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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 5 sept. 2025, n° 22/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A.R.L. LAVAGNA BATIMENT, Mutualité MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, S.A.R.L. ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS, S.A. MAAF ASSURANCES, Société SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [W], [B] [X] c/ S.A. ALLIANZ IARD, Mutualité MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, [I] [G], S.A.R.L. ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. LAVAGNA BATIMENT, S.A. MAAF ASSURANCES, Société SMABTP, [J] [S]
MINUTE N°25/473
Du 05 Septembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/00424 – N° Portalis DBWR-W-B7G-N5JH
Grosse délivrée à: Me Christel THOMAS
expédition délivrée à:
Maître Laurent CINELLI
Maître Alexandre MAGAUD
Maître Laurent BELFIORE
le 05/09/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
cinq Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame Karine LACOMBE
Greffier : Madame BENALI Taanlimi, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 18 mars 2025 les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025 après prorogation du délibéré signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, Président et Taanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
M. [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représenté par Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
M. [B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représenté par Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège, assureur de la sociéte LAVAGNA BATIMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [I] [G]
[Adresse 8]
[Localité 15]/FRANCE
représenté par Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS
[Adresse 8]
[Localité 15]/FRANCE
représentée par Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de M. [G] et de la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. LAVAGNA BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur décennal de la société LAVAGNA BATIMENT
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société SMABTP La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, sous le sigle « SMABTP »
Société d’assurances mutuelles,
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°775 684 764,
Dont le siège se situe au [Adresse 11] à [Localité 16]
Prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [J] [S], architecte
[Adresse 6]
[Localité 15]
représenté par Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [W] et M. [B] [X] ont acquis par acte du 7 septembre 2016 une maison individuelle avec piscine sise [Adresse 4] à [Localité 15].
Constatant plusieurs mois après leur prise de possession l’apparition de désordres dans la piscine (délitement et décollement du revêtement, taches de rouille au fond et dans la goulotte), ils ont fait dresser un constat d’huissier en date du 8 octobre 2017 et ont pris contact avec les sociétés qui avaient respectivement réalisé le gros oeuvre et l’enduit, les sociétés LAVAGNA BATIMENT et [Localité 17] PISCINES, par courriers des 18 octobre 2017.
Messieurs [W] et [X] ont été dirigés vers les compagnies d’assurances de ces sociétés, la SMABTP et la MAAF qui n’ont pas accordé leur garantie.
Ils ont alors assigné par exploits d’huissier des 17 et 22 mai 2018 la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société [Localité 17] PISCINES (liquidée et radiée), la SARL LAVAGNA BATIMENT et sa compagnie d’assurance la MAAF devant le juge des référés du TGI de NICE aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 20 juillet 2018, M.[P] [R] a été désigné avec la mission habituelle Les opérations d’expertise ont été déclarées communes à M. [I] [G] et la société ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS (dont il est le gérant) qui assurent l’entretien de la piscine, et leurs assureurs AXA et ALLIANZ par ordonnance en date du 2 décembre 2019.
L’architecte M. [S] et son assurance la MAF ont été attraits à l’expertise par ordonnance en date du 8 septembre 2020.
Et enfin, les précédents propriétaires M. [K] [Y] [K] et Mme [D] [O] [D] ont été attraits à la procédure par ordonnance en date du 12 mars 2021 à la demande d’AXA.
M. [R] a déposé son rapport le 25 aout 2021.
Par exploits d’huissier des 28 ,29 décembre 2021, 31 janvier 2022 Messieurs [W] et [X] ont assigne au fond Monsieur [G], la société ASSISTANCE TECHNIQUE WELNESS et leur assureur AXA , la société LAVAGNA BATIMENT et son assureur la MAAF, la SMABTP assureur de la société [Localité 17] PISCINE, Monsieur [S], Architecte et son assureur MAF , aux fins de les voir condamner in solidum, sur le fondement des articles 1792 et suivants, de l’article 1103 et de l’article 1231~1 du Code civil à leur régler les sommes de 30.106 € TTC au titre de la reprise des désordres, 65.000 € au titre du préjudice de jouissance,10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile .
