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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 13 nov. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00444 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IM4F
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 13 NOVEMBRE 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 78
DEFENDERESSE
Madame [S] [V], [O] [I]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] AJ partielle du 02/06/2022 22/1631
représentée par Me Jean-baptiste RENOU, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 10
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame MARIANNE
DEBATS
A l’audience publique du : 25 Septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 13 Novembre 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, Greffière, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Jennifer NEVEU – 78, Me Jean-baptiste RENOU – 10
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [I] et M. [L] [B] ont vécu en concubinage.
Durant le concubinage, par acte passé devant notaire, le 31 août 2010, ils ont acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun, un bien immobilier cadastré Section AM n°[Cadastre 3] sis [Adresse 6] à [Localité 7] (72) pour une surface de 16 ares et 10 centiares.
M. [L] [B] a assigné Mme [S] [I] par acte d’huissier délivré le 22 février 2022 devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du Mans aux fins de partage judiciaire de l’indivision existante entre eux.
Par jugement du 19 janvier 2023, ledit juge a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture afin que les parties s’expriment sur la forclusion ou irrecevabilité de l’irrecevabilité soulevée par Madame [I] faute de conclusions sur incident en ce sens devant le juge de la mise en état préalablement à l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme [S] [I] sur le fondement de l’article 1360 du Code de Procédure Civile, l’a condamnée au paiement de l’incident, et a rejeté la demande présentée par M. [L] [B] de condamnation de Mme [S] [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 16 mai 2024, le juge aux affaires familiales statuant en matière de partage des intérêts patrimoniaux des ex-conjoints, concubins ou partenaires a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-concubins et des indivisions existantes entre les parties ;
— désigné pour y procéder, avec mission habituelle :
Maître [Y] [D], notaire
[Adresse 5]
[Localité 7]
— condamné chacune des parties à payer la moitié des dépens,
— débouté chacune des parties de sa demande de condamnation de l’autre sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Maître [Y] [D] a dressé procès-verbal de difficulté le 9 août 2024.
Les parties ont été convoquées le 23 janvier 2025 devant le juge commis aux fins de tentative de conciliation, lequel n’a pas dressé rapport et invité le conseil de Me [B] a procéder par voie de conclusions aux fins de réenrollement au fond.
Suite aux dites conclusions aux fins de réenrolement, l’affaire a été réenrôlée sous le n° de RG 25/00444 et renvoyée à la mise en état.
*****
M. [L] [B], dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige, demande de :
— débouter Mme [I] de ses demandes,
— fixer à 30.000 € la somme que lui doit Mme [I] au titre d’avance réalisée pour financer l’achat du bien immobilier,
— fixer à 53.000 € l’indemnité d’occupation due par Mme [I] à l’indivision à compter du 20 septembre 2020 et arrêtée au 30 janvier 2025,
— fixer à 31.530,22 € la somme que lui doit Mme [I] au titre de l’avance du crédit immobilier,
— lui attribuer le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 7]
— fixer la soulte due à Mme [I] par M. [B] à 7.734,89 €,
— condamner Mme [I] à lui régler la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître NEVEU, avocat au Barreau du MANS.
Les moyens développés par M. [L] [B] au soutien de ses demandes seront exposés dans chaque paragraphe y répondant.
*****
Mme [S] [I], dans ses uniques conclusions intitulées “conclusions n°1" signifiées par voie dématérialisée le 15 mai 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, sollicite :
— à titre principal, de débouter M. [L] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, de réduire l’indemnité d’occupation à de plus justes proportions,
— en tout état de cause, de condamner M. [L] [B] à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Les moyens développés par Mme [S] [I] au soutien de ses demandes seront exposés dans chaque paragraphe y répondant.
*****
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 5 juin 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 25 septembre 2025. À cette audience, les parties ont déposé leur dossier en l’état de leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré 13 novembre 2025.
MOTIFS
A. Sur la demande de M. [B] de fixer à 30.000 € la somme que lui doit Mme [I] au titre d’avance réalisée pour financer l’achat du bien immobilier :
M. [B] fait valoir au soutien de cette demande qu’il avait apporté cette somme au titre de la part de Mme [I] pour l’acquisition du bien et que celle-ci avait admis lui devoir une telle somme lors de l’audience de tentative de conciliation devant le juge commis.
Mme [I] répond que son état de santé ne lui permet pas de se positionner sur cette demande qu’elle conteste néanmoins.
L’article 1359 du même code poursuit que “L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 du même code continue : “Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure”“.
Dans ce cas, l’article 1361 du Code Civil prévoit qu’il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve corroboré par un autre moyen de preuve.
