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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01059 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SK6Q
AFFAIRE : S.A.S.U. [13] / [8]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
[P] [W], Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [V] [U] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [B] a sollicité la prise en charge d’une maladie professionnelle selon déclaration du 27 novembre 2022 au titre d’une « tumeur ethmoïde » appuyée par un certificat médical initial établi le 12 octobre 2022 mentionnant : « tumeur ethmoïde IRM 14/07/2022 Menuisier depuis age de 15 ans Cessation d’activité depuis 2 ans ».
Son employeur, la société [13] a émis des réserves par courrier du 30 janvier 2023.
Par décision du 27 mars 2023, la [3] ([7]) de la Haute-Garonne a informé la société [13] de la prise en charge de la maladie cancer primitif des fosses nasales, de l’ethmoïde et des autres sinus de la face inscrite dans le tableau n°47 : affection professionnelles provoquées par les poussières de bois.
Par courrier du 23 mai 2023, la société [13] a saisi la commission de recours amiable de la [9] d’une contestation relative à cette décision.
Par requête 20 septembre 2023, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [9] a rejeté explicitement le recours de la société [13] par une décision du 26 janvier 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 2 décembre 2024.
La société [13], régulièrement représentée, demande au tribunal à titre principal, de juger que la pathologie prise en charge n’a pas fait l’objet d’une caractérisation médicale conforme au tableau 47B des maladies professionnelles, de juger que la [7] ne rapporte pas la preuve du caractère primitif du cancer et ce, par un élément médical extrinsèque, par conséquent, de juger la décision de prise en charge du 27 mars 2023 de la maladie déclarée par M. [B], inopposable à son égard.
A titre subsidiaire et avant dire droit, la société [13] demande au tribunal d’ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication à son médecin consultant, le docteur [O], l’entier dossier médical de M. [B], de juger que les frais d’expertises seront entièrement mis à sa charge. D’autre part, elle demande au tribunal de juger que M. [B] n’a pas été exposé aux risques du tableau 47B des maladies professionnelles au sein de sa société, de juger en tout état de cause, que la [7] n’en rapporte pas la preuve et de juger que la [7] aurait dû, au regard des discordances des dires des parties, saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, elle demande au tribunal de juger la décision de prise en charge de la maladie du 14 juillet 2022 déclarée par M. [B] inopposable à son égard, et en tout état de cause, de rejeter la demande de versement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par la [7].
La [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 26 janvier 2024, de débouter la société [13] de ses demandes, fins et prétentions, de déclarer opposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle de M. [B], de condamner à titre reconventionnel, la société [13] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
I. Sur le caractère professionnel de la maladie
1. Sur la condition relative à la désignation de la maladie
La société [13] fait valoir l’absence d’élément médical extrinsèque permettant de vérifier que la pathologie prise en charge possède un caractère primitif.
L’employeur dénonce le fait pour le médecin conseil, au sein du colloque médico-administratif de ne pas avoir précisé l’emplacement exact du cancer de M. [B] et de reprendre le libellé complet du tableau 47B des maladies professionnelles.
Aux termes du cinquième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient au médecin conseil de la caisse d’étudier le dossier médical de l’assuré et de préciser à partir de quels examens ou actes médicaux il a pu considérer que la maladie correspondait au libellé qui lui donne le tableau des maladies professionnelles ; s’agissant d’une pathologie dont le tableau impose qu’elle soit « primitive » le médecin conseil de la caisse se doit de préciser à partir de quels actes ou examens il a pu déduire la « primitivité » exigée par le tableau.
En l’espèce, le tableau n°47B des maladies professionnelles vise le : « Cancer primitif : carcinome des fosses nasales, de l’ethmoïde et des autres sinus de la face » et le certificat médical initial établi le 12 octobre 2022 par le docteur [F] [T] mentionne : " tumeur ethmoide IRM 14/07/2022 […] ". Le docteur [T] joignait également un certificat libre de la même date, mentionnant notamment que l’assuré présente : « une tumeur maligne de l’ethmoïde découverte le 14 juillet 2022 par une IRM et confirmée par les examens anatomopathologiques ».
La fiche de concertation médico-administrative datée du 23 décembre 2022 mentionne au titre du « libellé complet du syndrome » : « Cancer primitif des fosses nasales, de l’ethmoïde et des autres sinus de la face » ; à la rubrique « Examen prévu par le tableau », la case « oui » est cochée et à la rubrique « nature, dates de réalisation et de réception, et nom et prénom du médecin ayant réalisé le ou les examens complémentaires : » il est mentionné : " compte rendu anatomo pathologique [réalisation : 18/07/2022, réception : 21/12/2022] – Médecin : Dr [Y]".
Il s’ensuit que le médecin conseil a bien précisé de quels examens ou actes médicaux il a déduit le caractère primitif du cancer.
Par conséquent, l’argumentation de la société [13] sur ce point sera rejetée.
2. Sur la condition relative au délai de prise en charge
En l’espèce, la condition relative au délai de prise en charge n’est pas contestée.
