamation alléguée, de démontrer la vérité des faits soi-disant diffamatoires devant le Juge du fond et de faire bénéficier le concluant de l’excuse absolutoire afférente.
Il est de jurisprudence constante qu’ « en matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s’est exprimé dans un but légitime, était dénué d’animosité personnelle, s’est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l’expression, de rechercher en application du paragraphe 2 du premier de ces textes, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin, s’ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement ces quatre critères, notamment l’absence d’animosité personnelle et la prudence dans l’expression ».
Il est manifeste que le sujet traité par la cartographie doit être considéré comme un intérêt général dans la mesure où il s’agit d’identifier comment les thèses et membres de l’extrême droite française s’infiltrent dans des syndicats d’enseignants – lesquels sont pourtant tenus statutairement d’afficher leur apolitisme et leur indépendance vis-à-vis des partis politiques – et comment ce courant politique s’est emparé du thème de l’école pour véhiculer son idéologie. Les pièces versées au titre de l’offre de preuve mais également celles communiquées à l’appui des présentes écritures démontrent ainsi que le défendeur disposait d’éléments sérieux pour fonder les allégations contenues dans la cartographie et son texte d’accompagnement.
Ainsi, il appartiendra au juge des référés de relever que les demandeurs ont à leur tour notifié une contre-offre de preuve qu’il appartiendra de mettre en corrélation avec l’offre de preuve notifiée par le concluant, imposant ainsi un débat sur ces éléments devant le juge du fond. Par conséquent, à supposer que les propos litigieux seraient diffamatoires à l’encontre des demandeurs, il appartient à la juridiction de relever que les éléments de fait et de preuve présentés par les parties à l’appui de leur offre de preuve et de leur contre-offre de preuve ne permettent pas au juge de l’évidence de se prononcer sur l’exception de vérité des faits imputés qui relève de la seule appréciation du juge du fond.
A titre infiniment subsidiaire, les pièces versées dans le cadre de l’offre de preuve et celles annexées aux présentes écritures sont de nature à faire bénéficier le concluant de l’excuse de bonne foi s’agissant de propos relevant d’un sujet général et s’inscrivant dans un contexte d’expression politique qui autorise une appréciation plus large des limites de la liberté d’expression.
Ainsi, l’examen des pièces produites dans le cadre de la présente instance n’est pas susceptible d’exclure a priori, avec l’évidence exigée en matière de référé, le concluant du bénéfice du fait justificatif de vérité ou de bonne foi.Il y a lieu par conséquence de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé et de débouter Monsieur [R] [D] et le syndicat ACTION & DEMOCRATIE de l’ensemble de leurs demandes.
A titre reconventionnel, M. [H] [B] sollicite le constat de l’abus commis par les demandeurs au titre de l’introduction de la présente instance.La témérité fautive du syndicat ACTION & DEMOCRATIE et de Monsieur [R] [D] découle ainsi de l’instance introduite pour une publication qu’elle savait pertinemment prescrite pour avoir été publiée dans le cadre des élections législatives au début de l’été 2024.Par ailleurs, force est de constater, à la lecture notamment de l’assignation, que les demandeurs ont introduit cette action dans le cadre des futures élections professionnelles prévues à la fin de l’année 2026 et ont ainsi souhaité déplacer sur le terrain judiciaire des désaccords politiques et syndicaux qui peuvent exister entre les demandeurs et Monsieur [B] et le collectif Questions de classe(s).En outre, il appartient à la juridiction de constater l’animosité du syndicat ACTION & DEMOCRATIE et de Monsieur [R] [D] à l’égard de Monsieur [B] ainsi que leurs tentatives d’empêcher ses interventions concernant l’infiltration grandissante des idées portées par l’extrême droite au sein de syndicats d’enseignants.
La juridiction relèvera que Monsieur [D] publie des textes sur les réseaux sociaux menaçant de porter plainte contre toute organisation de stages syndicaux sur l’extrême droite, entendant ainsi expressément bâillonner tout travail sur les dangers pour l’école publique de l’accession de l’extrême droite au pouvoir et empêchant ainsi la tenue d’un débat public sur ce sujet majeur. En outre, il appert des termes du dispositif de l’assignation qu’est sollicitée la condamnation du concluant à cesser tous propos dénigrants à l’encontre des demandeurs, ce qui atteste de l’objectif poursuivi par la présente procédure d’empêcher l’expression légitime du concluant.Il y a lieu par conséquent de sanctionner la mauvaise foi des demandeurs et de les condamner chacun à verser au concluant une somme de 1 500 euros à titre de réparation du préjudice moral généré par cette action en justice abusive.
