Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 sept. 2025, n° 25/02390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02390 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UO27 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame FROEHLICHER
Dossier n° N° RG 25/02390 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UO27
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Caroline FROEHLICHER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES HAUTES PYRÉNÉES en date du 02 Avril 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [U] [H], né le 20 Juillet 2006 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [U] [H] né le 20 Juillet 2006 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 23 septembre 2025 par M. LE PREFET DES HAUTES PYRÉNÉES notifiée le 23 septembre 2025 à 09h50 ;
Vu la requête de M. [U] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 24 Septembre 2025 à 10h13 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 septembre 2025 reçue et enregistrée le 26 septembre 2025 à 10h tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Majouba SAIHI, avocat de M. [U] [H], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02390 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UO27 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
[U] [H] s’est vu notifier son placement en rétention le 23 septembre 2025 à 9h50 à l’issue d’une levée d’écrou intervenue le même jour.
Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 2 avril 2025 avec interdiction de retour pendant 12 mois envoyée le jour même par pli recommandé avec accusé de réception, la mention du pli étant revenu avec la mention destinataire inconnu à cette adresse.
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 septembre 2025 reçue et enregistrée le 26 septembre 2025 à 10h03 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours;
Sur les contestations
Le Conseil de l’intéressé a abandonné les moyens développés par écrit tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, et a développé oralement la violation des dispositions de l’article L 743-9 et L 744-4 du CESEDA.
Il y a lieu de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention.
Selon l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Concernant l’absence de délivrance des coordonnées du Consulat dont dépend [U] [H] lors de son placement au centre de rétention, force est de constater que l’intéressé s’est toujours présenté sous cette même identité, contrairement à d’autres étrangers qui jouent sur ces éléments pour faire obstacle aux mesures d’éloignement.
[U] [H] est arrivé en FRANCE durant sa minorité et sa situation personnelle est donc connue tout autant que du pays dont il est originaire. Il ne ressort pas de la notification de ses droits que les éléments précis concernant le Consulat de TUNISIE lui aient été délivrés.
La seule mention générique du fait qu’il peut communiquer avec son Consulat, sans aucune autre précision ni mention ne saurait être suffisante et satisfaire aux exigences légales, d’autant que par ailleurs, des mentions utiles ont pu lui être données sur les coordonnées de la CIMADE notamment. L’administration ne peut en effet se défaire de ses obligations en les faisant supporter aux autres et notamment à la CIMADE qui serait en possession des contacts utiles.
L’impossibilité d’exercer ce droit suffit à caractériser un grief et peu importe que l’intéressé n’ait pas manifesté auparavant son intention de communiquer avec ces autorités.
Il y a lieu en conséquence d’accueillir la contestation soutenue en défense et de rejeter la requête, sans qu’il y ait besoin de répondre aux autres arguments soutenus.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative de [U] [H] en raison d’un défaut d’information;
REJETONS la demande de prolongation de la rétention de [U] [H] pour une durée de vingt six jours et ORDONNONS sa remise en liberté;
Information est donnée à M. [U] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [U] [H] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 27 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02390 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UO27 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [U] [H] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 27 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Courriel ·
- Protection ·
- Investissement ·
- Intervention forcee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Audience ·
- Bail ·
- Adresses
- Piscine ·
- Assistance technique ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Responsabilité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Précaire ·
- Provision ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Droit de retour ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Compte ·
- Faire droit ·
- Reporter ·
- Assurances obligatoires
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Personnes ·
- Interdiction ·
- Peine principale
- Tribunal judiciaire ·
- Mitoyenneté ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Bornage ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Avis
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Se pourvoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Construction ·
- Obligation ·
- Dommage imminent ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Faute inexcusable ·
- Assesseur ·
- Secrétaire ·
- Partie ·
- Tribunal correctionnel ·
- Mesure administrative
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Résidence
- Forum ·
- Halles ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.