Par acte du 21 avril 2022, la MAAF a dénoncé à la compagnie ALLIANZ l’assignation du 29 décembre 2021.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, les deux procédures ont été jointes.
Par jugement rendu le 24 septembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, enjoint à l’ensemble des parties de signifier leurs conclusions et pièces à la SARL LAVAGNA BATIMENT ,partie non représentée et renvoyé le dossier à la mise en état du 7 novembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024, M.[C] [W] et M. [B] [X] sollicitent de voir :
Vu l’article 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1103 et 1231 -1 du Code civil,
— JUGER que les travaux de construction de la piscine ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 29/10/2013,
— JUGER que la société LAVAGNA CONSTRUCTION, la société [Localité 17] PISCINES et M. [S] ont engagé leur responsabilité décennale,
— JUGER que Monsieur [G] puis la société ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS ont engagé leur responsabilité contractuelle,
— CONDAMNER in solidum la société LAVAGNA CONSTRUCTION et ses assureurs la MAAF et ALLIANZ, la SMABTP es qualité d’assureur décennal de [Localité 17] PISCINES, Monsieur [G], la société ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS et leur assureur AXA, Monsieur [S] et son assureur MAF à leur payer les sommes de :
— 30.106 € TTC pour la reprise des désordres
— 95.000 € pour le préjudice de jouissance
— 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— DIRE ET JUGER que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15 juillet 2020 et jusqu’à la date du jugement,
CONDAMNER in solidum la société LAVAGNA CONSTRUCTION et son assureur la MAAF, la SMABTP es qualité d’assureur décennal de [Localité 17] PISCINES, Monsieur [G], la société ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS et leur assureur AXA, Monsieur [S] et son assureur MAF aux entiers dépens lesquels comprennent le coût du constat d’huissier, les dépens des deux procédures de référés initiées par les demandeurs et le coût de l’expertise judiciaire,
DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes tendant à voir dégager leur responsabilité et/ ou les voir condamner,
JUGER que l’exécution provisoire est attachée au jugement nonobstant appel ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, M.[I] [G] et la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS sollicitent de voir :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 246 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise et ses annexes,
Vu les pièces produites,
À titre principal,
JUGER que le rapport d’expertise de Monsieur [R] ne permet pas de démontrer une faute de sa part et de la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS dans l’exécution de sa mission d’entretien,
JUGER que le rapport d’expert de Monsieur [R] ne permet pas de démontrer l’existence d’une quelconque causalité entre une inexécution contractuelle de sa part et de la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS et le préjudice réparable,
Par conséquent,
DEBOUTER toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’ encontre de Monsieur [G] et de la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS ,
À titre subsidiaire,
JUGER que leurs responsabilités sont résiduelles,
JUGER que le remplacement de l’enduit est principalement lié à une faute de [Localité 17] PISCINES concernant la pose de l’enduit,
CONDAMNER in solidum les défenderesses ci-après citées au titre du préjudice matériel selon la répartition suivante :
— 33% [Localité 17] PISCINES et son assureur la SMABTP
— 33% LAVAGNA BÂTIMENT et son assureur la MAAF
— 33% M. [S] et son assureur la MAF
— 1% Monsieur [G] et la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS
JUGER que la compagnie AXA FRANCE les relèvera de leurs éventuelles condamnations,
En tout état de cause,
JUGER que le préjudice matériel des demandeurs se doit d’être apprécié sans plus-value,
JUGER que le préjudice matériel des demandeurs sera fixé à la somme de 17.906 euros,
DEBOUTER Monsieur [W] et Monsieur [X] toute demande formée au titre d’un quelconque de préjudice immatériel,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER in solidum tout succombant à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2023, la compagnie AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS sollicite de voir :
Vu l’article 1103 et 1231-1 du Code civil
Vu l’article 124 du Code civil
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu les pièces versées aux débats
À titre principal,
