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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 29 août 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00286 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D75M /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° RG 25/00286 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D75M
Minute n°25/00378
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
représentée par Maître Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 11] ([Localité 12]),
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 06 Juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 29 Août 2025 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00286 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D75M /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat en la forme électronique acceptée le 7 juillet 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous la marque Cetelem) a consenti à M. [Z] [S], alors domicilié « [Adresse 6] », un prêt personnel amortissable d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 342,53 euros chacune, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,07 %.
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2025, a fait assigner M. [Z] [S] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
M. [Z] [S], cité par acte de commissaire de justice remis à personne présente au domicile, selon les modalités prévues par l’article 655 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a fait connaître ni demande de renvoi ni motif légitime d’empêchement.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, déposant son dossier, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, vu la déchéance du terme : Condamner M. [Z] [S] à lui payer la somme de 23 033 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel ; Condamner M. [Z] [S] à lui payer la somme de 1 697,58 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal ; Subsidiairement : « Prononcer la résiliation ou à défaut la résolution judiciaire du contrat » ; En conséquence, condamner M. [Z] [S] à lui payer la somme de 23 033 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû, ainsi que la somme de 1 697,58 euros au titre l’indemnité légale de résiliation, les deux augmentées des intérêts au taux légal ; A titre plus subsidiaire, si la nullité du contrat de prêt était prononcée, condamner M. [Z] [S] à lui restituer la somme de 21 196,44 euros correspondant au montant du capital emprunté déduction faite des règlements déjà effectués ;A titre infiniment subsidiaire, condamner M. [Z] [S] à lui payer la somme de 21 196,44 euros correspondant à un enrichissement injustifié de ce dernier à son détriment ; En tout état de cause : Condamner M. [Z] [S] aux dépens ; Condamner M. [Z] [S] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article R. 312-35 du code de la consommation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que son action en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur est recevable en considération d’un premier incident de paiement non régularisé qu’elle situe au 4 août 2023.
Sur le fond, à titre principal, elle estime pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme dans la mesure où, alors que M. [Z] [S] a été défaillant dans le remboursement du prêt, elle lui a adressé une mise en demeure préalable de régler les arriérés, mise en demeure qui est restée sans effet, à la suite de laquelle elle a en conséquence prononcé la déchéance du terme.
Subsidiairement, pour voir prononcer la résiliation ou à défaut la résolution judiciaire du contrat, se fondant sur l’article 1227 du code civil, elle fait valoir que depuis la mise en demeure, suivie de l’assignation, M. [Z] [S] n’a effectué aucun règlement pour régulariser sa situation, ce qui caractérise de graves manquements de sa part dans le respect de ses obligations contractuelles.
S’agissant des sommes dues dans ces deux hypothèses, et notamment de son droit aux intérêts conventionnels, elle estime que les dispositions du code de la consommation ont été respectées.
Il est renvoyé aux termes de l’assignation pour un plus ample exposé des moyens concernant notamment les demandes plus subsidiaires.
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer d’office les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment, le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au vu de l’historique des règlements produit en pièce n° 19, arrêté au 6 décembre 2023, couvrant la période du 15 juillet 2022 au 6 décembre 2023, et par application des règles d’imputation des paiements prévues à l’article 1342-10 du code civil, le premier incident de paiement non régularisé correspond, non pas à l’échéance du 4 août 2023, mais à l’échéance du 4 juillet 2023.
Il sera en effet observé à toute fin utile que s’il est fait mention, dans cet historique, d’un report de paiement de l’échéance de juin 2023 (ayant d’ailleurs entraîné le paiement par M. [Z] [S] d’une indemnité de report), il n’est pas justifié de ce que ce report a été demandé par le débiteur, de sorte que l’échéance de juin 2023 doit être considérée en incident de paiement et que le paiement fait en juillet 2023 s’impute en conséquence sur cette dernière.
