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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 7 nov. 2025, n° 25/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/02963
DOSSIER N° RG 25/00930 – N° Portalis DB2W-W-B7J-ND6D
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
M. [W] [N] et Mme [X] [K] épouse [N]
57 rue de Kerolay
56100 LORIENT
Représentant : Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître MUTA, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [B] [E]
4 rue Joseph Epstein
27460 ALIZAY
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 Septembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2021, Monsieur [W] [N] et Madame [X] [N] née [K] ont donné à bail à Monsieur [B] [E] un logement situé 1 rue du Madrillet Apt 43 Étage 4 à SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN (76300), moyennant un loyer mensuel de 499€, outre une provision sur charges de 55€.
Un commandement de payer la somme en principal de 3 925,62€ du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 22 février 2024 a été délivré au locataire le 23 février 2024. Monsieur [E] a donné son préavis et un état des lieux a été dressé le 10 août 2024. Arguant que Monsieur [E] reste redevable de sommes au titre des loyers et des réparations locatives et faute d’avoir pu obtenir le paiement de ces sommes à l’amiable, par acte du 21 mai 2025, Monsieur et Madame [N] ont fait assigner Monsieur [E] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent de :
— Condamner Monsieur [B] [E] au paiement de la somme de 6 466,76€ au titre des loyers et charges impayés, ainsi que des travaux de remise en état,
— Le voir condamner au paiement de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et malicieuse,
— Le voir condamner au paiement d’une somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le voir condamner au paiement des entiers dépens d’instance,
— Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit demeurant la nature de l’affaire.
A l’audience du 5 septembre 2025, Monsieur et Madame [N] étaient représentés par Maître REDON-REY, substituée par Maître MUTA qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a repris le montant des sommes dues.
Monsieur [E] a comparu en personne. Il a indiqué reconnaître la dette de loyer mais pas la dette au titre des réparations locatives. Il a demandé à pouvoir bénéficier de délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, les bailleurs produisent un décompte arrêté au 26 novembre 2024, aux termes duquel la dette de loyer est de 6 312,76€ en tenant compte de la restitution du dépôt de garantie. Monsieur [E] ne conteste pas ce montant. Il convient donc de le condamner à payer cette somme à Monsieur et Madame [N], avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 sur la somme de 3 925,62€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les réparations locatives
Dans le cadre de son occupation, le locataire doit répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. Les articles 1732 du code civil et 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 font peser une présomption de responsabilité des dégradations et pertes sur le locataire. Pour écarter cette présomption, ce dernier peut prouver qu’elles ont eu lieu :
— Par cas de force majeure,
— Par un manquement du bailleur, si cette faute est à l’origine du sinistre,
— Par le fait d’un tiers qui se serait introduit sans son accord dans le logement.
En application de l’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et de manière générale l’ensemble des réparations locatives définies par les textes réglementaires.
En l’espèce, il est réclamé à Monsieur [E] la somme de 154€ correspondant au remplacement de la bonde de l’évier de la cuisine, absente, et à la réparation d’un volet roulant du séjour bloqué. Ces difficultés sont confirmées par l’état des lieux de sortie. L’état des lieux d’entrée indique, quant à lui, que la bonde de l’évier de la cuisine était présente. Le volet roulant du séjour n’est pas mentionné comme bloqué, seule la lame disjointe étant mentionnée.
Il convient d’en conclure que le remplacement de la bonde de l’évier et la remise en état du volet roulant sont bien à la charge de Monsieur [E] et de le condamner à payer aux bailleurs la somme de 154€, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus. L’abus peut être caractérisé par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. L’abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi.
En l’espèce, Monsieur [E] a défendu ses droits en contestant être redevable des réparations locatives. Il s’est présenté à l’audience pour faire valoir ses arguments. Par conséquent, la résistance abusive n’est pas caractérisée et il convient de débouter Monsieur et Madame [N] de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [E], qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [E] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [W] [N] et Madame [X] [N] née [K] la somme de 6 312,76 euros (six mille trois cent douze euros et soixante-seize centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 sur la somme de 3 925,62 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [W] [N] et Madame [X] [N] née [K] la somme de 154 euros (cent cinquante-quatre euros) au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE Monsieur [W] [N] et Madame [X] [N] née [K] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la signification de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [W] [N] et Madame [X] [N] née [K] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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