JUGER que la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS et Monsieur [G] exerçant en nom propre sous l’enseigne ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS sont deux entités juridiques différentes,
JUGER qu’elle n’est que l’assureur de la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS et aucunement l’assureur de Monsieur [G],
En conséquence,
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes dirigées contre elle, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [G] exerçant à l’enseigne ASSISTANCE TECHNIQUE WELNESS,
LA METTRE purement et simplement hors de cause, comme recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [G],
Et,
JUGER qu’à la date des premières analyses d’eau du 9 octobre 2018, la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS n’existait pas et n’avait pas commencé son activité,
JUGER qu’à la date du second prélèvement d’eau pour analyse, soit le 15 janvier 2019, la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS n’est intervenue qu’une seule fois au titre de l’entretien de la piscine litigieuse,
JUGER que selon l’analyse de l’expert le défaut d’entretien sur la piscine retenu par l’expert est survenu en 2016 et s’est poursuivi en 2017 et 2018,
JUGER que le défaut d’entretien sur la piscine est donc antérieur à l’intervention sur la piscine de la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS JUGER qu’il ne peut être reproché à la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS un défaut d’entretien datant de 2016 là où la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS n’a assuré l’entretien de la piscine qu’à partir de 2019,
JUGER que la relation contractuelle entre Monsieur [W] et Monsieur [X] et la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS a débuté en 2019 et aucune faute en lien de causalité direct et certain avec les désordres allégués ne peut être reprochée à la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS puisque la cause du délitement de l’enduit dans le bassin et dans la goulotte a (outre les causes constructives) notamment pour cause selon l’expert judiciaire une qualité d’eau inapproprié résultant de l’entretien avant 2019 de produits incompatibles avec le type d’enduit de la piscine,
En conséquence,
JUGER que la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS n’est pas responsable des désordres allégués dans le cadre du présent litige,
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes dirigées contre elle, recherchée en qualité d’assureur de la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS,
La METTRE purement et simplement hors de cause, comme recherchée en qualité d’assureur de la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS,
À titre subsidiaire,
JUGER la société [Localité 17] PISCINES, la société LAVAGNA BATIMENT et Monsieur [S] entièrement responsable des désordres,
CONDAMNER in solidum la société [Localité 17] PISCINES et son assureur la SMABTP, la société LAVAGNA BATIMENT et ses assureurs la MAAF et ALLIANZ, Monsieur [S] et son assureur la MAF à la relever et garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre En tout état de cause,
DEBOUTER Messieurs [W] et [X] de leur demande de préjudice de jouissance ce dernier n’étant pas justifié tant dans son principe que dans son quantum,
Et,
JUGER les franchises contractuelles et les plafonds de garantie de la police d’assurance AXA opposable à l’ensemble des parties à la procédure,
CONDAMNER in solidum Messieurs [W] et [X] et/ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2022, la SA MAAF ASSURANCES recherchée en qualité d’assureur de la société LAVAGNA BATIMENT sollicite de voir :
Vu l’article 1792 du code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire,
À titre principal,
PRONONCER sa mise hors de cause,
DEBOUTER [C] [W] et [B] [X] de toutes les demandes présentées à son encontre,
DEBOUTER tout éventuel demandeur en garantie présentant des demandes à son encontre,
Subsidiairement,
ECARTER la demande de condamnation in solidum présentée,
JUGER l’indemnisation pouvant être allouée au titre du désordre affectant la goulotte à 8030 € TTC (TVA10%),
Encore plus subsidiairement,
LIMITER l’indemnisation pouvant être allouée au titre du désordre affectant la goulotte à 17.216 € JUGER qu’elle est bien fondée à appliquer une règle proportionnelle de prime,
Ce faisant,
REDUIRE l’indemnisation qu’elle doit à 83 % du montant des désordre en application des articles 11 et 12 des CG CONSTRUCITONS et de l’article L113.9 du code des assurances,
Vu les articles L 241-1 et A 243-1 du code des assurances,
CONDAMNER la société LAVAGNA BATIMENT au paiement de la franchise contractuelle d’un montant de 10 % de l’indemnité avec un minimum de 1514 € et un maximum de 4556 €. Vu l’article 1241 du code civil,
