Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 3 oct. 2024, n° 23/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/00975
N°Portalis
352J-W-B7G-CYMZ6
N° MINUTE : 1
réputé contradictoire
Assignation du :
28 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DIDEROT FLEURS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Samir MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0968
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
S.C.I. LE 146
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
Décision du 03 Octobre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 23/00975 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMZ6
Madame [F] [D] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
S.A.S. LALANNE CONSEILS
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Puis, le délibéré a été prorogé au 3 octobre 2024
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 2 février 2009, Monsieur [X] [D] a donné à bail commercial à la SARL DIDEROT FLEURS, des locaux dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] dans le 12ème arrondissement à [Localité 8], à compter du 1er janvier 2008 pour une durée de neuf années, pour se terminer le 31 décembre 2016, moyennant un loyer annuel en principal de 12.450 euros.
La destination est la suivante : Fleuriste.
Par avenant de révision du 4 janvier 2012, le loyer a été porté à 13.280,75 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception, notifié le 22 avril 2022, la SARL DIDEROT FLEURS fait état auprès du mandataire du bailleur de difficultés de trésorerie.
Par acte extrajudiciaire du 28 octobre 2022, Monsieur [X] [D] et la SCI 146 agissant pour le compte de ses représentants légaux Monsieur [Y] [Z] en sa qualité de gérant de la SCI 146 et Madame [F] [D], épouse [Z], en sa qualité de cogérante de la SCI 146 ont fait délivrer à la SARL DIDEROT FLEURS un commandement de payer ayant pour cause, la somme de 38.236,13 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 septembre 2022, et 267,15 euros au titre du coût de l’acte.
Par exploit de commissaire de justice du 28 novembre 2022, la SARL DIDEROT FLEURS a fait assigner Monsieur [X] [D], la SCI 146, Monsieur [Y] [Z] en sa qualité de gérant de la SCI 146, Madame [F] [D], épouse [Z], en sa qualité de cogérante de la SCI 146, et la SAS LALANNE CONSEILS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
DIRE ET JUGER la société DIDEROT FLEURS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que le commandement de payer vise un bail expiré ;DIRE ET JUGER que le commandement de payer ne vise pas précisément le bailleur;DIRE ET JUGER que le commandement de payer crée une confusion sur les délais ;DIRE ET JUGER que le commandement de payer n’établit pas de mandat formel concernant l’ensemble des demandeurs au commandement ;DIRE ET JUGER que le commandement de payer ne prend pas en considération les paiements réalisés par la société DIDEROT FLEURS depuis le 7 février 2022 ;
En conséquence,
CONSTATER Ia nullité du commandement de payer :REJETER le commandement de payer et l’application de la clause résolutoire;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que la société DIDEROT FLEURS est de bonne foi dans l’exécutionde ses obligations contractuelles :
Ce faisant,
ACCORDER à la société DIDEROT FLEURS les plus larges délais pour s’acquitter des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire ;SUSPENDRE pendant la durée du report ou du délai ainsi accorde les effets de la clause résolutoire insérée au bail ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à Ia société DIDEROT FLEURSIa somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
Au soutien de son acte introductif d’instance, la SARL DIDEROT FLEURS énonce en substance :
que le commandement de payer vise un bail expiré ;que le commandement de payer ne vise pas précisément le bailleur;que le commandement de payer crée une confusion sur les délais ;que le commandement de payer n’établit pas de mandat formel concernant l’ensemble des demandeurs au commandement ;que le commandement de payer ne prend pas en considération les paiements réalisés par la société DIDEROT FLEURS depuis le 7 février 2022 ;que subsidiairement, sa bonne foi et ses difficultés de trésorerie justifient l’octroi d’un délai de grâce.
Monsieur [X] [D], la SCI 146, Monsieur [Y] [Z] en sa qualité de gérant de la SCI 146, Madame [F] [D], épouse [Z], en sa qualité de cogérante de la SCI 146, et la SAS LALANNE CONSEILS ne se sont pas constitués.
