Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 24/08197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société NESTENN c/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE, Société ALLIANZ IARD, Société SAM IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 21 Octobre 2025
N° R.G. : 24/08197 -
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZDQ
N° Minute :
AFFAIRE
Société NESTENN,
[J] [Z],
[M] [X]
C/
Société ALLIANZ IARD, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE, Société SAM IMMOBILIER, [R] [N]
Copies délivrées le :
A l’audience du 09 Septembre 2025,
Nous, Murielle PITON, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDEURS
Société NESTENN
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Intervenante volontaire
Madame [J] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Hugo NAUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
Monsieur [M] [X]
[Adresse 5]
[Localité 13]
tous représentés par Me Hugo NAUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDEURS
Société ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : G450
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 9]/FRANCE
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
Société SAM IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 15]
non représentée
Monsieur [R] [N]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non représenté
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 mars 2022, par l’intermédiaire de la société par actions simplifiée Sam Immobilier dont M. [R] [N] est le président, Mme [J] [Z] et M. [M] [X] ont conclu une promesse synallagmatique de vente avec la société SSR IMMOBILIER portant sur un terrain à bâtir situé au [Adresse 7] (95).
A cette occasion, une somme de 25 000 euros aurait été versée par M. et Mme [Z] sur un compte bancaire ouvert auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Brie Picardie (ci-après « la CRBP ») par la société Sam Immobilier, à titre d’indemnité d’immobilisation due aux vendeurs.
Soutenant que cette somme a été conservée par la société Sam Immobilier et M. [N], en dépit de leur obligation de reverser cette somme au notaire, Mme [J] [Z] et M. [M] [X] ont déposé une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de la société Sam Immobilier et de M. [N] des chefs d’escroquerie et d’abus de confiance.
C’est dans ce contexte que par actes judiciaires des 10 et 11 septembre 2024, Mme [J] [Z] et M. [M] [X] ont fait assigner M. [N], la société Sam Immobilier, prise en la personne de son liquidateur judiciaire à savoir la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Fides, l’assureur de celle-ci, à savoir la société anonyme Allianz Iard, et la CRBP devant ce tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, des dispositions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite « Hoguet », ainsi que des articles 1240 du code civil et 54 du code de procédure civile, aux fins de condamnation in solidum à leur verser la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, outre 10 000 euros au titre de leurs préjudices complémentaires et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, la CRBP demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement en cours ;
— réserver les dépens.
Celle-ci avance, au visa 4 du code de procédure pénale, qu’un sursis à statuer s’impose en l’espèce, l’action civile engagée par les demandeurs portant sur des éléments de faits et des qualifications juridiques consubstantielles aux infractions qu’ils reprochent à la société Sam Immobilier et M. [N] d’avoir commises, et qui ont fait l’objet d’une procédure pénale. Elle fait valoir qu’ils ont déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d’escroquerie et d’abus de confiance au titre des faits qui font actuellement l’objet de la présente instance, que le procès pénal de M. [N] et de plusieurs autres prévenus a eu lieu, qu’un jugement correctionnel a été rendu le 29 janvier 2025 mais que la décision est frappée d’appel et n’est donc pas définitive.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, Mme [J] [Z] et M. [M] [X], ainsi que la société Nestenn demandent au juge de la mise en état de :
— les dire et juger tous les trois bien-fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
— dire et juger la CRBP mal-fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— constater que le jugement pénal a été rendu par le tribunal correctionnel de Pontoise le 28 janvier 2025 ;
en conséquence
— débouter la CRBP de toutes ses demandes ;
— rejeter la demande de sursis à statuer ;
— renvoyer les parties à une prochaine audience de mise en état pour dépôt des conclusions au fond ;
— condamner la CRBP à verser à Mme [J] [Z] et M. [M] [X] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CRBP à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Nestenn ;
— condamner la CRBP aux entiers dépens de l’incident.
Ceux-ci avancent, au visa de l’article 4 du code de procédure pénale, que le jugement du tribunal correctionnel de Pontoise a bien été rendu le 28 janvier 2025, qu’il demeure désormais versé aux débats, et que dès lors rien ne justifie d’ordonner un quelconque sursis à statuer en la matière.
M. [N], quoique régulièrement assigné par acte signifié à personne le 11 septembre 2024, n’a pas constitué avocat ; la société Sam Immobilier, prise en la personne de son liquidateur judiciaire à savoir la SELARL Fides, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 10 septembre 2024, n’a pas non plus constitué avocat ; la société Allianz, qui a bien constitué avocat, n’a pas pris de conclusions dans le cadre du présent incident, et a simplement indiqué par message électronique en date du 27 mai 2025 « s’en rapporter à justice » sur la demande de sursis à statuer.
La société Nestenn est intervenue volontairement à la cause dans les conclusions d’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries sur incidents du 9 septembre 2025, puis mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les mentions « dire et juger » et « constater », qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais un simple rappel des moyens avancés par Mme [Z], M. [X] et la société Nestenn au soutien de leurs prétentions.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
Sur l’intervention volontaire de la société Nestenn
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 327 du code de procédure civile indique que l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée.
En l’espèce, la société Nestenn est intervenante volontaire.
Son intervention volontaire, qui n’est pas contestée, sera constatée.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, il est constant que Mme [Z] et M. [X] ont déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d’escroquerie et d’abus de confiance, au titre des faits qui font actuellement l’objet de la présente instance.
Il est acquis aux débats que l’action publique a été mise en mouvement à l’égard de M. [N], lequel a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Pontoise des chefs de d’abus de confiance, d’abus de biens et de blanchiment et que la juridiction répressive a rendu sa décision le 29 janvier 2025.
De plus, la CRPB produit aux débats des courriels échangés avec le greffe correctionnel du tribunal judiciaire de Pontoise desquels il ressort que la décision est frappée d’appel.
Dès lors, la décision correctionnelle n’étant pas définitive, le sursis à statuer sera ordonné.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, il convient de dire que les dépens de l’incident suivront ceux au fond.
Mme [Z], M. [X] et la société Nestenn, qui succombent dans le cadre du présent incident, seront déboutés de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Constate l’intervention volontaire de la société par actions simplifiée Nestenn ;
Sursoit à statuer sur les demandes de Mme [J] [Z], M. [M] [X] et la société par actions simplifiée Nestenn dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours et jusqu’à production d’une décision définitive ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 janvier 2026 à 9:30 pour message des parties sur l’avancement de la procédure d’appel ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux au fond ;
Déboute M. et Mme [Z] de leur demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société par actions simplifiée Nestenn de sa demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signée par Murielle PITON, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Murielle PITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Contrat de prêt ·
- Prêt
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Carolines ·
- Désistement ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Sociétés ·
- Location-vente ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Consommation ·
- Indemnité de résiliation ·
- Valeur ·
- Contentieux
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure abusive ·
- Urgence ·
- Administration de biens ·
- Annulation ·
- Cabinet
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Rétablissement personnel ·
- Véhicule ·
- Contestation ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Mise en état ·
- Paternité ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Formation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Santé publique
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Opposition ·
- Allocation ·
- Etablissement public ·
- Pôle emploi ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Expertise judiciaire ·
- Jonction ·
- Juge des référés ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Construction
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.