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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 22/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 22/00025 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JS3B
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[V] [R]
C/
Société [6],
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA)
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES,
susbtituée à l’audience par Me Marthe BLANQUET, avocat au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES, susbtituée à l’audience par Me Cassandre FERARD,avocat au barreau de RENNES
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [K] [S], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Monsieur Patrick RUTSCHKOVSKI,
Assesseur : Monsieur Mickael MARCHAND,
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 16 juin 2025, prorogé au 30 juin 2025, et rendu le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : mixte et contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [R] a été engagé par la société [6] à compter du 2 juillet 2018 en qualité d’ouvrier agricole. Suivant déclaration de l’employeur du 10 octobre 2018, M. [R] a été victime, le 9 octobre 2018 d’un accident du travail ainsi décrit par l’employeur : « le salarié était chargé de remplacer les batteries sur une pelle. Pour une raison qui nous est inconnue, il a déplacé une autre pelle et avec le bras il a touché la ligne à haute tension ». Selon le médical initial daté du 9 octobre 2018 les lésions consécutives à cet accident étaient les suivantes : « électrisation et chute avec PC (haut voltage) – face mains bras thorax, fracture clavicule droite ».
Suivant décision notifiée le 22 octobre 2018, les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé à la date du 27 juillet 2019, avec séquelles et le médecin-conseil de la MSA a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
Le 20 juin 2020, M. [R] a formé un recours amiable afin que soit réévalué son taux d’incapacité.
La commission médicale de recours amiable, en sa séance du 25 novembre 2020, a maintenu le taux initialement attribué. M. [R] a contesté cette décision par requête déposée le 20 février 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes. Suivant jugement du 7 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a fixé le taux d’incapacité à 9%.
Parallèlement, M. [R] a sollicité auprès de la commission de recours amiable l’ouverture d’une procédure de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur. En l’absence d’issue favorable, il a, par requête déposée au greffe le 7 janvier 2022, saisi le tribunal judiciaire de Rennes aux mêmes fins.
Par jugement mixte du 16 juin 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a reconnu la faute inexcusable de l’employeur et ordonné une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer les préjudices du requérant.
Le rapport de l’expertise médicale judiciaire a été déposé le 4 juin 2024 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 14 mars 2025.
À l’audience, chaque partie a soutenu oralement ses conclusions écrites, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [V] [R] demande au tribunal de condamner la société [6] à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts :
* Frais divers : 3 700 euros au titre des frais d’assistance par un médecin conseil et 151,36 euros au titre des frais de déplacement à une expertise ;
* 748,91 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne temporaire ;
* 1755 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 25 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Il sollicite, par ailleurs, une expertise médicale avant dire droit sur l’évaluation de ses préjudices en lien avec la rechute du 19 juin 2020 et demande la condamnation de la société [6] au paiement d’une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la société [6] demande au tribunal de limiter l’indemnisation du requérant aux sommes suivantes :
1 465,68 euros au titre des frais divers ;589,76 euros au titre de l’aide humaine temporaire ; 1 322,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 7 000 euros au titre des souffrances endurées ; 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 20 295 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Elle demande, par ailleurs, qu’il soit sursis à statuer sur la demande d’expertise judiciaire s’agissant de la rechute, dans l’attente de l’issue de la procédure enregistrée sous le n°RG 23/00628, concernant sa requête en inopposabilité du taux d’incapacité permanente lié à la rechute.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 16 juin, prorogée jusqu’au 31 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été régulièrement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
Sur les frais divers au titre des expertises
Les frais de déplacement engagés par la victime pour se rendre à l’expertise ordonnée par la juridiction ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et peuvent donc être pris en charge dans le cadre d’une assignation devant le pôle social.
En l’espèce, M. [R] fait état de deux expertises judiciaires auxquelles il a dû se rendre, celle ordonnée par jugement avant dire droit du 30 septembre 2021 pour établir son taux d’incapacité et celle ordonnée par jugement du 16 juin 2023 dans le cadre de cette instance. Il demande que soient remboursés les honoraires de ses médecins conseils ainsi que les frais de déplacement.
La société [6] demande que seule l’expertise ordonnée dans le cadre de la présente instance et les frais de déplacement liés soient remboursés. Cependant, il est constant que les frais occasionnés par l’expertise visant à établir l’incapacité permanente partielle du requérant sont nécessairement liés à la faute inexcusable imputée à la société [6] et qu’ils n’ont pas été indemnisés par le précédent jugement.
M. [R] est donc bien fondé à en demander l’indemnisation. Il justifie de l’ensemble des frais qu’il allègue et il sera donc fait intégralement à sa demande de ce chef.
Sur les frais d’assistance par une tierces personnes
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un besoin en tierce personne avant consolidation à hauteur d’une heure par jours du 16 octobre au 16 novembre 2018 puis de 2h par semaine du 17 novembre au 4 décembre 2018.
