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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 févr. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TUR2
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00101 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TUR2
NAC: 54F
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à la SELARL VERBATEAM TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
SELARL RYCKWAERT CHEVIGNARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SARL GFC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS PERSPECTIVES ENGINEERING, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 février 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’acte en date du 31 décembre 2024 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la SELARL RYCKWAERT CHEVIGNARD, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SARL GFC et de la SAS PERSPECTIVES ENGINEERING pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 28 avril 2023 dans l’instance initiée par la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, le syndicat des copropriétaires le carré des écrivains, M. [N], n° RG 23/00427 et n° MI 23/00000808.
Vu l’ordonnance rendue le 28 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse (n° RG 23/00427 et n° MI 23/00000808) instaurant une mesure d’expertise confiée à M. [B],
Vu les observations et conclusions des parties assignées qui ne s’y opposent pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
Vu les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 28 avril 2023.
MOTIFS
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises, la SARL GFC et la SAS PERSPECTIVES INGINEERING, les opérations d’expertise confiées à M. [B], suivant la décision (RG n° 23/00427 et MI n°23/00000808) en date du 28 avril 2023 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport.
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la SELARL RYCKWAERT CHEVIGNARD.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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