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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 24/05119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
24 OCTOBRE 2025
N° RG 24/05119 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLX7
Code NAC : 63B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [M], [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 11] (973)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 122, avocat postulant et Me Adrien COHEN-BOULAKIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Maître [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] (75)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52, avocat postulant et Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire : Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 122, Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 4 septembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier lors des débats, et de Madame BEAUVALLET, Greffier, lors du prononcé puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, Monsieur [M] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de Maître [F] [U], avocat au barreau de Seine Saint Denis.
En substance, il lui reproche de n’avoir accompli aucune diligence dans le cadre de deux litiges, le premier concernant l’évaluation de son taux d’incapacité permanente suite à la consolidation de son état de santé après un accident du travail, le second contre son ancien employeur qui l’a licencié. Il demande notamment sa condamnation à lui verser la somme de 352.961,00 euros correspondant aux préjudices en lien avec, en premier lieu, un défaut de représentation devant le TCI et de recours exercé contre sa décision, en deuxième lieu, un défaut de représentation et de recours exercé devant le conseil de prud’hommes et en troisième lieu, avec les honoraires versés pour un montant total de 4.920 euros entre 2014 et 2017.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, en application de l’article 47 du code de procédure civile, ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, Maître [F] [U] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Au terme de ses conclusions d’incident aux fins de prescription n°2, signifiées par RPVA le 23 janvier 2025, Maître [F] [U] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 2225 du Code civil
Vu la Jurisprudence citée
DECLARER PRESCRITE l’action en responsabilité engagée par Monsieur [I] à l’encontre de Maître [F] [U] ;
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [I] ;
DEBOUTER Monsieur [I] de toutes ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [I] à payer à Maître [F] [U] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ».
Il soutient que l’action en responsabilité civile professionnelle exercée à son encontre est prescrite, relevant que la dernière facture acquittée par Monsieur [M] [I] date du 15 mai 2017 ; que les relations ont cessé entre eux à cette date puisqu’il ne s’est pas présenté à l’audience du 13 septembre 2017 du TCI suite au recours formé pour contester son taux d’incapacité permanente ; qu’au plus tard, il doit être considéré que ces relations ont pris fin le 13 septembre 2017, de sorte que lorsque l’assignation a été délivrée le 20 avril 2023, un délai supérieur à 5 ans s’était écoulé, non interrompu par le courrier de l’assureur du 27 juin 2022 ou par le courriel au Bâtonnier du 21 juillet 2022.
Il s’oppose à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée pour l’indemniser du caractère dilatoire de l’incident, soutenant être de bonne foi et qu’aucun préjudice n’est établi.
Au terme de ses conclusions n°1 en réponse à incident, signifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Monsieur [M] [I] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles du code de procédure civile,
A titre principal
— DIRE ET JUGER que l’action à l’encontre de Maître [F] [U] n’est pas prescrite,
— DIRE l’action de Monsieur [M] [I] à l’encontre de Maître [F] [U] est recevable et rejeter la fin de non-recevoir soulevée
— CONDAMNER de Maître [F] [U] à verser à Monsieur [M] [I] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard au caractère dilatoire de sa demande.
— CONDAMNER Maître [F] [U] au paiement de la somme de 500 euros à Monsieur
[M] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Adrien Cohen-Boulakia, Avocat au Barreau de Montpellier en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Après avoir exposé que le 11 août 2011, il a subi un accident du travail, lorsqu’il était salarié de la Société [12] ayant son siège social à [Localité 14] (91) ; que le 18 août 2011, il a déclaré son accident du travail auprès de l’Assurance Maladie ; que le 22 décembre 2015, la [6] lui a écrit pour lui indiquer qu’elle considérait que son état de santé suite à l’accident était consolidé ; que le 22 mars 2016, il a été licencié par son employeur ; que le 22 avril 2016, il a reçu, de la part de la [6], la décision relative à l’attribution de sa rente, son taux d’incapacité étant évalué à 30% ; qu’il a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, lequel, par jugement en date du 13 septembre 2017, a confirmé le taux fixé par la [6], il soutient que son action en responsabilité civile professionnelle n’est pas prescrite en faisant valoir que le délai de prescription court à compter de la date de fin de mission de Maître [F] [U] et qu’en l’occurrence, il n’a jamais été mis fin à cette mission.
Il précise ne pas avoir été informé des démarches effectuées par Maître [U] en vue de la procédure qu’il devait initier devant le conseil de prud’hommes et qu’il ignore si une décision a été rendue. Il ajoute que son assureur protection juridique a écrit à Maître [U] pour recueillir ses explications mais qu’il n’a reçu aucune réponse ; que son courriel au bâtonnier de [Localité 8] n’en a pas reçu non plus et qu’il a finalement adressé, par le biais de son conseil, un courrier recommandé à Maître [U] le 4 janvier 2023 qui n’a donné lieu à aucune réponse ni accusé de réception.
Il estime que l’incident soulevé est dilatoire et lui cause un préjudice de 10.000 euros.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, appelé à l’audience du 4 septembre 2025, a été mis en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en responsabilité civile professionnelle
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)”
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant assisté ou représenté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Selon l’article 412 du code de procédure civile, la mission d’assistance en justice emporte pour l’avocat l’obligation d’informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l’encontre de celui-ci.
L’article 13 du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat dispose que “L’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.”