En tout état de cause, l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE contre M. [Z] [S], par acte du 21 mai 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement ainsi identifié, est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Sur l’exigibilité anticipée (déchéance du terme)
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement de M. [Z] [S] et l’exigibilité anticipée de la créance de prêt alléguée (déchéance du terme), la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse notamment aux débats l’offre de contrat de crédit faite le 7 juillet 2022, laquelle comporte les clauses suivantes en page 3/5 (page 18/27 de la liasse contractuelle), dans un paragraphe relatif à l'« EXECUTION DU CONTRAT » :
« Conditions et modalités de résiliation du contrat
Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat. Tout impayé entraînera l’application d’indemnités dans les conditions visées ci-après (…).
Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution
(…)
En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance.
(…) ».
Force est de constater que le prêt ne comporte aucune clause résolutoire (clause de déchéance du terme) valable, les dispositions ci-dessus reproduites n’apparaissant pour cause que comme un simple rappel des dispositions respectives des articles 1226 du code civil et L. 312-39 du code de la consommation.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne se prévaut d’ailleurs pas spécialement de l’existence d’une telle clause résolutoire au soutien de ses demandes principales en paiement, demandes principales qui – à défaut de tout moyen de droit soulevé dans la partie « discussion » de l’assignation valant conclusions – seront en conséquence examinées à l’aune des dispositions de l’article 1226 précité du code civil, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Ceci précisé, outre l’offre de prêt précédemment évoquée, accompagnée du fichier de preuve correspondant à la signature électronique du 7 juillet 2022 et de la copie recto-verso de la carte nationale d’identité en cours de validité de M. [Z] [S], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats :
L’historique des règlements précédemment examiné, faisant apparaître le déblocage des fonds prêtés le 15 juillet 2022 et des incidents de paiement ;
Un courrier à en-tête Cetelem daté du 11 novembre 2023 et intitulé « mise en demeure », qu’elle a envoyé à M. [Z] [S] le 14 novembre 2023 (date de dépôt) en la forme recommandée au « [Adresse 5] », soit une adresse différente de l’adresse contractuelle, courrier retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », par lequel est réclamé paiement à ce dernier, au titre du prêt en litige, de la somme totale de 1 281,35 euros « dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la présente lettre », faute de quoi sera prononcée la déchéance du terme ;
Un courrier daté du 6 décembre 2023 de [Localité 10] Contentieux, mandaté par elle, envoyé le 8 décembre 2023 (date de dépôt) à M. [Z] [S] en la forme recommandée à la même adresse que le précédent courrier, également retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », par lequel est réclamé paiement à ce dernier, au titre du prêt en litige, de la somme totale de 24 730,57 euros, dont 1 607,57 euros au titre de l’ « indemnité légale ».
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit aucun élément permettant de s’assurer que l’adresse à laquelle elle a envoyé la mise en demeure préalable à la déchéance du terme – adresse différente de l’adresse contractuelle – a bien été, à un moment donné, l’adresse de M. [Z] [S] ou, en tout cas, une adresse communiquée par ce dernier à son créancier.
S’il n’est pas nécessaire que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme ait été effectivement portée à la connaissance de son destinataire, encore faut-il néanmoins qu’elle ait été loyalement adressée au débiteur à une adresse où il était en mesure de la recevoir.
Faute pour la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’apporter la preuve que l’adresse à laquelle elle a envoyé la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, différente de celle figurant au contrat, était la dernière adresse que lui avait effectivement communiquée M. [Z] [S], il doit être considéré qu’elle n’a pas régulièrement mis en œuvre la procédure de résiliation du contrat à ses risques et périls, prévue à l’article 1226 précité du code civil, de sorte que la déchéance du terme n’est pas acquise.
Partant, elle sera déboutée de ses demandes de constat de l’acquisition de la déchéance du terme et de paiement subséquente.