Ressort du procès-verbal de difficulté établi par Me [D] le 9 août 2024 que M. [B] ayant avancé une somme personnelle de 60.000 € pour financer l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 7] (72) acquis en indivision à hauteur de la moitié chacun, le projet établi par le notaire indique que Mme [I] est redevable envers M. [B] de la moitié de cette somme.
Lorsqu’il a prêté cette somme à Mme [I], tous deux était en couple, sera donc retenu que M. [B] était dans l’impossibilité morale de se constituer un écrit, et qu’en conséquence, il n’est pas tenu d’en rapporter la preuve par écrit.
Après avoir acquiescé à cette demande devant le juge commis lors de la tentative de conciliation, reconnaissant alors devoir la somme de 30.000 € à M. [B], Mme [I] conteste cette créance sans plus d’explication que d’exposer que son état de santé ne lui permet pas de se positionner.
Or, dans la mesure où ressort de la note de l’audience de tentative de conciliation devant le juge commis, établie le 23 janvier 2025, qu’à l’époque Mme [I] était en état de s’exprimer et de se positionner de manière claire ce qui s’est traduit par une opposition ferme à l’audience à toutes les autres demandes formulées par M. [B], à l’exception de cette créance de 30.000 € qu’elle a reconnu lui devoir.
Dès lors, dans la mesure où cette créance est reprise par le notaire dans son projet d’état liquidatif et où Mme [I] a reconnu de manière explicite devant le juge commis devoir cette somme à M. [B], il y aura lieu de fixer à 30.000 € la somme due par Mme [I] à M. [B] au titre de la somme prêtée par M. [B] à Mme [I] afin qu’elle puisse apporter la même somme que lui lors de l’achat du bien immobilier indivis.
B. Sur la demande de M. [B] de fixer à 53.000 € l’indemnité d’occupation due par Mme [I] à l’indivision :
M. [L] [B] avance au soutien de cette demande que Mme [S] [I] est tenue à la somme de 1.000 € par mois envers l’indivision au titre de l’occupation du bien immobilier indivis depuis le 20 septembre 2020.
Mme [S] [I] s’y oppose au motif que cette somme est démesurée au regard de la valeur locative réelle du bien qu’elle estime entre 700 et 720 € et répond qu’en conséquence, après décote de 10 à 30 % en raison de la précarité de l’occupation, cette somme doit être réduite à de plus justes proportions.
Selon l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Mme [S] [I] ne conteste pas devoir une indemnité d’occupation à l’indivision au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis depuis le 20 septembre 2020 et ce jusqu’à la date à laquelle M. [L] [B] sollicite d’arrêter les comptes, à savoir jusqu’au 31 janvier 2025.
Sera donc retenu qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation conformément à la demande de M. [L] [B] à compter du 20 septembre 2020 et jusqu’au 31 janvier 2025, soit pour une durée de 4 ans, 4 mois et 11 jours.
Concernant la valeur de cette indemnité d’occupation, M. [L] [B] ne verse au débat aucun justificatif de la valeur locative dudit bien. Mme [S] [I] justifie par la production d’une estimation réalisée par l’étude de Me [D] que la valeur locative du bien immobilier indivis est de 720 € par mois. Conformément à ce qu’elle soutient, il y a lieu s’agissant d’une occupation précaire d’appliquer un abattement. Le niveau de l’abattement varie selon l’état de conservation du bien et le niveau des prestations qu’il offre. En l’espèce, en l’absence d’un quelconque élément permettant de connaître l’état dans lequel se trouve actuellement le bien, il y a lieu de présumer qu’il est en bon état et offre des prestations idoines, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer un abattement de 10% maximum. En conséquence, l’indemnité d’occupation due chaque mois par Mme [S] [I] sera fixé à 648 €.
Au regard de la période 4 ans, 4 mois et 11 jours au titre de laquelle cette indemnité est réclamée, la somme due au titre de l’indemnité d’occupation à l’indivision par Mme [S] [I] sera fixée :
— 648 x 12 x 4 = 31.104 €,
— 648 x 4 = 2.592 €,
— 648 /30 x 11 = 237,60 €,
soit la somme totale de 33.933,60 €.
M. [L] [B] sera donc débouté de sa demande de fixer cette somme à 53.000 € puisqu’il y a lieu de la fixer à 33.933,60 € pour la période d’occupation courant du 20 septembre 2020 au 31 janvier 2025.
