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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 8 juil. 2025, n° 25/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 25/00828 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T33N
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 08 Juillet 2025
[A] [V] [S] [Z] épouse [P]
[N] [Y] [O] [L] épouse [Z], venat aux droits en sa qualité d’héritière de Monsieur [E], [C], [I] [Z].
C/
[M] [B] [G] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Juillet 2025
à Me Julie RATYNSKI
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 08 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Mme [A] [V] [S] [Z] épouse [P], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [N] [Y] [O] [L] épouse [Z], venat aux droits en sa qualité d’héritière de Monsieur [E], [C], [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [M] [B] [G] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 28 décembre 2021, Monsieur [E] [Z] et Madame [A] [P] ont donné à bail à Monsieur [M] [U] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 693,18 euros et une provision sur charges mensuelle de 55 euros.
Le 22 octobre 2024, Monsieur [E] [Z] et Madame [A] [P] ont fait signifier à Monsieur [M] [U] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Madame [N] [L] épouse [Z] venant aux droits de Monsieur [E] [Z] et Madame [A] [P] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 06 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, Madame [N] [L] épouse [Z] venant aux droits de Monsieur [E] [Z], et Madame [A] [P] ont ensuite fait assigner Monsieur [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sa condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 5.365,92 euros mensualité du mois de février 2025 comprise, outre les loyers et charges dues au jour de l’audience, avec intérêts de droits échus et à échoir depuis le 22 octobre 2024 (date du commandement de payer),
— d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et des charges convitonnels (815,82 euros) jusqu’à libération effective des lieux,
— de la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit, ainsi que des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 21 février 2025.
A l’audience du 12 mai 2025, Madame [N] [L] épouse [Z], venant aux droits de Monsieur [E] [Z], et Madame [A] [P], représentées par leur conseil, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 6.453,27 euros. Elles indiquent que Monsieur [M] [U] a quitté le logement et qu’il est désormais domicilié au [Adresse 3].
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 20 février 2025, Monsieur [M] [U] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
Par note en délibéré autorisée, le conseil des demanderesses a fait parvenir l’état des lieux de sortie.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
Il résulte des débats de l’audience qu’il est constant et non contesté que Monsieur [M] [U] a quitté les lieux le 07 avril 2025 de sorte que les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Madame [N] [L] épouse [Z] venant aux droits de Monsieur [E] [Z] et Madame [A] [P] produisent un décompte du 06 mai 2025 démontrant que Monsieur [M] [U] reste devoir la somme de 6.453,27 euros, mensualité d’avril 2025 comprise.
Monsieur [M] [U] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 6.453,27 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 sur la somme de 3.250 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [M] [U] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 23 décembre 2024 au mois d’avril 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [M] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [N] [L] épouse [Z] venant aux droits de Monsieur [E] [Z] et Madame [A] [P], Monsieur [M] [U] sera condamné à leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [M] [U] a quitté les lieux le 07 avril 2025 ;
CONSTATONS que les demandes de résiliation du bail, d’expulsion, et d’indemnité d’occupation sont devenues sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [U] à verser à Madame [N] [L] épouse [Z], venant aux droits de Monsieur [E] [Z], et Madame [A] [P] à titre provisionnel la somme de 6.453,27 euros (décompte arrêté au 06 mai 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de mois d’avril 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 sur la somme de 3.250 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [U] à verser à Madame [N] [L] épouse [Z] venant aux droits de Monsieur [E] [Z] et Madame [A] [P] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier, La vice-présidente,
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