Sur cette assistance, elle est décrite comme ayant été active du 16 octobre au 16 novembre 2018, en ce qu’il devait être aidé pour les acte élémentaires de sa vie courante, notamment toilette, coiffure, habillage et prise des repas. Par la suite, l’aide a diminué et n’avait plus vocation à être quotidienne, seulement hebdomadaire.
De ce fait, l’aide proposée par les proches de M. [R] recouvre des tâches difficiles, relevant de l’intimité de celui-ci et nécessite qu’un taux horaire suffisamment important soit appliqué.
M. [R] demande que la somme de 18 euros par heure soit retenue, tandis que la société [6] demande qu’une somme de 16 euros par heure soit retenue.
Si la somme retenue ne doit pas être diminuée du seul fait qu’il s’agisse d’une aide familiale et doit tenir compte des congés payés et des jours fériés, force est de constater que la somme de 16 euros tient compte de l’ensemble de ces éléments, en ce qu’elle se situe déjà dans la fourchette haute des sommes habituellement accordées par la jurisprudence.
En conséquence, il sera alloué à M. [R] la somme totale de 589,76 euros sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’un membre de sa famille.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, tant M. [R] que la société [6] font état de la jurisprudence pour demander que la somme soit fixée, respectivement, à 23 euros ou 30 euros.
Plusieurs éléments exposés dans l’expertise médicale peuvent être pris en compte : M. [R] a dû retourner vivre chez ses parents alors qu’il était indépendant, a dû être aidé dans la réalisation de l’ensemble des actes de sa vie quotidienne pendant plusieurs mois et n’a pas pu continuer la vie telle qu’il la menait avant cet accident, notamment sur l’exercice d’activités sportives.
Au regard de ces éléments, de la jurisprudence la plus récente en cette matière et de l’évolution du coût de la vie, la somme de 30 euros journalière demandée par M. [R], somme par la suite proratisée selon le pourcentage de déficit retenu par l’expert, est entièrement justifiée.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. [R] dans les proportions demandées, soit un total de 1 755,00 euros.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
En l’espèce, l’expertise fait état de souffrances endurées de 3 sur 7. Il est tenu compte du traumatisme de l’accident, de l’intervention chirurgicale en découlant, des soins dont M. [R] a dû faire l’objet, notamment de kinésithérapie. En ce sens, le jugement du 07 octobre 2022 reconnaissant la faute inexcusable souligne que les suites de la prise en charge orthopédique ont été défavorables, nécessitant notamment une cure chirurgicale de pseudarthrose. L’ensemble de ces éléments entraîne nécessairement des souffrances physiques et morales dont fait état l’expert et par la suite reprises par le conseil de M. [R], évoquant des difficultés de sommeil et un état anxieux lié aux conséquences du l’accident.
La société [6] ne démontre pas en quoi cette évaluation serait disproportionnée et son moyen sera écarté.
Il convient donc d’allouer à M. [R] une somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Concernant le préjudice esthétique temporaire, l’expert a, en l’espèce, retenu un préjudice de 3 sur une échelle de 7, tenant compte de l’attelle, des pansements au niveau du visage ainsi que des cicatrices.
Ce préjudice esthétique a duré presque un an (11,5 mois), était en partie fortement visible car se trouvant sur le visage et alors que M. [R] était âgé de 21 ans. Ces éléments démontrent l’importance du préjudice subi par M. [R] durant cette année. Sur ce point, la société défenderesse ne fait valoir aucune observation.
De ce fait, il convient de faire droit à la demande de M. [R] à hauteur de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Concernant le préjudice esthétique permanent, l’expert judiciaire a retenu un préjudice de 1,5 sur 7, en tenant compte des cicatrices et de l’érythème épisodique au niveau du visage.
Ces atteintes physiques sont particulièrement visibles, en ce qu’elles se trouvent sur le visage de M. [R] et entraînent des rougeurs qu’il est difficile de cacher aux yeux d’autrui. Au regard de ces éléments, la somme demandée par M. [R] est entièrement justifiée par le caractère complexant de ces atteintes et n’apparaît nullement disproportionnée, contrairement à ce que fait valoir la société défenderesse.
De ce fait, il convient de faire droit à la demande de M. [R] à hauteur de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice non économique est lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport Dintilhac comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, la situation de M. [R] nécessite d’être appréciée in concreto. D’une part, il est noté de nombreux troubles physiques découlant de l’accident de travail, tant sur son visage et au niveau de l’audition qu’au niveau des mouvements de ses épaules.
Outre les répercussions physiques nécessairement induites par cette situation, il a été médicalement constaté par l’expert que celle-ci a également entraîné une atteinte permanente à l’intégrité psychique. Si cette atteinte n’est pas précisée, il découle des pièces versées par le demandeur à la procédure qu’il est dans un état dépressif, qui a pu être alimenté par l’impossibilité de porter son fils à 26 ans ou encore à son inaptitude à exercer le métier pour lequel il est formé.
