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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 juin 2025, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00711 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMBH
AFFAIRE : [O] C/ [V]
Le : 26 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 6]-[Localité 5] MANGIONE
Copie à :
Monsieur [K] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [O] épouse [P] née le 29 Août 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] ayant pour mandataire l’agence immobilière CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS dont le siège social est situé [Adresse 1],
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 15 Avril 2025 pour l’audience des référés du 22 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 22 Mai 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 2 mars 2022, Madame [P] [E] [J] [Z], née [O], a donné à bail à Monsieur [V] [K] un box à usage de garage, situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 212,00 €, hors charges.
Des loyers sont restés impayés et Madame [P] [E] [J] [Z], née [O], a fait délivrer commandement de payer la somme de 1.039,37 € et visant la clause résolutoire au preneur le 6 février 2025. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte du 15 avril 2025, Madame [P] [E] [J] [Z], née [O], a fait assigner Monsieur [V] [K], devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, afin de voir :
— Condamner le preneur au paiement de la somme de 1.281,59 € au titre d’un arriéré locatif,
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties,
— Ordonner l’expulsion du preneur,
— Condamner le preneur au paiement une indemnité d’occupation majorée de 242,22 €, et au paiement de la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par remise de l’acte en l’étude d’huissier Monsieur [V] [K] n’a pas comparu.
Il sera statué par décision par réputée contradictoire , conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— Le bail du 2 mars 2022,
— Le décompte des sommes dues,
— Le commandement de payer du 6 février 2025.
Le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations dudit bail et le bailleur justifie des sommes dues.
Il convient donc de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme de 1.191,59 € à titre provisionnel à valoir sur l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation.
L’indemnité d’occupation mensuelle (due à compter de la résiliation et jusqu’au départ effectif de Monsieur [V] [K]) sera égale à 242,22 €.
Il y a lieu en l’état de majorer l’indemnité d’occupation. Monsieur [V] [K] devra payer la somme de 90,00 € en application de la clause pénale.
Monsieur [V] [K], qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il est conforme à l’équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail liant les parties au 7 mars 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [V] [K] et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 242,22 € ;
Condamnons Monsieur [V] [K] à verser à Madame [P] [E] [J] [Z], née [O], la somme provisionnelle de 1.191,59 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 11 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025 et outre les indemnités d’occupation postérieures audit décompte ;
Condamnons Monsieur [V] [K] à payer la somme de 90,00 € en application de la clause pénale ;
Condamnons Monsieur [V] [K] à verser à Madame [P] [E] [J] [Z], née [O], la somme de 800,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [V] [K] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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