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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 sept. 2025, n° 25/02805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me SLAWNY
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DELARUE et Mme [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02805 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74JD
N° MINUTE :
1/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Johanna SLAWNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0538
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me DELARUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #F1
Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier, lors de la plaidoirie
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 04 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02805 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74JD
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2023 Mme [S] [P] a bénéficié de soins dentaires réalisés par M. [U] [W] et Mme [Y] [N] au sein de la clinique Malesherbes.
A la suite de la demande de la clinique Malesherbes du 19 décembre 2023, Mme [S] [P] a réglé la somme de 134,18 euros, somme dont il s’est avéré par la suite qu’elle n’avait pas à lui régler.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 avril 2024, Mme [S] [P] a mis en demeure M. [U] [W] et Mme [Y] [N] de lui rembourser la somme de 134,18 euros.
Mme [S] [P] a reçu courant décembre 2024 un chèque émis au nom de la SELARL [W] d’un montant de 134,18 euros, qu’elle lui a retourné le 23 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 12 et 18 mars 2025 Mme [S] [P] a assigné M. [U] [W] et Mme [Y] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— Dire et juger que son paiement de la somme de 134,18 euros au bénéfice de M. [U] [W] est indu,
— Dire et juger qu’elle a subi des préjudices en raison de la résistance abusive de M. [U] [W] et Mme [Y] [N],
— Dire et juger que Mme [S] [P] a subi un préjudice moral en raison des agissements de M. [W],
— Prendre acte des aveux extrajudiciaire et judiciaire de M. [U] [W] et Mme [Y] [N],
— Condamnation de M. [U] [W] à lui restituer la somme de 134,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2024,
— Condamnation solidaire de M. [U] [W] et Mme [Y] [N] à lui payer la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi à raison de leurs fautes et résistance abusive,
— Condamnation de M. [U] [W] à lui payer la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Rejet des demandes de Mme [Y] [N],
— Condamnation solidaire de M. [U] [W] et Mme [Y] [N] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 11 juin 2025 Mme [S] [P], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
M. [U] [W], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
— Juger l’action diligenté par Mme [P] irrecevable,
— À titre subsidiaire : prendre acte de l’offre formulée à l’audience par M. [W] [U] de verser à Mme [S] [P] la somme de 134,18 euros, par chèque remis à la barre, dont quittance sous réserve d’encaissement ;
— À titre reconventionnel :
— La condamnation de Mme [S] [P] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique et moral subi ;
— La condamnation de Mme [S] [P] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— En tout état de cause,
— Débouter Mme [S] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la demanderesse aux entiers dépens.
Mme [Y] [N], comparante en personne et qui a déposé des conclusions soutenues et modifiées oralement, demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Le rejet des demandes de Mme [S] [P] formées à son encontre,
— La condamnation de Mme [S] [P] à lui payer la somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé de leurs différents moyens.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi.
A titre liminaire, sur la note en délibéré et les pièces adressées par Mme [S] [P] au tribunal en cours de délibéré
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L’article 455 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, en l’absence de toute autorisation en ce sens, la note et les pièces de Mme [S] [P] reçues au greffe le 10 juillet 2025, donc en cours de délibéré, ne seront pas prises en compte.
Sur l’irrecevabilité de l’action dirigée contre M. [U] [W] à titre personnel
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre l’article 32 dudit code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, M. [U] [W] soutient que l’action est irrégulièrement dirigée contre lui à titre personnel alors que l’ensemble des faits reprochés et notamment l’encaissement du chèque et la mauvaise exécution des obligations contractuelles relèvent exclusivement de la société au sein de laquelle il exerce sa profession de chirurgien-dentiste, que le lien contractuel avec Mme [S] [P] s’est ainsi uniquement noué avec la SELARL CESAR [W].
Il est justifié de l’existence de la société SELARL [W] dont M. [U] [W] est le gérant (extrait Kbis pièce 23 de la demanderesse).
Mme [S] [P] n’a pas répondu sur cette fin de non-recevoir, se bornant à indiquer que l’assignation est régulière.
Aux termes de son assignation et dès les deux premiers paragraphes, Mme [S] [P] indique que si elle a pris rendez-vous avec M. [U] [W] exerçant sous la dénomination « clinique Malesherbes » elle ajoute : « Il est précisé que la Clinique Malesherbes n’est pas une entité juridique, il s’agit de la dénomination du cabinet du Docteur [U] [W] pour son exercice individuel. L’entité juridique de ce dernier est la SELARL [W], inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°904 415 205, dont Monsieur [W] est un gérant associé unique. »
Il s’ensuit que Mme [S] [P] indique elle-même que la relation contractuelle est en réalité née avec la SELARL [W] et non avec M. [U] [W] à titre personnel.
La fin de non-recevoir des demandes de Mme [S] [P] à l’égard de M. [U] [W] sera examinée ci-après pour chaque chef de demande.
