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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 5 juin 2025, n° 25/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/01200 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJYL
Copie exécutoire
délivrée le : 05/06/25
à :
la SCP FAURE
Copie certifiée conforme
délivrée le : 05/06/25
à :
Monsieur [N] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K]
né le 05 Août 1953 à [Localité 5] (38)
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP J.FAURE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [C]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 07 Avril 2025 tenue par Mme Clémence BONNIN, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M. Christophe SAMPER, auditeur de justice et assistés de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au , date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 01 janvier 2022, Monsieur [N] [C] a donné à bail à Monsieur [Y] [K] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2], au loyer mensuel de 850 euros. Une caution de 1.700 euros a été versée par le locataire.
Le bailleur a donné congé le 10 mars 2023, à effet au plus tard du 01 janvier 2024.
Le locataire a quitté le logement à la date du 15 janvier 2024, soit 15 jours après la date prévue.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 juin 2024, Monsieur [Y] [K] a mis en demeure Monsieur [N] [C] de lui rembourser sa caution.
Par acte signifié en date du 28 février 2025, Monsieur [Y] [K] a fait assigner Monsieur [N] [C] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, afin de voir :
— Condamner Monsieur [N] [C] à lui payer :
o 1.275 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
o 1.020 euros au titre des intérêts de retard du 15/02/2024 au 15/02/2025 ;
o Mémoire : au titre des intérêts de retard postérieurs au 15/02/2025 ;
o 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
o 1.000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
— Condamner Monsieur [N] [C] aux dépens.
A l’audience du 07 avril 2025, Monsieur [Y] [K] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Monsieur [N] [C] assigné par procès-verbal de recherches infructueuses suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, dans le cadre de la présente action aux fins de restitution de son dépôt de garantie et diverses demandes annexes, Monsieur [Y] [K] justifie avoir assigné son bailleur M. [N] [C] à l’adresse suivante : [Adresse 2], ce qui ressort du procès verbal de recherches infructueuses par commissaire de justice en date du 28 février 2025 versé à son dossier, valant assignation dans le cadre de la présente instance.
De même, si le courrier afférent d’invitation à comparaître devant le conciliateur de justice n’est pas communiqué, il ressort de l’examen des pièces 5 et 6 du demandeur que M. [C] a été convoqué à cette même adresse.
Or, il est constant que M. [C], bailleur, a pour adresse déclarée ce dont atteste en particulier le contrat de location meublé versé en pièce 1 du dossier du requérant "[Adresse 6] [Localité 12] ".
Il ressort des éléments mêmes du débat , à cet égard non contestés, que le bailleur a donné congé pour vendre à son locataire pour le bien sis [Adresse 1] à [Localité 12] en date du 10 mars 2023, M. [K] ayant d’ailleurs admis avoir quitté les lieux au 15 janvier 2024.
Dès lors, l’assignation délivrée à cette adresse, un an plus tard, ne saurait être considérée comme étant intervenue valablement, faute d’avoir été délivrée à l’adresse déclarée du défendeur et correspondant à une adresse n’ayant jamais constitué son domicile du bailleur et en tout état de cause dont il est constant qu’elle a pu être vendue à un tiers dans l’intervalle.
M. [C] n’ayant ainsi pas été mis en mesure de faire valoir ses observations dans le cadre du présent litige, y compris dans le cadre d’une tentative de conciliation préalable , il convient, aux fins de garantir le respect du principe de la contradiction, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le demandeur à produire toutes pièces utiles s’agissant :
— d’une convocation aux fins de tentative de conciliation en application de l’article 750-1 du code de procédure civile conditionnant la recevabilité de sa demande, à l’adresse déclarée du défendeur sis " [Adresse 8]".
— d’une assignation régulière à cette même adresse " [Adresse 6] [Localité 11] [Adresse 9] " dans le cadre de la présente instance.
Les droits des parties sont réservés dans l’attente de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et avant de dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Monsieur [Y] [K] à produire toutes pièces utiles à la justification de la mise en oeuvre par ses soins :
— d’une convocation de M. [N] [C] aux fins de tentative de conciliation en application de l’article 750-1 du code de procédure civile conditionnant la recevabilité de sa demande, à l’adresse déclarée du défendeur sis " [Adresse 7] [Localité 10] [Adresse 9] ".
— d’une assignation régulière de M. [N] [C] à cette même adresse " [Adresse 6] [Localité 12] " dans le cadre de la présente instance ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 22 septembre 2025 à 9 heures, salle 12, la présente décision valant convocation de M. [Y] [K] ;
RESERVE les droits des parties dans l’attente de la décision au fond.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Clémence BONNIN
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