Condamner ALLIANZ à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée au titre des garanties complémentaires facultatives à la garantie obligatoire ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2023, la compagnie ALLIANZ recherchée en qualité d’assureur de la société LAVAGNA BATIMENT sollicite de voir :
Vu l’article L 241-1 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
À titre principal,
JUGER qu’elle ne peut être recherchée en qualité d’assureur décennal dès lors que la société LAVAGNA n’était pas assurée auprès d’elle à la date d’ouverture du chantier,
DEBOUTER les requérants de leur demande tendant à la voir condamner in solidum au paiement de la somme de 65 000 euros au titre du préjudice de jouissance, dès lors qu’il n’est pas démontré que la société LAVAGNA est intervenue dans la réalisation de la goulotte de la piscine,
À titre subsidiaire,
Si d’extraordinaire la société LAVAGNA était condamnée sur le fondement de la garantie décennale DÉBOUTER les requérants de leur demande tendant à la voir condamner in solidum au titre du préjudice de jouissance dès lors qu’ils ne justifient pas de la durée et du montant du préjudice de jouissance subi ;
À titre infiniment subsidiaire,
Si d’extraordinaire, elle était condamnée au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNER la SARL [Localité 17] PISCINES et son assureur la SMABTP, la société ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS et Monsieur [G] à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation,
JUGER applicable le montant de la franchise,
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, M. [J] [S] et la MAF sollicitent de voir :
Vu les articles 1792, 1240 du code civil,
DEBOUTER les demandeurs des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil, la mission confiée à monsieur [S] étant étrangère à la cause des désordres,
À titre subsidiaire,
JUGER l’action récursoire contre M. [G], [Localité 17] PISCINE, LAVAGNA, SMABTP, AXA France et ALLIANZ bien fondée et les condamner in solidum à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées contre eux,
DEBOUTER les autres parties de leurs demandes inverses, plus amples ou contraires,
CONDAMNER les demandeurs au paiement d’une somme de 2500 € à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive,
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2023, la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société [Localité 17] PISCINES sollicite de voir :
Vu les articles 1240 et 1792 du Code civil,
Vu les articles 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que l’expert judiciaire a retenu un partage de responsabilités entre les sociétés [Localité 17] PISCINES, LAVAGNA BATIMENT, M. [G] / ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS et M. [S],
CONDAMNER in solidum les défenderesses ci-après citées au paiement de la somme de 30.106 € au titre du préjudice matériel des Messieurs [W] et [X], répartie à parts égales soit :
— ¼ [Localité 17] PISCINES et son assureur la SMABTP (elle-même),
— ¼ LAVAGNA BATIMENT et ses assureurs la MAAF et ALLIANZ,
— ¼ M. [G] et la société ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS et leur assureur AXA,
— ¼ M. [S] et son assureur la MAF,
REJETER toute demande de Messieurs [W] et [X] au titre du prétendu préjudice immatériel ;
En tout état de cause,
JUGER qu’elle ne pourrait être condamnée que dans les limites de ses garanties et franchises contractuelles opposables aux tiers lésés et aux parties s’agissant de la mobilisation des garanties facultatives, à savoir 10% du montant des dommages avec un minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires,
CONDAMNER in solidum les sociétés LAVAGNA BATIMENT et ses assureurs la MAAF et ALLIANZ, M. [G] et la société ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS et leur assureur AXA, M. [S] et son assureur la MAF à la relever et garantir de toute somme supérieure à 1/4 des condamnations prononcées à son encontre,
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
CONDAMNER in solidum les défenderesses ci-après citées à régler les frais irrépétibles et dépens des Messieurs [W] et [X], répartis à parts égales soit :
— ¼ [Localité 17] PISCINES et son assureur la SMABTP (elle-même),
— ¼ LAVAGNA BATIMENT et ses assureurs la MAAF et ALLIANZ,
— ¼ M. [G] et la société ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS et leur assureur AXA,
— ¼ M. [S] et son assureur la MAF,
La SARL LAVAGNA BATIMENT n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de la présente procédure à la date du 18 février 2025 et a renvoyé les parties à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025.
