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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 2 déc. 2024, n° 24/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
N° RG 24/00074 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NTDK
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [V] [G]
Débiteur(s), trice(s) :
[G] [V]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 02 décembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
LA [8]
Service surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 04 novembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [V] [G] a saisi la [10] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 22 décembre 2022 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 24 janvier 2023 et lors de sa séance 17 octobre 2023 recommandé la mise en place d’un plan comportant 29 mensualités de 269,52 euros à taux de 4,22 %.
La décision de la commission a été notifiée à M. [G] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [G] l’a reçue le 17 octobre 2023.
M. [V] [G] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [7] le 29 novembre 2023.
M. [G] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
In limine litis, le tribunal a soulevé l’irrecevabilité de la demande.
M. [G] s’en est rapporté sur ce point mais a expliqué que la dette restante était de 5971 euros, qu’il percevait un salaire de 1400 euros et devait régler un loyer de 496 euros charges et chauffage compris. Il a cinq enfants à charge au pays et auxquels il envoie une mensualité moyenne de 1000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de M. [G]
L’article R733-6 du code de la consommation prévoit que « la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles "L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En cas d’application des dispositions de l’article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l’absence de contestation de sa part, les mesures que la commission entend imposer se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Elle rappelle qu’en tout état de cause la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location résultant de la décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 n’affecte pas l’exécution dudit contrat et notamment ne suspend pas le paiement du loyer et des charges.
Elle rappelle également que l’exécution de la procédure d’expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi qu’en cas de non-respect des mesures imposées par la commission. »
En l’espèce, M. [G] a reçu notification des mesures recommandées le 17 octobre 2023 mais a adressé un courrier recommandé de contestation le 29 novembre 2023. Il est en conséquence hors délai et sa contestation doit être déclarée irrecevable.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont validées.
Les versements de M. [V] [G] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 décembre 2024 et pendant 29 mensualités de 269,52 euros à taux de 4,22 %.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [G], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable le recours formé par M. [V] [G] ;
CONFIRME les mesures de redressement de la situation de M. [V] [G] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 17 octobre 2023 ;
DIT que les versements de M. [V] [G] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 décembre 2024 et pendant 29 mensualités de 269,52 euros à taux de 4,22 % ;
DIT qu’il appartiendra à M. [G] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [G] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [G] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [G] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [11] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 13] le 2 décembre 2024
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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