3. Sur la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie
A l’appui de son recours, la société [13] soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve que le salarié effectuait les travaux listés au tableau 47.
Elle explique avoir informé la caisse dès le début de l’instruction de l’absence d’exposition du salarié à ces risques, notamment par le courrier de réserves du 30 janvier 2023 et questionnaire du 6 février 2023.
S’agissant des travaux d’usinage des bois tels que sciage, fraisage, rabotage, perçage et ponçage, l’employeur soutient que M. [B] n’était pas amené, sauf cas exceptionnels à effectuer ce type de travaux en ce qu’il intervenait chez des clients particuliers pour poser, régler, ou réparer des produits finis en bois. Il travaillait avec des produits finis, ne nécessitant pas d’intervention autre que le posage. Selon lui, l’activité principale du salarié est menuisier poseur.
S’agissant des travaux effectués dans les locaux où sont usinés les bois, l’employeur énonce que l’assuré ne travaillait pas au sein des locaux où sont usinés car il se déplaçait chez des particuliers.
L’employeur dénonce le fait pour la caisse d’avoir tenu compte du poste du salarié de manière générale en sa qualité de menuisier sans tenir compte de la mention de poseur ni de produits finis. Il considère que l’instruction et l’enquête ne sont fondées sur aucun élément objectif.
Enfin, l’employeur estime que la [4] s’est prononcée sur des suppositions et n’a pas été en mesure d’établir de manière certaine l’exposition de M. [B] à la poussière de bois dans le cadre de son activité et qu’une seule visite de l’atelier a été effectuée et non de son poste de travail.
Il considère aussi que le docteur [T] ne fait que reprendre les propos du salarié qui lui a affirmé être exposé à l’inhalation de poussières de bois.
Sur ce,
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les lésions prévues par le tableau numéro 47B vise les travaux exposant à l’inhalation des poussières de bois, notamment : – travaux d’usinage des bois tels que sciage, fraisage, rabotage, perçage et ponçage ; – travaux effectués dans les locaux où sont usinés les bois.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que M. [B] a travaillé en qualité de charpentier, puis menuisier de 1979 à 2019 au sein de la société [13] pour laquelle il occupait le poste de menuisier poseur sur chantier jusqu’en 2002 puis menuisier [11] jusqu’en 2018.
Un certificat du docteur [T], du service des maladies professionnelles et environnementales de [5] [Localité 10] rédigé le 12 octobre 2022 accompagne la déclaration de maladie professionnelle et précise notamment : « Au total d’après ces dires, ce monsieur a été exposé à la poussière de bois pendant plus de 5 ans avec un délai de prise en charge de 40 respecté ».
L’enquête administrative diligentée par la caisse et produite aux débats comporte notamment les questionnaires de l’assuré et de l’employeur, l’avis de l’ingénieur conseil régional [4] par intérim et la demande d’avis à l’ingénieur conseil de la [4].
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, l’agent enquêteur a décrit les travaux effectués par M. [B] de la manière suivante : " M. [K] [B] a été employé par la société [13] entre le 02/09/1980 et le 19/02/2019.
Il s’agit d’une entreprise du secteur du bâtiment en second œuvre menuiserie. Elle met en œuvre des menuiseries extérieures et intérieures. Elle intervient sur la construction ou la réhabilitation de logements, sur la construction d’immeubles de bureaux et d’équipements publics (collèges, lycées, hôpitaux…).
M. [B] a initialement occupé un poste de menuisier poseur sur chantiers (neuf et rénovation) du 02/09/1980 au 31/12/2002. Sur ce poste son activité consistait à poser/déposer des éléments tels que . menuiseries extérieures, portes, plinthes, placards, escaliers, boites à lettres, couvre joints, quincaillerie, mobilier… Les produits étaient directement acheminés sur chantier par des employés dédiés du service transport et alimentés sur les points du chantier par des manutentionnaires.
A partir du 01/01/2003 et jusqu’au 08/01/2018, M. [B] a occupé un poste de de menuisier SAV. Sur ce poste M. [B] se rendait avec un véhicule de société chez des clients rencontrant un problème sur un équipement posé par la société. M. [B] effectuait entre 5 et 7 interventions chez des clients par jour : réglage, pose et dépose d’éléments tels que portes, placards, serrures, volets roulants, plinthes, menuiseries etc., reprise de terrasse bois, reboucha e de fissure, reprise d’impact sur placard ou porte.
Le temps de conduite lors du déplacement d’un client à l’autre est évalué à 40% du temps de travail par l’employeur, la durée d’intervention chez les clients étant variable (entre 1/2h et 2h).