A cette date la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 prorogé au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les responsabilités :
Sur la réception :
Selon l’article 1792-6 du Code civil :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Il n’est pas versé un procès-verbal de réception des travaux de construction de la piscine qui a été réalisée après la maison suivant contrat d’architecte du 23 mai 2012, déclaration préalable de travaux du 9 juillet 2012 et arrêté de non opposition du 24 août 2012 .
La dernière facture des travaux de construction de la piscine de la société [Localité 17] PISCINE, acquittée , est datée du 29 octobre 2013, la maintenance de la piscine par [Localité 17] PISCINE a débuté début 2014 suivant factures de janvier à mai 2014.
En conséquence, la réception tacite et sans réserves de la piscine doit être fixée au 29 octobre 2013, sans contestation des autres parties.
Sur la responsabilité décennale :
Il ressort de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, le rapport d’expertise de M.[R] , dressé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
Ses conclusions sont les suivantes :
« Le litige porte sur la construction d’une piscine dont 1e gros-oeuvre du bassin a été réalisé en 2010 par la SARL LAVAGNA BATIMENT et dont l’enduit d’imperméabilisation ainsi que le système de traitement de 1'eau par electrochloration ont été réalisés par la Société [Localité 17] PISCINES en 2013. Une dégradation avancée de l’enduit et des taches de rouille affectent la piscine.
La cause de la dégradation de 1'enduit provient d’une négligence dans la mise en oeuvre du traitement de1'eau de la piscine, dont 1'entretien est confié à la S.A.RL.ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS.
La cause des décollements de l’enduit au fond de la piscine provient d’une malfaçon dans la préparation du support lors de la mise en oeuvre de 1'enduit par la Société [Localité 17] PISCINES.
La dégradation de l’enduit rend la piscine impropre à l’usage de la baignade.
Des prélèvements et des analyses ont été réalisés par le Laboratoire d’ Etude et de Recherche des Matériaux (LERM).
Les investigations du LERM ont mis en évidence, au niveau de la goulotte de débordement, un défaut d’enrobage des armatures du béton ainsi que la présence de poches d’air. Il s’agit d’un désordre qui compromet la solidité de 1'ouvrage.
Ce désordre provient d’une malfaçon dans la mise en oeuvre du béton par la S.A.R.L. LAVAGNA BATIMENT.
La corrosion de ces armatures a été accélérée par une absence de mise à la terre fonctionnelle lors de 1'installation du système d’electrochloration par la Société [Localité 17] PISCINES.
Les taches de rouille situées au fond du bassin proviennent de la présence prolongée de particules métalliques d’origine indéterminée et qui n’ont pas été retirées du fond bassin par les opérations d’entretien de la piscine.
Ces taches de rouille constituent un désordre de nature esthétique.
Les travaux nécessaires pour remédier aux désordres consistent au traitement des armatures corrodées dans la goulotte et à la rénovation du revêtement du bassin, 1'étanchéité devant être assurée soit par la mise en oeuvre d’un revêtement de type polyester stratifié, soit par la mise en oeuvre d’un mortier d’imperméabilisation complétée par la pose d’un revêtement de finition de type carrelage.
