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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 5, 6 mai 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 06 Mai 2025 AFFAIRE N° RG 25/00439 N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SZ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DE L’EXECUTION
RENDU LE : SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Chloé HAUSS, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Françoise SENDAT, Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [O]
née le 19 Novembre 1968 à AGDE (HERAULT)
26 Avenue de la Gardie
34510 FLORENSAC
représentée par Me Lisa CAREMOLI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [I] [O]
né le 23 Décembre 1967 à AIN TEMOUCHENT (ALGERIE)
26 Rue de la Gardie
34510 FLORENSAC
représenté par Me Lisa CAREMOLI, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [V] [L]
née le 16 Juillet 1946 à MOSTAGANEM
26 Bis Avenue de la Gardie
34510 FLORENSAC
représentée par Maître Maëva PETIT de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [Y] [L] épouse [H]
née le 28 Octobre 1975 à BEZIERS (HERAULT)
2 rue du Picpoul
Résidence Hameau des Pins Villa 103 CAP D’AGDE
34300 AGDE
représentée par Maître Maëva PETIT de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [E] [H]
né le 10 Juillet 1965 à MORET SUR LOING (SEINE-ET-MARNE)
de nationalité Française
Résidence Hameau des Pins, Villa 103
2 Rue du Picpoul
34300 AGDE
représenté par Maître Maëva PETIT de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 08 Avril 2025, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 06 Mai 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition
Par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 29 novembre 2024, et dont les conditions de signification ne sont pas contestées, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de BEZIERS a notamment :
déclaré valable le congé aux fins de vente délivré le 5 avril 2023, pour le 31 octobre 2023, par Madame [V] [L], Madame [Y] [L] épouse [H] et Monsieur [E] [H] à Monsieur [I] [O] et Madame [S] [O], concernant le bien à usage d’habitation situé 26 rue de la Gardie à FLORENSAC ;
constaté en conséquence que Monsieur [I] [O] et Madame [S] [O] sont occupants sans droit ni titre dudit logement depuis le le 31 octobre 2023 ;
ordonné en conséquence à Monsieur [I] [O] et Madame [S] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
dit qu’à défaut pour Monsieur [I] [O] et Madame [S] [O] d’avoir libéré les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
condamné Monsieur [I] [O] et Madame [S] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er novembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux ;
débouté Monsieur [I] [O] et Madame [S] [O] de leur demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
condamné Monsieur [I] [O] et Madame [S] [O] aux dépens de l’instance outre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2025, Madame [V] [L], Madame [Y] [L] épouse [H] et Monsieur [E] [H] ont fait délivrer à Monsieur [I] [O] et Madame [S] [O] un commandement d’avoir à quitter les lieux dans un délai de deux mois, soit avant le 31 mars 2025.
Par revête enregistrée au greffe le 18 février 2025, Monsieur [I] [O] et Madame [S] [O] ont saisi le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins d’obtenir un délai de six mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été débattue à l’audience du 8 avril 2025.
A cette date, Monsieur [I] [O] et Madame [S] [O] représentés par leur conseil, demandent au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
annuler le commandement de quitter les lieux en date du 31/01/2025 ;
leur accorder un délai de 6 mois leur permettant de demeurer dans les lieux dans l’attente d’une solution de relogement ;
laisser aux parties la charge de leurs dépens et frais de justice.
A l’appui de leurs demandes, ils exposent avoir effectué des recherches de relogement depuis deux ans, et ont enfin reçu récemment une décision d’attribution d’un logement social au sein d’une résidence qui devrait être livrée en mai 2025. Ils ajoutent qu’ils paient l’indemnité d’occupation sans incident, et qu’ils ont une enfant à charge.
Madame [V] [L], Madame [Y] [L] épouse [H] et Monsieur [E] [H] représentés par leur conseil, demandent, au visa de la loi du 6 juillet 1989 (sic), de :
rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [I] [O] et Madame [S] [O] ;
déclarer valable le commandement de quitter les lieux délivré par le bailleur ;
condamner Monsieur [I] [O] et Madame [S] [O] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera constaté que Monsieur [I] [O] et Madame [S] [O] se désistent à l’audience, de leur demande de nullité du commandement de quitter les lieux.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.613-1 du Code de la construction et de l’habitation, le sursis à l’exécution des décisions d’expulsion est régi par les articles L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que les occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Aux termes de l’article L.412-4 dudit code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à un an (depuis la réforme issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023).
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les pièces versées aux débats montrent que Monsieur [I] [O] et Madame [S] [O] ont été déchus de tout titre d’occupation du bien sis 26 rue de la Gardie à FLORENSAC, suite à la validation du congé pour vente délivré par leur bailleur, délivré le 5 avril 2023.
Monsieur [I] [O] et Madame [S] [O] n’ont jamais contesté ledit congé et ont choisi de demeurer dans les lieux, contraignant les bailleurs à leur faire délivrer assignation aux fins d’obtenir leur expulsion. Ils ont donc de facto bénéficié d’ores et déjà de larges délais.
S’il est vrai qu’ils ont entamé des recherches de relogement dès le mois d’août 2023, en s’adressant aux bailleurs sociaux, ils ne justifient pas de démarches effectuées auprès de propriétaires privés, et alors même que leurs ressources leur permettent d’honorer un loyer dans le parc locatif privé.
En tout état de cause, ils ne démontrent pas avoir la charge d’un enfant, le Juge des contentieux de la protection dans sa décision du 29 novembre 2024 le relevant déjà.
Enfin, Monsieur [I] [O] et Madame [S] [O] versent aux débats l’attestation émanant de SETE THAU HABITAT, qui confirme qu’un logement situé à MARSEILLAN leur a été attribué, au sein d’une résidence « en cours de construction ». Ainsi, aucune certitude n’étant acquise sur la date de déménagement des demandeurs, Monsieur [I] [O] et Madame [S] [O] ne peuvent justifier de se maintenir durablement dans les lieux au détriment du bailleur.
Eu égard à ces éléments, les conditions pour accorder un délai ne sont pas réunies.
Par conséquent, il conviendra de débouter Monsieur [I] [O] et Madame [S] [O] de leur demande de délais.
Sur les autres demandes
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge des demandeurs et l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE que Monsieur [I] [O] et Madame [S] [O] se désistent de leur demande de nullité du commandement de quitter les lieux ;
DEBOUTE Monsieur [I] [O] et Madame [S] [O] de leur demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux sis 26 rue de la Gardie à FLORENSAC ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] et Madame [S] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire :
[S] [O], [I] [O]
C/
[V] [L], [Y] [L] épouse [H], [E] [H]
RG N° N° RG 25/00439 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SZ3
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEMANDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
Mme [S] [O]
26 Avenue de la Gardie
34510 FLORENSAC
M. [I] [O]
26 Rue de la Gardie
34510 FLORENSAC
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 06 Mai 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [S] [O], [I] [O] à [V] [L], [Y] [L] épouse [H], [E] [H].
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire
[S] [O], [I] [O]
C/
[V] [L], [Y] [L] épouse [H], [E] [H]
RG N° N° RG 25/00439 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SZ3
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEFENDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
Mme [V] [L]
26 Bis Avenue de la Gardie
34510 FLORENSAC
Mme [Y] [L] épouse [H]
2 rue du Picpoul
Résidence Hameau des Pins Villa 103 CAP D’AGDE
34300 AGDE
M. [E] [H]
Résidence Hameau des Pins, Villa 103
2 Rue du Picpoul
34300 AGDE
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 06 Mai 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [S] [O], [I] [O] à [V] [L], [Y] [L] épouse [H], [E] [H].
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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