C. Sur la demande de M. [B] de fixer à 31.530,22 € la somme que lui doit Mme [I] au titre de l’avance du crédit immobilier :
Au soutien de sa demande, M. [L] [B] affirme avoir réglé seul les échéances du prêt immobilier d’un montant de 594,91 € par mois, soit une somme totale de 31.530,23 € selon décompte arrêté au 31 janvier 2025.
Mme [S] [I] répond que son état de santé ne lui permet pas de se positionner sur cette demande qu’elle conteste néanmoins.
En application de l’article 815-13 du Code Civil, il doit être tenu compte à un indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, le remboursement d’un prêt immobilier afférent au bien indivis est une dépense de conservation exposée dans l’intérêt de l’indivision.
Néanmoins, M. [L] [B] sur lequel repose la charge de prouver qu’il a exposé les sommes dont il sollicite l’inscription au passif indivis, ne verse aucun élément étayant ses dires.
En conséquence, il sera débouté de cette demande.
D. Sur la demande de M. [B] d’attribution du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 7] :
Les attributions préférentielles de droit en cas de décès prévues aux articles 831 et suivants du code civil visent le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire ou le partenaire survivant d’un PACS (article 515-6 du Code civil) quant aux personnes qui en sont titulaires, ou à défaut, mais seulement en matière agricole, tout partageant.
L’article 1476 du même code étend l’application de cette attribution préférentielle au partage de communauté au profit des ex-conjoints après divorce.
Hormis ces cas, lorsque aucun accord n’est trouvé pour l’attribution des biens indivis, l’article 1361 du code de procédure civile dispose que le “tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies”.
L’article 1363 du même code pose la règle d’une répartition des biens par tirage au sort des lots en l’absence d’accord trouvé entre les indivisaires, de sorte qu’aucune attribution ne peut avoir lieu à l’exception des attributions préférentielles prévues par les textes ci-dessus rappelés.
M. [L] [B] ne démontre aucunement avoir la qualité pour bénéficier d’une attribution préférentielle, n’ayant jamais été le conjoint de Mme [S] [I] en l’absence de mariage contracté entre eux.
Il sera donc débouté de cette demande au dispositif de la présente décision.
E. Sur la demande de M. [B] de fixer la soulte qu’il doit à Mme [I] à 7.734,89 €:
M. [L] [B] étant débouté de sa demande d’attribution du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 7], il ne peut réclamer le paiement d’aucune soulte à ce titre à Mme [S] [I].
F. Sur le renvoi des parties devant le notaire commis :
En présence d’un bien immobilier qui n’est pas facilement partageable, et de textes qui posent aux articles 1361 et 1363 du Code Civil, l’obligation de liquider les biens pour former des lots et procéder par tirage au sort en l’absence d’accord des indivisaires sur l’attribution des biens, il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis afin qu’elles puissent échanger sur les modalités de liquidation possible dans l’hypothèse où Mme [S] [I] persisterait à refuser toute reprise du bien par M. [L] [B] et/ou M. [L] [B] ne justifierait d’aucune réelle possibilité de rachat des parts à un prix adapté.
F. Sur les frais du procès :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
Aucune des parties ne succombant réellement, chacune sera condamnée au paiement des dépens à hauteur de la moitié.
L’article 700 du Code de Procédure Civile poursuit :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
Aucune des parties ne succombant réellement, chacune sera déboutée de sa demande de condamnation de l’autre sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort;
FIXE à 30.000 € la somme due par Mme [S] [I] à M. [L] [B] au titre de la somme prêtée par M. [B] à Mme [I] pour fournir son apport à hauteur de la moitié lors de l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 7],
FIXE l’indemnité d’occupation due à l’indivision immobilière sise [Adresse 6] à [Localité 7] par Mme [S] [I] à la somme de 33.933,60 € pour la période d’occupation courant du 20 septembre 2020 au 31 janvier 2025,
DÉBOUTE M. [L] [B] du surplus de sa demande formulée au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 20 septembre 2020 au 31 janvier 2025,
DÉBOUTE M. [L] [B] de sa demande de fixer 31.530,22 € la somme que lui doit Mme [I] au titre du remboursement du crédit immobilier selon décompte arrêté au 31 janvier 2025,
DÉBOUTE M. [L] [B] de sa demande d’attribution du bien immobilier indivis sis [Adresse 6] à [Localité 7],
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux,
CONDAMNE M. [L] [B] au paiement de 50% des dépens,
CONDAMNE Mme [S] [I] au paiement de 50% des dépens,
DÉBOUTE M. [L] [B] de sa demande de condamnation de Mme [S] [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DÉBOUTE Mme [S] [I] de sa demande de condamnation de M. [L] [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
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