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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 18 févr. 2025, n° 24/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic l' agence GRIMMELPONT IMMOBILIER, S.A.S.U. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE VILL' HARMONIE, S.A.S. NORD FRANCE COUVERTURE, Syndicat de copropriété de la RESIDENCE VILL HARMONY, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 24/01085 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNPJ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Mme [H] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE
M. [S] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Syndicat de copropriété de la RESIDENCE VILL HARMONY représenté par son syndic l’agence GRIMMELPONT IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Jérémy DAVID, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 24/01720 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3FU
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE VILL’HARMONIE, représenté par son syndic l’agence GRIMMEPONT IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Jérémy DAVID, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Sandrine CORSON, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. NORD FRANCE COUVERTURE
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante
S.A. ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Catherine MAUDUY-DOLFI, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 14 Janvier 2025
ORDONNANCE du 18 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [S] [V] et Mme [H] [V] sont propriétaires d’un immeuble situé n°[Adresse 6] à [Localité 15] (Nord). Ils sont voisins de l’immeuble « résidence [19] », situé n°435 de la même avenue et ayant pour syndic en exercice la S.A.S. Grimmelpont Immobilier.
La construction de l’immeuble « résidence [19] » a été réalisée par la S.A.S.U. Rabot Dutilleul Construction, qui a sous traité le lot « couverture étanchéité » à la S.A.S. Nord France Couverture.
Dans ce cadre, le maître d’ouvrage, la S.C.C.V. [Localité 15] [Adresse 16], a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la S.A. Albingia.
Les consorts [V] ont exposé, d’une part, avoir constaté en janvier 2022 l’apparition de traces d’humidité sur un pan du mur mitoyen avec la résidence en cause depuis sa construction et après que de la végétation ait poussé le long de ce mur et d’autre part, avoir déclaré un dégât des eaux au sein de leur local commercial. Ils indiquent que les désordres persistent et s’aggravent.
Par acte délivré à leur demande le 17 juin 2024, M. et Mme [V] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [19] pris en la personne de son syndic devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1085 a été appelée à l’audience le 3 septembre 2024. Elle a finalement été retenue le 14 janvier 2025.
Par actes délivrés à sa demande le 22 et 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] pris en la personne de son syndic la S.A.S. Grimmelpont Immobilier a fait assigner la S.A.S.U. Rabot Dutilleul Construction, la S.A.S. Nord France Couverture et la S.A. Albingia devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de :
— jonction de la procédure principale enregistrée sous le n° 24/1085 avec la présente procédure,
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertises à ordonner dans le cadre de l’instance enregistrée sous le RG n° 24/1085 aux sociétés assignées.
— réserver les frais et dépens.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1720 a été appelée à l’audience le 17 décembre 2024. Elle a finalement été retenue le 14 janvier 2025.
M. et Mme [V], représentés, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Vill’Harmony pris en la personne de son syndic la S.A.S. Grimmelpont Immobilier, représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la S.A.S.U. Rabot Dutilleul Construction demande de :
— joindre la présente procédure à celle initiée par les Epoux [V] et enregistrée sous le RG n° 24/01085,
— lui donner actede ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise qui devra également dire si les désordres sont dus à un défaut d’entretien de la végétation et/ou du mur mitoyen par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20],
— réserver les dépens.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la S.A. Albingia demande de :
— dire qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la jonction,
— lui donner acte que les garanties du contrat d’assurance dommage ouvrage ne sont pas mobilisables au titre d’un trouble anormal du voisinage,
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— condamner le [Adresse 18] aux dépens.
La S.A.S. Nord France Couverture, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibérée pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la jonction des affaires enrôlées sous les RG 24/1085 et RG 24/1720
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous les n° RG 24/1085 et RG 24/1720 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
La S.A.S.U. Rabot Dutilleul Construction et la S.A. Albingia formulent les protestations et réserves d’usage.
Les pièces soumises au juge, notamment le procès-verbal du 12 mars 2024 réalisé par Maître [M], commissaire de justice à [Localité 17] (nord) (pièce demandeurs n°5), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par les demandeurs sur le mur séparatif des propriétés de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande du syndicat de copropriétaires de rendre communes et opposables les opérations d’expertise
Les défenderesses ayant régulièrement été assignées par acte de commissaire de justices, il n’y a pas lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, puisque les parties sont déjà dans la cause. Cette demande est sans objet.
Sur la demande de constater de la S.A. Albingia
La S.A. Albingia sollicite que soit constaté que les garanties du contrat d’assurance dommage ouvrage ne sont pas mobilisables.
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la responsabilité, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à constater l’exclusion des garanties du contrat d’assurance dommage ouvrage.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, la mesure d’instruction est ordonnée dans l’intérêt des consorts [V] et du syndicat de copropriétaires de sorte qu’ils seront les uns et l’autre condamnés aux dépens pour moitié.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la jonction de la procédure n° RG 24/1720 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/1085, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [C] [P]
[Adresse 11]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 14] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 15] (nord), après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts décrits par l’assignation de M. [S] [V] et Mme [H] [V], affectant le mur séparatif des fonds et la parcelle des requérants ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
> arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
> informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
> fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
> informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
> adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
> fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
> aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la M. [S] [V] et Mme [H] [V] devront avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 1er avril 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale par M. [S] [V] et Mme [H] [V] dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] à Lomme devra avoir consigné auprès de la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 1er avril 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale par ledit syndicat des copropriétaires dans le délai imparti, les dispositions relatives à la mission de l’expert pour la part concernant les S.A.S.U. Rabot Dutilleul, la S.A.S. Nord France Couverture et la S.A. Albingia seront caduques ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 3] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la S.A. Albingia ;
Condamne d’une part, M. [S] [V] et Mme [H] [V], et d’autre part, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] à [Localité 15], aux dépens, les uns et l’autre respectivement pour moitié ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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