Les devis fournis par les parties permettent de chiffrer les travaux de réparation des désordres. La réfection à l’identique n’étant pas envisageable, nous chiffrons le coût des travaux entre 20 076 euros T.T.C. pour la réalisation d’un revêtement de type polyester stratifié, la plus-value étant estimée à 8 360 euros T.T.C et à 29 976 euros T.T.C. pour la réalisation d’un revêtement de type carrelage grands carreaux, la p1us-value étant estimée à '7 760 euros T.T.C.
Il conviendra également de procéder à l’installation d’un piquet de mise à la terre fonctionnelle dont le coût est estimé à 130 euros T.T.C.
La durée des travaux est estimée à un mois.
Nous estimons à 12 mois la durée de non jouissance de la piscine consécutive aux désordres rendant la piscine impropre à son usage. »
Il est établi que les désordres sont de nature décennale excepté les tâches de rouille au fond du bassin qui constituent un désordre de nature esthétique.
Concernant M.[S], il ressort du contrat d’architecte du 23 mai 2012, qu’il a été investi d’une mission tenant au dépôt, pour le compte des consorts [Y], d’une déclaration préalable d’urbanisme.
Il n’a assuré aucune mission de maitrise d’œuvre, ni conception ni suivi des travaux.
Sa responsabilité décennale ne peut être retenue, il convient de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à son encontre ainsi qu’envers son assureur la MAF.
Concernant les tâches de rouille dans la goulotte de débordement , l’expert judiciaire a conclu au vu des prélèvements et analyses du Laboratoire d’ Etude et de Recherche des Matériaux (LERM) à un défaut d’enrobage des armatures du béton ainsi que la présence de poches d’air, désordre qui provient d’une malfaçon dans la mise en oeuvre du béton par la S.A.R.L. LAVAGNA BATIMENT.
Il s’agit d’un désordre qui compromet la solidité de 1'ouvrage.
Ses assureurs font valoir que la société LAVAGNA BATIMENT n’a pas réalisé la goulotte, au vu du marché et des plans d’exécution.
La société LAVAGNA BATIMENT était en charge de la réalisation du gros oeuvre dc la maison et de la piscine et des travaux extérieurs consistant à créer une plate forme soutenue par un mur de soutènement permettant la construction de la piscine.
L’expert indique « la mise en œuvre du béton armé dont l’enrobage insuffisant des armatures du béton armé de la goulotte est à l’origine de la corrosion, relève de la responsabilité de la SARL LAVAGNA BATIMENT ».
La responsabilité décennale de S.A.R.L. LAVAGNA BATIMENT est donc engagée.
La MAAF indique que le contrat a été résilié le 31 décembre 2012 et qu’en conséquence le contrat d’assurance souscrit en 2006 était en cours à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, sa garantie RCD restant acquise à son assurée mais que les garanties complémentaires facultatives et notamment les préjudices immatériels consécutifs et de responsabilité civile relèvent de la garantie d''ALLIANZ, ce que cette dernière ne conteste pas.
Les compagnies devront donc leur garantie , excepté pour le préjudice de jouissance concernant la MAAF, ce préjudice devant être garanti par ALLIANZ.
Concernant le décollement de l’enduit au fond du bassin, l’expert conclut que : « La cause des décollements de l’enduit au fond de la piscine provient d’une malfaçon dans la préparation du support lors de la mise en oeuvre de 1'enduit par la Société [Localité 17] PISCINES.
La dégradation de l’enduit rend la piscine impropre à l’usage de la baignade. »
Concernant les tâches de rouille dans la goulotte, l’expert conclut que : « Une malfaçon dans l’installation de l’appareil d’électrochloration, réalisée par la société [Localité 17] PISCINE a été un facteur qui a augmenté la vitesse d’apparition du phénomène de corrosion »
L’expert poursuit : « L’installation du système d’électrochloration, dont l’absence de mise à la terre a pu accélérer la corrosion des armatures du béton armé de la goulotte, relève de la responsabilité de la société [Localité 17] PISCINE ».