Au niveau des outils utilisés sur ce poste par M. [B] on note : visseuse, scie sauteuse, scie circulaire, perforateur, meuleuse, rabot électrique, ciseau à bois, perceuse et mèches à bois, marteau, pince et tenailles… "
Il a précisé : " Oui le salarié a été exposé aux poussières de bois depuis le début de sa carrière professionnelle (apprentissage en menuiserie à partir de 1973) jusqu’à la fin de son activité en janvier 2018. Dans le cadre de la période d’emploi chez [13] M. [B] a réalisé des travaux de découpe, perçage, ponçage de pièces de bois (portes, menuiseries intérieures et extérieures, plinthes, placard, escaliers etc.). Voir particulièrement l’avis [4] (pièce 1) « ainsi que : » Dans sa lettre de réserves du 30/01/2023 1'employeur mentionne la mise à disposition de masques FFP2 et FFPI, toutefois dans le rapport détaillé de l’employeur de février 2018, seules les chaussures de sécurité, casques, lunettes de protection, et bouchons d’oreilles moulés sont mentionnés. En tout état de cause le tableau 47 ne prend pas en compte le port éventuel d’équipements de protection. Voir également l’avis [4] sur ce point.
3 pathologies ont été précédemment déclarées en maladie professionnelle par ce salarié (MP57A épaule droite et épaule gauche qui ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle en juin 2018 et une pathologie hors tableau de type lombalgie non reconnue en raison d’une IPP prévisionnelle
M. [J] [G], Ingénieur Conseil Régional par intérim au sein du service prévention-déclaration de maladie professionnelle de la [4] a considéré : " D’abord apprenti menuisier en 1973, il a ensuite travaillé comme charpentier, puis menuisier de 1979 à 2019 pour l’entreprise [13] à [Localité 2] où il était menuisier poseur sur chantier jusqu’en 2002 puis menuisier [11] jusqu’en 2018 (date de fin d’activité).
Il a vraisemblablement été exposé aux poussières de bois durant toute sa carrière professionnelle, de manière plus ou moins importante ou fréquente, mais en tous cas, récurrente.
Les éléments en bois peuvent être chargés de poussières fines facilement inhalables, les opérations réalisées sur chantier peuvent difficilement bénéficier de mesures de protection, ou d’aspiration ; cependant le menuisier peut réaliser des opérations de sciage, de perçage, voire de rabotage ou de ponçage générant des poussières de bois.
Les expositions durant les années d’apprentissage, et celles en début de carrière ont certainement été plus exposantes que sur la fin de carrière de l’assuré.
S’agissant de poussières de bois reconnues cancérigènes de groupe I par le [6] (centre international de recherche sur le cancer), il n’y a pas d’effet seuil, ni de concentration ou fréquence en deçà duquel le risque serait faible, de plus, la période de développement de la maladie est suffisamment longue pour trouver son origine dans des expositions anciennes, voir en début de carrière.
S’agissant un menuisier ayant des activités liées à produits en bois, on peut considérer qu’il a effectué des travaux exposant à l’inhalation des poussières de bois au cours de sa carrière professionnelle.
En conclusion, la reconnaissance de cette pathologie au titre du tableau 47 semble tout-à-fait cohérente. "
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et des informations transmises par l’employeur et le salarié dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, des contradictions s’agissant de la réalisation par M. [B], de travaux exposant à l’inhalation des poussières de bois, notamment des travaux d’usinage des bois tels que sciage, fraisage, rabotage, perçage et ponçage, des travaux effectués dans les locaux où sont usinés les bois.
Si l’employeur considère que la caisse n’a pas tenu compte de la mention de poseur ni de produits finis, au contraire, l’enquêteur et l’Ingénieur de la [4] ont tous deux, mentionnés distinctement le poste de « menuisier poseur sur chantiers » occupait par l’assuré du 2 septembre 1980 au 31 décembre 2002 et de « menuisier SAV » du 1er janvier 2003 au 8 janvier 2018.
C’est également à tort, que la société [13] fait valoir l’absence d’élément objectif alors que le dossier de l’agent enquêteur comporte des éléments probants, corroborant les allégations de M. [B], c’est notamment le cas des conclusions de l’agent enquêteur, du certificat du docteur [T] et de l’avis de l’Ingénieur conseil de la [4].
Par ailleurs, s’il est exact que le docteur [T] mentionne plusieurs fois que ces constatations s’établissent d’après les propos de M. [B], pour autant, les pièces produites aux débats justifient que la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie se fonde sur d’autres éléments, notamment s’agissant de l’avis de l’ingénieur conseil régional.
De l’ensemble de ces éléments, il s’en déduit que M. [B] effectuait une activité remplissant les conditions relatives à l’exposition au risque compris dans le tableau 47B à savoir : les travaux exposant à l’inhalation des poussières de bois, notamment : travaux d’usinage des bois tels que sciage, fraisage, rabotage, perçage et ponçage effectués dans les locaux où sont usinés les bois.
Dès lors, c’est à juste titre que la [7] a pu considérer cette condition remplie.
Dans ces conditions, la demande d’inopposabilité formulée par la société [13] sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la société [13].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute la société [13] de l’ensemble de ses demandes,
Déclare la décision de la [9] du 27 mars 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [K] [B] au titre du cancer primitif des fosses nasales, de l’ethmoïde et des autres sinus de la face inscrit au tableau n°47 B opposable à la société [13] ;
Condamne la société [13] aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025 ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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