L’atteinte psychique étant partie intégrante du déficit fonctionnel permanent, le moyen soulevé par la société [6] pour en écarter l’indemnisation sera écarté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le montant demandé à ce titre par M. [R] est justifié et il lui sera donc accordé une somme de 25 000 euros de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, M. [R] fait valoir la pratique du basketball et de la moto avant son accident du travail. En ce sens, il verse aux débats un témoignage selon lequel il a arrêté la pratique de la moto à cause de douleurs à l’épaule augmentées par les vibrations de la moto. Sur le basketball, il fait la preuve de ses multiples licences à partir de 2009 aux clubs de [Localité 8] et de [Localité 5]. A propos de ces activités, l’expert retient qu’il existe une gêne douloureuse de l’épaule droite lors de la pratique de ces deux sports.
Ainsi, force est de constater que l’accident du travail et les séquelles engendrées empêchent M. [R] de pratiquer ces activités dans les mêmes conditions.
Cependant, une gêne ne doit pas être indemnisée de la même manière qu’une impossibilité totale à poursuivre la pratique d’activités d’agrément.
Dans ces conditions, le fait que M. [R] ne puisse plus s’adonner à ses activités précédentes comme auparavant et alors qu’il en faisait depuis plusieurs années (9 ans pour le basketball) justifient qu’une somme de 8 000 euros lui soit allouée de ce chef.
Sur l’indemnisation de la rechute
En vertu du principe selon lequel les rapports entretenus par la caisse avec la victime sont exclusifs de ceux noués avec l’employeur, la décision prononcée dans l’instance opposant la société [6] à la MSA concernant le taux d’incapacité de M. [R] résultant de sa rechute ne peut pas être opposé à ce dernier par la société [6] ni même par la caisse. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer de la société [6] sur ce point.
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un dommage imputable à la faute inexcusable de son employeur est recevable à exercer une nouvelle action en réparation du préjudice résultant de l’aggravation de son état, dès lors qu’il n’a pas déjà été statué sur la réparation de ce préjudice complémentaire qui n’était pas inclus dans la demande initiale.
A fortiori, les demandes d’indemnisations complémentaires formées dans le cadre de l’instance initiale doivent être reçues dès lors que l’état de la victime s’est aggravé en cours de procédure.
Afin d’évaluer les préjudices complémentaires de M. [R], il est donc justifié de faire droit à sa demande d’expertise selon les modalités reprises au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant d’indemnités, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus un an après cette date viendront s’ajouter au capital pour porter à leur tour intérêts et, ce, à chaque échéance annuelle.
La MSA des portes de Bretagne devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [R], et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [6] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 16 juin 2023.
Les dépens seront réservés.
La société [6] sera en revanche condamnée à verser à M. [R] une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur de la totalité des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne la société [6] à verser à M. [R] les sommes suivantes à titre d’indemnisation complémentaire de ses préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur :
3 851,36 euros au titre des frais divers,589,76 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,1755 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,8000 euros au titre des souffrances endurées,4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,3000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,25 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,8000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Dit que ces sommes seront avancées par la MSA des Portes de Bretagne et condamne la société [6] à les lui rembourser ;
Avant dire droit sur la demande d’indemnisation complémentaire liée à la rechute,
Ordonne un complément d’expertise médicale de M. [R],
Désigne le docteur [Y] [C], expert inscrit sur le ressort de la cour d’appel de Rennes, pour procéder à l’expertise, avec pour mission :
— de convoquer les parties,
— se faire remettre l’entier dossier médical de M. [V] [R] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission,
— d’en prendre connaissance,
— de procéder à l’examen de M. [R] et de recueillir ses doléances,
— de décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, avant et après la rechute médicalement constatée le 19 juin 2020 et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
— de décrire précisément les nouvelles lésions dont il reste atteint,
— de fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant au tribunal d’apprécier, sur la base d’une consolidation de la rechute fixée au 7 avril 2022 :
* l’étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime avant consolidation en quantifiant l’importance de ce chef de préjudice, notamment sur une échelle de 1 à 7,
* l’existence d’un préjudice esthétique (temporaire et définitif), en le quantifiant, notamment sur une échelle de 1 à 7,
* l’existence d’un préjudice d’agrément soit l’empêchement pour la victime, de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activité (s) sportives ou de loisir,
* l’existence d’un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
— de fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure,
— d’indiquer si, avant la date de consolidation de son état, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation, et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l’affirmative, d’en faire la description et d’en quantifier l’importance,
— de dire si, avant la date de consolidation, l’état de santé de la victime a ou non nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et, dans l’affirmative, d’en définir les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions journalières,
— d’indiquer si l’état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et, dans l’affirmative, de les déterminer ; de fournir toutes précisions utiles sur la fréquence de leur éventuel renouvellement,
— d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra informer contradictoirement les parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission ou d’une consignation supplémentaire en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
Dit que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai maximum d’un mois du pré-rapport, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au greffe de la présente juridiction dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Dit que ces frais seront avancés par la MSA qui en récupérera le montant auprès de la société [6] ;
Désigne tout magistrat délégué au pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Condamne l’employeur, la société [6], à rembourser à la Mutualité sociale agricole le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de la présente expertise ;
Condamne la société [6] à payer à M. [R] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 31 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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