L’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 4 juin 2023 (pourvoi n°22-17.520) énonce qu’il résulte de la combinaison des textes précités que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
En l’espèce, les parties ne communiquent aucune pièce telle qu’une convention d’honoraires ou un mandat de représentation, qui permettrait de délimiter la mission de Maître [U].
Sont uniquement produites des factures émises et acquittées par Monsieur [I] comportant quelques indications :
— Les premières factures, à savoir celle du 28 février 2014 qui a pour objet “consultation + démarche procureur [Localité 10]”, celles du 21 septembre 2015 et du 7 janvier 2016 qui ont pour objet “Consultation” et “Rendez-vous du 5 janvier 2016 et rédaction du courrier”, ainsi que celle du 8 mars 2016 qui a pour objet “Consultation” ne permettent pas de déterminer la mission confiée à Maître [U].
— Les factures suivantes permettent d’établir que Maître [U] était missionné dans le cadre de procédures judiciaires : ainsi, la facture du 5 avril 2016 a pour objet “rendez-vous du 5 avril 2016, étude du dossier, saisine du TASS de [Localité 5] contre la décision de la [6] du 25 mars 2016”, celle du 10 juin 2016 a pour objet “Provision sur honoraires pour la procédure devant le [7]”, celle du 10 juin 2016 a pour objet “Provision sur honoraires pour la procédure devant le TASS de [Localité 5]”, deux factures du 31 janvier 2017 ont pour objet des provisions pour ces deux procédures et la dernière facture, du 15 mai 2017 a pour intitulé “provision complémentaire”.
Monsieur [I] soutient avoir missionné Maître [U] pour l’assister dans la procédure initiée devant le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) mais les factures qu’il produit sont relatives à une saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Bobigny pour contester une décision qui aurait été prise par la [6] le 25 mars 2016 qui n’est pas communiquée.
En tout état de cause, la décision du TCI de [Localité 8] datant du 13 septembre 2017, il s’est écoulé un délai supérieur à 5 ans à compter de cette date lorsque l’assignation en responsabilité civile professionnelle a été délivrée à Maître [U].
Cela signifie que les demandes relatives à la procédure devant le [13] sont effectivement irrecevables pour prescription.
La fin de non-recevoir à cet égard sera accueillie.
S’agissant de la procédure prud’homale, il résulte des mêmes factures que Maître [U] a reçu, entre le 10 juin 2016 et le 15 mai 2017 des provisions de la part de Monsieur [I] pour une procédure devant le [7].
Monsieur [I] ne donne aucune précision sur la nature de la procédure mais dès lors qu’il avait été licencié le 22 mars 2016, il entendait très certainement contester ce licenciement. Dans son courriel adressé au bâtonnier de [Localité 8], Madame [I] indique avoir contacté le greffe du conseil de prud’hommes qui lui a indiqué n’avoir aucune procédure en cours au nom de son mari.
Maître [U], qui a la charge d’établir devant le juge de la mise en état qu’il a saisi à cette fin que l’action de Monsieur [I] est prescrite, doit démontrer avoir fait diligences et exécuté sa mission, sauf si son client l’en a déchargé ou s’il a décidé de ne pas poursuivre sa mission, mais encore faut-il, si tel est le cas, qu’il établisse en avoir informé son client, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret précité.
En l’espèce, il indique ne pas avoir souhaité poursuivre ses missions et soutient que cela se déduit du fait qu’il n’a pas repris attache avec Monsieur [I] après sa facture du 15 mai 2017 ni ne s’est pas présenté à l’audience du 13 septembre 2017 devant le TCI.
Or, il n’est pas établi que Maître [U] était en charge du contentieux devant le TCI, les honoraires perçus concernant une procédure devant le TASS de [Localité 5], de sorte que son absence à l’audience ne signifie pas qu’il avait mis fin à sa mission et que Monsieur [I] devait le savoir.
Surtout, il n’est donné aucune explication sur la procédure qui devait être intentée devant le conseil de prud’hommes et il n’est pas justifié par Maître [U] qu’il aurait informé Monsieur [I] qu’il entendait mettre fin à sa mission. Il ne lui a d’ailleurs pas restitué ses pièces, au vu de ce qui est indiqué dans les courriers de réclamation qui lui ont été adressés en 2022 et 2023.
En tout état de cause, le silence conservé de part et d’autre pendant plus de cinq ans ne saurait être considéré comme valant fin de mission et puisqu’il n’est justifié d’aucune diligence en lien avec les provisions d’honoraires qui ont été perçues.
Il doit donc être considéré que la mission est toujours en cours et que le délai de prescription n’a pas commencé à courir s’agissant de la mission d’assistance devant le conseil de prud’hommes.
La fin de non-recevoir à cet égard sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour incident dilatoire
Compte tenu du sens de la présente décision, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [I] pour incident dilatoire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard du sens de la présente décision, aucune condamnation ne sera prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens suivront le sort de l’instance qui va se poursuivre au fond.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable pour cause de prescription l’action en responsabilité civile professionnelle exercée par Monsieur [M] [I] contre Maître [F] [U] au titre de la mission relative à la procédure devant le [13],
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité civile professionnelle exercée par Monsieur [M] [I] contre Maître [F] [U] au titre de la mission relative à la procédure prud’homale,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 3 février 2026 à 9h30 (hors la présence des parties), pour les conclusions du défendeur au fond,
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 OCTOBRE 2025, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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