L’audience a eu lieu le 30 mars 2026. Le délibéré a été fixé au 17 avril 2026.
MOTIFS :
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose:
Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
L’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 dispose:
La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’une amende de 12 000 euros.
La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap.
En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;
2° (Abrogé).
L’article 53 de la loi 29 juillet 1881 dispose:
La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
Sur les exceptions de nullité
En matière de la loi de la presse, le juge des référés est saisi par les termes de l’assignation du 5 février 2026. La loi du 29 juillet 1881 soumet l’action à des règles procédurales strictes, destinées à garantir la liberté de la presse.
Le syndicat ACTION ET DEMOCRATIE et M. [R] [D] ont saisi le juge des référés sur le fondement de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 en qualifiant de trouble manifestement illicite les écrits cités de M. [B] qui constituent selon eux des faits de diffamation publique définie et réprimée par les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881. Par ailleurs, l’assignation précise que si les propos visés ne sont pas diffamatoires, le juge devra en reconnaître le caractère injurieux.
L’assignation indique que les demandeurs ont pour avocat la SELARL ASTERIO agissant par Me BRACQ avocat au barreau de Lyon et qu’ils élisent domicile en son cabinet de sorte qu’il n’y a pas lieu à ordonner la nullité de l’assignation sur le fondement des articles 760 et suivants du code de procédure civile alors par ailleurs que le défendeur a pu constituer avocat dans les délais prescrits.
Par un arrêt du 15 février 2013, l’assemblée plénière de la cour de cassation a affirmé la règle selon laquelle, en vertu de l’article 53 de la loi sur la presse qui doit recevoir application devant la juridiction civile, l’assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable de sorte qu’est nulle une assignation retenant pour le même fait la double qualification d’injure et de diffamation, le cumul de qualifications étant de nature à créer pour le défendeur une incertitude préjudiciable à sa défense, l’assignation étant alors nulle en son entier.
En outre, les dispositions de l’article 53 doivent recevoir application y compris comme en l’espèce dans les procédures d’urgence (Civ. 1re, 26 sept. 2019).
Par ailleurs, la cour de cassation a confirmé l’annulation d’ un acte introductif dans lequel le demandeur, après avoir articulé les passages qu’il estimait diffamatoires au sens des articles 29 et 32 de la loi, a exclusivement visé dans le dispositif de l’assignation les dispositions de l’article 1382 du code civil (devenu l’article 1240 du code civil) entretenant ainsi une équivoque sur le fondement juridique précis de ses demandes et une ambiguïté sur la qualification des faits (2ème Civ 14 mars 2002), ce qui correspond au fait de notre espèce, l’assignation visant les dispositions spécifiques de la loi sur la presse tout en les articulant dans le dispositif avec le droit commun de la responsabilité civile envisant les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Par voie de conséquence, ainsi que le soutient M. [H] [B], la présente assignation est nulle sur ce double fondement en son entier alors que les mêmes propos sont qualifiés de diffamation puis d’injure par les demandeurs, ce qui entretient la confusion pour le défendeur et alors en outre qu’une équivoque persiste sur le fondement juridique et la qualfication des faits alors que l’assignation vise tout à la fois les dispositions de la loi spéciale sur la presse et le droit commun de la responsabilité civile.
Ainsi, il y a lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 5 février 2026 à la requête de Monsieur [D] et du syndicat ACTION & DEMOCRATIE à l’encontre de M. [B] et de dire qu’elle est privée d’effet.
Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder que des provisions dès lors il convient de rejeter en l’état la demande reconventionnelle fondée sur l’abus de droit d’agir alors que M. [B] sollicite le paiement à titre de dommages et intérêts d’une somme d’argent non provisionnelle.
Il y a lieu en l’état de condamner le syndicat ACTION ET DEMOCRATIE et M. [R] [D] au paiement de la somme de 1000 euros à M. [H] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
PRONONCONS la nullité de l’assignation délivrée le 5 février 2026 à la requête de Monsieur [D] et du syndicat ACTION & DEMOCRATIE à l’encontre de M. [B]
DISONS en conséquence que l’assignation est privée d’effet
REJETONS la demande de dommages et intérêts formulée par M. [H] [B]
CONDAMNONS le syndicat ACTION ET DEMOCRATIE et M. [R] [D] au paiement de la somme de 1000 euros à M. [H] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS le syndicat ACTION ET DEMOCRATIE et M. [R] [D] aux dépens de la présente instance
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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