Sur la demande aux fins de condamnation de M. [U] [W] au paiement de la somme de 134,18 euros
Outre ses allégations, Mme [S] [P] ne rapporte pas la preuve que M. [U] [W] aurait personnellement encaissé le chèque d’un montant de 134,18 euros et alors même que celui qui lui a été adressé en remboursement provient de la SELARL [W]. Il s’ensuit que M. [U] [W] n’a pas qualité à défendre sur la demande en paiement de la somme de 134,18 euros au titre de la restitution de l’indu laquelle est irrecevable.
Au surplus, en application du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui et de la condition d’un intérêt sérieux à agir en justice, la demande de Mme [S] [P] était irrecevable puisqu’il est parfaitement établi tant par les pièces que les débats à l’audience (courrier de Mme [S] [P] du 23 décembre 2024) qu’elle a reçu courant décembre 2024 un chèque réglant intégralement sa créance et qu’elle a délibérément refusé de l’encaisser et décidé de le retourner à M. [U] [W], arguant qu’une procédure judiciaire était en cours et ce à tort puisque l’assignation de ce dernier lui a été signifiée le 18 mars 2025.
Sur la demande aux fins de condamnation solidaire de M. [U] [W] et Mme [Y] [N] à lui payer la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi à raison de leurs fautes et résistance abusive
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Mme [S] [P] reproche à M. [U] [W] et Mme [Y] [N] d’avoir commis une faute en tentant de rectifier leur propre erreur dans l’établissement frauduleux de la feuille de soins, d’avoir violé leurs obligations déontologiques, d’avoir résisté abusivement au remboursement, d’avoir facturé des soins non réalisés, d’avoir commis une fraude à la sécurité sociale, ce qui lui a causé un préjudice résultant de ce qu’elle a dû consacrer un temps considérable à régler le litige ce qui a impacté son activité professionnelle d’avocate.
Sur l’établissement frauduleux de la feuille de soins et la résistance abusive, la demande qui devait être dirigée contre la SELARL [W], est irrecevable à l’égard de M. [U] [W].
La demanderesse sera déboutée de sa demande à l’égard de Mme [Y] [N] s’agissant de la résistance abusive, cette dernière relevant à juste titre qu’il appartenait à la SELARL [W] de la rembourser.
Outre ses allégations, Mme [S] [P] ne fait aucunement la démonstration de violations d’obligations déontologiques qu’au demeurant elle ne définit même pas.
Sur les autres moyens la demande est mal fondée en droit s’agissant d’une responsabilité contractuelle.
Mme [S] [P] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur la demande de condamnation de M. [U] [W] à lui payer la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral
La demande qui aurait dû être dirigée contre la SELARL [W] s’agissant d’une fraude alléguée dans l’établissement d’une facture de soins, est irrecevable à l’égard de M. [U] [W].
Sur la demande reconventionnelle de M. [U] [W] aux fins de condamnation de Mme [S] [P] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts
M. [U] [W] reproche à Mme [S] [P] le caractère abusif, procéduralement erratique et manifestement disproportionné de son action et d’avoir été mis en cause sans fondement ni preuve ce qui lui a causé un préjudice résultant du temps consacré aux différentes procédures intentées par Mme [S] [P] et de l’atteinte portée à sa réputation et son intégrité professionnelle.
Mme [S] [P] n’a pas répondu sur ce point.
Comme le soutient M. [U] [W] et examiné ci-dessus, Mme [S] [P] a assigné ce dernier en paiement de la somme de 134,18 euros alors qu’elle avait au préalable la possibilité de voir sa créance éteinte mais qu’elle a décidé de ne pas encaisser le chèque. Ce comportement constitue manifestement une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice. La procédure a nécessairement contraint M. [U] [W] à y consacrer du temps tant sur le plan personnel que professionnel comme il le relève.
La demande de dommages-intérêts sera en conséquence accueillie à hauteur de 200 euros.
S’agissant de l’atteinte à sa réputation, les propos de Mme [S] [P] certes non étayés, n’apparaissent pas comme dépassant des propos tolérables dans le cadre d’une instance judiciaire.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [Y] [N] tendant à la condamnation de Mme [S] [P] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts
Sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil Mme [Y] [N] demande à être indemnisée de son préjudice résultant de l’angoisse d’être mise en cause et du temps qu’elle a dû consacrer à l’audience.
Mme [S] [P] n’a pas répondu sur ce point.
L’abus du droit d’agir en justice n’est pas démontré concernant Mme [Y] [N], étant rappelé que celle-ci n’est pas concernée par la demande en remboursement.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [S] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée en conséquence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à M. [U] [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
RECOIT la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [U] [W] ;
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [S] [P] à l’égard de M. [U] [W] ;
DEBOUTE Mme [S] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [S] [P] à payer à M. [U] [W] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ;
DEBOUTE Mme [Y] [N] de sa demande de dommages-intérêts ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Mme [S] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [S] [P] à payer à M. [U] [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce fondement ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 04 septembre 2025
La Greffière La Juge
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