La clôture a été prononcée le 22 juin 2023.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 22 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 3 octobre 2024 par note en délibéré sollicitant la production du bail commercial dont la SARL DIDEROT FLEURS se prévaut de la titularité.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à “dire”, ”juger” et “constater” ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués.
Sur la nullité du commandement de payer
Selon les articles 1134 et 1728 du code civil dans leur rédaction applicable au présent contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et le preneur est tenu de deux obligations principales, soit d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il est constant que, pour être valable, le commandement visant la clause résolutoire doit être précis. En revanche, un commandement de payer délivré pour des sommes supérieures à ce que doit le preneur n’est pas nul, mais produit ses effets pour les sommes réellement dues.
En l’espèce, le bail inclut une clause résolutoire qui stipule ce qui suit : « Il est expressément convenu qu’a défaut de paiement d’un seul terme de loyer, ou du montant des accessoires à son échéance ainsi que du montant de tous frais de poursuites dus en vertu du présent contrat ou de la loi et un mois après un commandement de payer ou quinze jours après une sommation d’exécuter, demeurés infructueux le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, sans qu’il soit besoin de remplir de formalité judiciaire nonobstant toutes consignations ou offres réelles postérieures au délai ci-dessus. II suffira d’une simple ordonnance de référé exécutoire par provision nonobstant appel pour obtenir l’expulsion des lieux loués et dans ce cas le dépôt de garantie restera acquis au Bailleur à titre d’indemnité sans préjudice de son droit et tous dommages-intérêts. En cas de non-paiement par chèque ou par prélèvement sur compte bancaire ou postal, le montant du loyer et de ses accessoires ne pourra être considéré comme réglé qu’après encaissement, nonobstant la remise de toute quittance. La clause résolutoire sera acquise au Bailleur dans le cas où le chèque ou le prélèvement reviendrait impayé. ».
Il est relevé qu’un commandement visant ladite clause a été délivré le 28 octobre 2022 au preneur.
C’est à tort que la SARL DIDEROT FLEURS considère que le commandement vise un bail qui a expiré, alors qu’elle ne justifie d’aucune demande de renouvellement, ni d’aucun congé du bailleur avec offre de renouvellement ayant fait naître un nouveau bail commercial distinct, de sorte qu’il y a lieu de considérer, en l’absence de preuve contraire, que le bail arrivé à échéance, s’est poursuivi par tacite prolongement, en vertu de l’article L.145-9 du code de commerce. Il s’ensuit qu’il s’agit donc du même bail que celui qui est spécifié au commandement. Le moyen tiré de ce que le commandement vise un bail erroné ne saurait ainsi prospérer.
C’est également à tort que la SARL DIDEROT FLEURS considère que le bailleur n’est pas visé dans le commandement, alors qu’il ressort dudit commandement que Monsieur [X] [D] bailleur initial est le requérant du commandement, au même titre que la SCI 146 qui agit pour le compte de ses cogérants Monsieur [Y] [Z] et Madame [F] [D], épouse [Z], ce dont il faut en déduire qu’il y a désormais une pluralité de bailleurs. Le moyen tiré de ce que le commandement n’identifie pas le bailleur ne saurait donc prospérer.
Il ressort du second alinéa de l’article 1985 du code civil que l’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
En l’espèce, la SARL DIDEROT FLEURS n’apporte pas la preuve du défaut de mandat de la SAS LALANNE CONSEILS qui se prévaut d’être mandataire au titre du commandement de payer, alors que celui-ci peut être tacite et résulter de son exécution. Par ailleurs, contrairement à ce qu’invoque la SARL DIDEROT FLEURS, l’article 117 du code de procédure n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce, en ce que le mandat n’a prétendu conférer aucun pouvoir de représentation en justice à la SAS LALANNE CONSEILS, ses mandants n’étant au demeurant pas représentés dans la présente instance. Le moyen tiré du défaut de pouvoir de la SAS LALANNE CONSEILS ne saurait donc prospérer.
