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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 23 sept. 2025, n° 24/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/00382 – N° Portalis DB2A-W-B7I-FXMO
Code nature d’affaire : 54G- 0A
NL/AFGP
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [T] [F] [N]
né le 29 Novembre 1975 à [Localité 4] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme MARBOT, avocat au barreau de PAU, Me Clélia RICHARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
M. [C] [L]
né le 10 Février 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Maître Aurélie BELLEGARDE de la SCP LUZ AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 8]
représenté par Mme Marion [E], Substitut du Procureur, dont le siège social est sis [Adresse 10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Françoise GUITON-PINEAU, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 20 Mai 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 23 Septembre 2025.
Le 24 juin 2016, Messieurs [T] [N] et [C] [L], demeurant tous deux dans le département des [Localité 7] (40), se sont mariés par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (40).
Les époux ont conclu avec Madame [Z] [M] une convention de gestation pour autrui (GPA) au CANADA.
Le 2 novembre 2018, à [Localité 6] (CANADA), une fille, [U] [S] [N] [L], est née de cette GPA, à l’aide des gamètes d’une tierce donneuse et de celles de Monsieur [C] [L].
Par décision du 14 novembre 2018 la Cour de justice de l’ONTARIO (CANADA) a reconnu Messieurs [L] et [N] comme étant les parents de [U] [S] [N] [L] et a déclaré que la défenderesse, Madame [Z] [M] n’était pas la mère de l’enfant.
Au mois de juillet 2023, Messieurs [N] et [L] se sont séparés et ont entamé une procédure de divorce devant le Tribunal judiciaire de DAX (40).
Une transcription partielle de l’acte de naissance de l’enfant [U] [S] a été réalisée sur le registre de l’état civil français, établissant Monsieur [L] comme le père biologique de [U] [S].
Aucun lien de filiation n’a, en revanche, été retenu à l’égard de Monsieur [N].
C’est la raison pour laquelle, par actes de commissaire de justice en date des 28 décembre 2023 et du 26 février 2024, Monsieur [N] a assigné Monsieur [L] et Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement de l’article 509 du Code de procédure civile, devant ledit tribunal, aux fins de conférer force exécutoire à la décision juridictionnelle canadienne.
Dans ses dernières conclusions notifiées au RPVA le 5 mai 2025, Monsieur [N] demande au tribunal de :
– conférer force exécutoire à la décision de la Cour supérieure de l’Ontario en date du 14 novembre 2018 qui établit la filiation de [U] [N] [L] à Monsieur [N] ;
– ordonner la transcription de la filiation de Monsieur [N] sur l’acte de naissance français de [U] [N] [L] ;
– condamner le Procureur de la République aux entiers dépens ;
– constater l’exécution provisoire.
Il fait valoir à l’appui de ses prétentions :
– qu’aux termes de l’article D211-10-1 du Code de l’organisation judiciaire, le Tribunal judiciaire de Pau est la juridiction du ressort de la cour d’appel de Pau compétente en matière d’adoption internationale ;
– que le jugement canadien établit la filiation à son propre égard ainsi qu’à celui de Monsieur [L] ;
– que le jugement canadien respecte les conditions d’exequatur posées par la jurisprudence, c’est à dire que le jugement a été rendu par une juridiction compétente, qu’il est conforme à l’ordre public international de fond et de procédure, et que la situation ne constitue pas une fraude à la loi (Cass. 1ère Civ., 20 février 2007, 05-14.082) ;
– que la Cour de cassation admet le principe de l’exequatur des jugements étrangers de filiation post-GPA (Cass., 1ère Civ., 2 octobre 2024, n°22-20.883) ;
– qu’est versé aux débats des éléments permettant de démontrer l’invulnérabilité des engagements souscrits, ainsi que la réalité du consentement des parties dans le cadre de cette GPA (pièces n°6 à 8 demandeur) ;
– que la non-reconnaissance de la force exécutoire de la décision canadienne contrevient aux droits de l’enfant, au droit de mener une vie familiale et au droit au respect de la vie privée, dont disposent la Convention internationale des droits de l’enfant ou l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Dans ses dernières conclusions notifiées au RPVA le 20 janvier 2025, Monsieur [L] sollicite du tribunal qu’il :
– confère force exécutoire à la décision de la Cour supérieure de l’Ontario en date du 14 novembre 2018 en ce qu’elle a déclaré Monsieur [L] comme étant le père de [U] [N] [L] ;
– juge que chacune des parties gardera à sa charge ses frais et dépens ;
– condamne le Procureur de la République aux entiers dépens ;
– constate l’exécution provisoire.
