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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 26 juin 2025, n° 24/06246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [B] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06246 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LS3
N° MINUTE :
2/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. EFIDA, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :#J109
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 26 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/06246 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LS3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 18 novembre 2024, monsieur [B] [J] sollicite la condamnation de la SAS EFIDA à lui verser la somme de 1500 € au principal pour faute de gestion du cabinet pour relocation et de 3219.90 € de dommages-intérêts au titre d’un apurement de charges et d’indemnisation pour un canapé, de perte de revenus locatif évalué à 2 mois de frais de procédure pour un montant de 219.90 €.
A l’audience, monsieur [J] précise sa demande de dommages-intérêts : arriérés de loyer (504 €), récupération de charges (734 €) et frais de procédure (219 €). Il ramène sa demande indemnitaire à 2600 € correspondant à deux mois de loyers du fait d’une mauvaise exécution de l’agence de son mandat pour la relocation de son bien.
La Société EFIDA conclut au rejet des demandes qui ne seraient pas fondées. Une somme de 2000 € est sollicitée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Il convient de se reporter aux écritures développées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la récupération des charges et de l’arriéré de loyer, il convient de tenir compte de la date de communication des informations nécessaires au gestionnaire fin septembre 2023 et de la résiliation du mandat de gestion le 11 octobre 2023 qui ne permettait plus à EFIDA d’activer le solde locatif définitif. La faute de gestion n’étant pas suffisamment caractérisée, la demande portant sur le paiement des somme des 504 € et 737 € ne sera pas accueillie.
Sur le défaut de diligence de l’agence pour la remise en location du bien restitué le 9 juin 2023, l’examen de courriels entre les parties établit une difficulté résultant de l’aspect “vieillot” de l’agencement de l’appartement et du montant du loyer. Pour autant, si des visites ont été organisées en septembre 2023, aucune diligence n’est justifiée les deux mois précédents, pas plus qu’une publicité de la location. Enfin, force est de constater que le gestionnaire qui a succédé à EFIDA a été en mesure de louer l’appartement en un mois, au même loyer avec seulement la résiliation de deux abonnements (EDF et VDSL).
Au vu de ces éléments, le préjudice subi du fait d’une insuffisance de diligences du gestionnaire laquelle est suffisamment démontrée au regard des obligations de son mandat, sera évalué à 1300 €, soit un mois de loyer.
2- Les frais engagés par le requérant seront compensés pour un montant de 200 €.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la Société EFIDA.
La demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :
Condamne la SAS EFIDA à verser à monsieur [B] [J] la somme de 1300 € à titre de dommages-intérêts et de 200 € pour les frais ainsi qu’ aux dépens de l’instance,
Rejette le surplus et toutes autres demandes des parties.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 26 juin 2025
La Greffière Le Président
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