Il est relevé que le commandement fait injonction au preneur de payer en les termes suivants (en lettres capitales dans le document) : « Je vous fais commandement de payer les sommes ci-dessous détaillées dans un délai d’un mois à compter de la date du présent acte ». Ces termes sont exempts d’équivocité et suffisamment précis quant au délai accordé, contrairement à ce qu’invoque la SARL DIDEROT FLEURS, de sorte que le moyen tiré de la confusion sur le délai ne saurait valablement prospérer.
Le moyen tiré de l’inexactitude des sommes réclamées du fait de la non prise en compte de certains paiements ne saurait prospérer, dès lors qu’il est constant qu’un commandement de payer délivré pour des sommes supérieures à ce que doit le preneur n’est pas nul, mais produit ses effets pour les sommes réellement dues. Au surplus, la SARL DIDEROT FLEURS n’apporte pas la preuve du caractère erroné du décompte à la date où il est produit, la preuve de l’encaissement des chèques présentés n’étant pas rapporté, par la fourniture de relevés de compte.
En conséquence, il y a lieu de déclarer valide le commandement délivré le 28 octobre 2022 au preneur. La clause résolutoire est donc acquise au 29 novembre 2022.
Sur les délais de paiements
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-5 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit, à la demande de délai de grâce formée par la SARL DIDEROT FLEURS dans les conditions spécifiées au dispositif, en ce que celle-ci justifie d’une part, avoir adressé des chèques en paiement nonobstant ses difficultés de trésorerie, et d’autre part, justifie avoir alerté le bailleur sur des problèmes de trésorerie sans que celui-ci ait, en l’état des éléments acquis au débat, proposé de solutions.
Il s’ensuit que ce délai suspend les effets de la clause résolutoire, selon les modalités indiquées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL DIDEROT qui a succombé dans ses demandes principales assumera la charge de ses dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande de la SARL DIDEROT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;
Rejette la demande formée par la SARL DIDEROT tendant au prononcé de la nullité du commande de payer du 28 octobre 2022 visant la clause résolutoire ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 2 février 2009 liant d’une part, Monsieur [X] [D], la SCI 146 et d’autre part, la SARL DIDEROT, à compter du 29 novembre 2022 du fait du commandement de payer du 28 octobre 2022 visant la clause résolutoire ;
Constate que la dette locative de la SARL DIDEROT arrêtée au 30 septembre 2022 est de 38.236,13 euros au titre du bail commercial précitée;
Accorde à la SARL DIDEROT un échéancier de 18 mensualités égales et successives payables pour la première fois le 10 du mois suivant le mois du prononcé du jugement, sans préjudice du paiement des loyers courants et des charges;
Suspend le jeu de la clause résolutoire pendant le cours des délais précités ;
Dit que tout manquement entraînera la déchéance du terme et l’acquisition de la clause résolutoire. Dans cette dernière hypothèse, le bail se trouvera alors résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit ;
Dit que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué au titre du commandement de payer du 28 octobre 2022 la visant ;
Dit que la SARL DIDEROT assumera la charge de ses dépens;
Rejette la demande de la SARL DIDEROT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Cadre ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Locataire ·
- Conciliation ·
- Assignation ·
- Intérêt de retard
- Immobilier ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Brie ·
- Statuer ·
- Procédure ·
- Abus de confiance
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Expertise judiciaire ·
- Jonction ·
- Juge des référés ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Construction
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Mise en état ·
- Paternité ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Domicile
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Associations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Déclaration ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Courrier électronique ·
- Opposition
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute de gestion ·
- Mandat ·
- Dommages-intérêts ·
- Diligences ·
- Agence ·
- Location ·
- Résiliation ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Physique ·
- Souffrance ·
- Faute inexcusable
- Véhicule ·
- Mesure d'instruction ·
- Automobile ·
- Eagles ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Malfaçon
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.