S’agissant de sa demande subsidiaire de résiliation ou à tout le moins de résolution judiciaire du contrat de prêt, il appartient à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en application de l’article 1224 du code civil, de démontrer que l’inexécution reprochée à M. [Z] [S] est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
En l’espèce, la lecture de l’historique des règlements fait apparaître qu’à compter de l’échéance du 4 août 2023, M. [Z] [S] n’a plus réglé aucune mensualité.
S’il n’est pas justifié par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la régularité de la mise en œuvre de la procédure de résiliation du contrat à ses risques et périls, prévue à l’article 1226 précité du code civil, ainsi que précédemment démontré, M. [Z] [S], désormais assigné à personne présente au domicile donc en mesure de faire valoir son point de vue, ne conteste pas pour autant avoir été défaillant dans le remboursement du prêt à compter d’août 2023, peu en important les raisons à ce stade.
Alors que seules onze mensualités ont été réglées, il doit être considéré que les manquements de M. [Z] [S] à son obligation contractuelle de paiement à l’endroit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE depuis août 2023 sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat.
Cette dernière sera en conséquence prononcée dans les termes du dispositif.
Sur les sommes dues
Que la déchéance du terme soit la conséquence du jeu d’une clause résolutoire ou du prononcé de la résolution judiciaire, l’article L. 312-39 du code de la consommation énumère les sommes que le prêteur peut exiger en cas de défaillance de l’emprunteur, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Ce texte précise que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et prévoit en outre dans son second alinéa que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée, par renvoi à l’article D. 312-16 du même code, à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il appartient à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui sollicite non seulement le remboursement du capital prêté, mais également le bénéfice des intérêts au taux contractuel et de l’indemnité de résiliation, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Or, l’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, la FIPEN produite (pièce n° 8), composée de trois pages, est certes insérée dans la liasse contractuelle, en pages 3/27 à 5/27.
Elle n’est toutefois ni datée ni signée électroniquement par M. [Z] [S], de manière individualisée et distincte de l’offre de prêt elle-même, cette dernière comportant un espace réservé à l’acceptation.
Il doit surtout être relevé, au vu du fichier de preuve, que c’est en l’occurrence une petite dizaine de documents, parmi lesquels la FIPEN, qui ont été proposés à la lecture et à l’acceptation de M. [Z] [S] en la forme électronique, et qu’il n’y a que quelques secondes entre la visualisation des documents soumis à la lecture de ce dernier et leur signature électronique.
Tout ceci tend à démontrer que la FIPEN a été fournie à M. [Z] [S] concomitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utile, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 312-12 précité.
En application de l’article L. 341-1 précité, il convient donc de déchoir totalement la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts faute pour elle de démontrer le respect de son obligation d’information précontractuelle.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 % prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En l’espèce, au vu de l’historique des règlements produit en pièce n° 19, déjà examiné, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera liquidée comme suit, au 6 décembre 2023 :
Capital emprunté : ……………………………………………….…….. 25 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine : ……………….……… 3 803,56 euros
Total dû : ……………………..……………………………………………….21 196,44 euros
Par ailleurs, bien que déchue de son droit aux intérêts conventionnels, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demeure en principe fondée, en application combinée des articles 1231-6 et 1352-6 (en matière de restitutions consécutives à une résolution) du code civil, à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur cette somme, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’occurrence, l’application du taux d’intérêt légal (2,76 % au second semestre 2025) conduirait la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, avec la majoration de cinq points, à ne pas être suffisamment sanctionnée au regard du taux contractuel de 4,07 % voire à tirer bénéfice de cette sanction.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1352-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence de tout ce qui précède, M. [Z] [S] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21 196,44 euros, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action contre M. [Z] [S] au titre du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX08] ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes principales de constat d’acquisition de la déchéance du terme et de paiement subséquente ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt susvisé ;
CONDAMNE M. [Z] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21 196,44 euros pour solde du prêt susvisé, déduction faite des règlements effectués au 6 décembre 2023 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 29 août 2025.
La Greffière La Juge
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