Il expose à l’appui de ses prétentions :
– que le Tribunal judiciaire de Pau est le tribunal compétent en matière d’exequatur au sein du ressort de la cour d’appel dans lequel vivent Messieurs [L] et [N] ;
– qu’eu égard aux dispositions de l’article 509 du Code de procédure civile ainsi qu’aux conditions posées par la jurisprudence, la décision canadienne doit être déclarée exécutoire ;
– qu’en vertu de l’article 47 du Code civil, la transcription partielle à l’égard du père biologique d’un acte d’état civil dressé à l’étranger à l’issue d’une GPA est possible, comme l’indique d’ailleurs le Procureur de la République.
Aux termes de ses réquisitions du 6 décembre 2024, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Pau requiert du tribunal qu’il :
– confirme la transcription partielle de l’acte de naissance de [U] [N] [L] au registre de l’état civil français, en la limitant aux indications conformes à la réalité biologique, et par conséquent à la filiation avec Monsieur [L] ;
– rejette la demande de Monsieur [N] tendant à l’octroi des effets d’une adoption plénière de l’enfant du conjoint.
Il avance à l’appui de ses réquisitions :
– que cette action ne relève pas d’une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation et que l’adoption plénière et les effets qui en découlent doivent faire l’objet d’une requête séparée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 20 mai 2025 pour y être plaidée et requis.
L’affaire a été examinée le 20 mai 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025, délibéré prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En présence d’une demande gracieuse d’exequatur d’un jugement étranger, le Ministère public est le contradicteur légitime des requérants.
Le Ministère Public ayant été régulièrement assigné en la cause, la procédure suivie est régulière.
Aux termes de l’article 509 du Code procédure civile : “les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes recus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi”.
Il est établi que les décisions étrangères relatives à l’état et à la capacité des personnes ont, en France et de plein droit l’autorité de la chose jugée, sous réserve de leur régularité internationale.
Or, la demande d’exequatur d’une décision étrangère affectant l’état des personnes et, singulièrement la filiation de l’enfant à l’égard de ses deux parents, n’est pas subordonnée à la démonstration, par les requérants d’un échec de transcription de l’acte de naissance de cet enfant sur les registres de l’acte de naissance de cet enfant sur les registres de l’état civil français.
Cependant, si la circonstance que l’enfant est né à l’étranger en exécution d’une convention de gestation pour autrui prohibée en France en application des 16-7 et 16-9 du Code Civil, n’est plus un obstacle à la transcription, sur les registres de l’état civil francais, de la filiation du parent biologique de cet enfant telle que mentionnée dans son acte de naissance étranger, en l’espèce le père : [C] [L] en revanche, en application de l’article 47 du Code Civil qui énonve que “tout acte de l’état civil des francais et des étrangers fait en pays étrangers et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si, d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, fasifié ou que les faits qui y sont déclarés ne coorespondent pas à la réalité. Celle ci est appréciée au regard de la loi française “la transcription de la filiation du père d’intention de cet enfant est prohibée.
Seul, le recours à une procédure d’adoption de l’enfant du conjoint, concubin ou partenaire de de PACS pour établir la filiation d’intention après transcription de la filiation paternelle, comme le suggère le Ministère Public semble adapté au droit positif actuel.
En effet, la présente juridiction n’est pas compétente pour se prononcer sur l’adoption plénière de l’enfant [U] [S] [N] [L] par Monsieur [T] [N] et ce dernier sera donc débouté de sa demande.
En conséquence, il convient de conférer force exécutoire la décision du 14 novembre 2018 rendue par la Cour de l’Ontario (CANADA) uniquement en ce qu’elle a déclaré Monsieur [C] [L] comme étant le père de l’enfant [U] [S] [N] [L] née le 2 novembre 2018 à [Localité 6] (Ontario, CANADA) et d’ordonner la transcription de cette décision sur les registres d’état civil et d’établir un acte de naissance mentionnant [C] [L] comme père de l’enfant [U] [S] [N] [L] née le 2 novembre 2018 à [Localité 6] (Ontario, CANADA).
L’équité commande de dire que Monsieur [T] [N] et Monsieur [C] [L] supporteront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en sa formation à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE exécutoire la décision de la Cour Supérieure de l’Ontario du 14 novembre 2018 en ce qu’elle a déclaré Monsieur [C] [L] comme étant le père de : [U] [S] [N] [L] née le 2 novembre 2018 à [Localité 6] (Ontario, CANADA).
DEBOUTE Monsieur [T] [N] de ses demandes.
CONSTATE l’exécution provisoire.
DIT et JUGE que Monsieur [T] [N] et Monsieur [C] [L] supporteront la charge de leurs propres dépens.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Anne-Françoise GUITON-PINEAU
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