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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 24/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/01283 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZ5L
du 16 Mai 2025
N° de minute 25/780
affaire : [K] [S]
c/ [F] [J]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEUR
Contre :
M. [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Laurent POUMAREDE, avocat au barreau de NICE
Non comparant, non représenté à l’audience du 06 mars 2025
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, Monsieur [K] [S] a fait assigner Monsieur [J] [F] afin d’entendre le juge des référés :
— constater que Monsieur [F] a procédé à des constructions illicites,
— constater que Monsieur [F] loge dans ces constructions des individus en situation irrégulière qui causent des troubles manifestement illicites à l’encontre de Monsieur [K] [S],
— constater que Monsieur [F] a procédé à des installations électriques irrégulières et dangereuses,
Par conséquent,
— condamner Monsieur [F] à mettre un terme aux troubles manifestement illicites et à cesser de loger des individus en situation irrégulière,
— condamner Monsieur [F] à retirer son installation électrique irrégulière et dangereuse,
— condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des troubles subis,
— condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Vincent.
Régulièrement cité par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [J] [F] n’a pas comparu, ni personne pour lui à l’audience du 6 mars 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [K] [S] soutient que son voisin aurait réalisé des travaux irréguliers sur les parties communes. Or, il n’est produit aucun règlement de copropriété, étant observé par ailleurs que le syndicat des copropriétaires n’est pas partie à l’instance. Par ailleurs, Monsieur [K] [S] ne démontre pas au-delà de sa seule affirmation, que son voisin hébergerait des personnes en situation irrégulière.
En conséquence, les troubles allégués ne sont pas établis avec l’évidence requise en matière de référé. Il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [K] [S].
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [K] [S].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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