« La corrosion des armatures a été accélérée par une absence de mise à la terre fonctionnelle de l’installation du système d’électrochloration par la société [Localité 17] PISCINES ».
Il considère que ce désordre « compromet la solidité de l’ouvrage ».
La SMABTP ne conteste pas sa garantie décennale mais demande que l’indemnisation des demandeurs soit répartie à parts égales entre tous les défendeurs et leurs assureurs.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité décennale de la SARL [Localité 17] PISCINES est engagée concernant les désordres relatifs aux traces de rouille dans la goulotte de débordement et le décollement de l’enduit au fond du bassin. Or celle-ci n’est pas dans la cause.
Sur la responsabilité contractuelle de M.[I] [G] et de la SARLASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS (assurée auprès d’AXA )
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
L’entretien de la piscine a été confié à M.[G] lors de l’acquisition du bien par les demandeurs et à partir de 2019 à la société ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS.
M. [G] a d’abord exercé individuellement puis au sein de la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS.
M.[G] et la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS soutiennent que le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas de démontrer une faute de leur part dans l’exécution de sa mission d’entretien, ni l’existence d’une quelconque causalité entre une inexécution contractuelle de sa part et de la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS et le préjudice réparable,
Ils demandent à titre subsidiaire de juger que leurs responsabilités sont résiduelles, que le remplacement de l’enduit est principalement lié à une faute de [Localité 17] PISCINES concernant la pose de l’enduit.
Il ressort des constatations et conclusions de l’expert ainsi que des éléments versés aux débats par les parties que :
la cause de la dégradation de 1'enduit provient d’une négligence dans la mise en oeuvre du traitement de1'eau de la piscine, dont1'entretien a été confié à la SAR .ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS,les taches de rouille situées au fond du bassin proviennent de la présence prolongée de particules métalliques d’origine indéterminée et qui n’ont pas été retirées du fond du bassin par les opérations d’entretien de la piscine, désordre de nature esthétique.
La responsabilité contractuelle de M.[G] et de la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS est engagée.
AXA conclut qu’elle est l’assureur de la société ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS seule.
M.[I] [G] et la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS font valoir que la compagnie AXA était l’assureur civil et décennal de Monsieur [G] à compter du 1er février 2018 sous les références 1016830004.
Ils ajoutent que les garanties de la SARL sont prises en base réclamation, qu’elles sont mobilisables à compter de la connaissance par l’assuré de l’événement donnant naissance à la mobilisation de ses garanties.
Il en ressort que la garantie d’AXA est due tant à M.[I] [G] qu’à la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS.
Sur la réparation des préjudices subis par M.[C] [W] et M. [B] [X] :
Les demandeurs sollicitent les sommes suivantes :
— 30.106 € TTC pour la reprise des désordres , somme actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15 juillet 2020 et jusqu’à la date du jugement
— 95.000 € pour le préjudice de jouissance
— 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’expert a chiffré le coût des travaux entre 20 076 euros T.T.C. pour la réalisation d’un revêtement de type polyester stratifié, la plus-value étant estimée à 8 360 euros T.T.C et à 29 976 euros T.T.C. pour la réalisation d’un revêtement de type carrelage grands carreaux, la p1us-value étant estimée à 17 760 euros T.T.C outre l’installation d’un piquet de mise à la terre fonctionnelle dont le coût est de 130 euros T.T.C.
La durée des travaux est estimée à un mois.
La durée de non jouissance de la piscine consécutive aux désordres rendant la piscine impropre à son usage est fixée par l’expert à 12 mois.
Sur la somme de 30.106 € TTC pour la reprise des désordres :
Ce montant n’est pas contesté par la SMABTP et AXA.
Les autres défendeurs en sollicitent la réduction à 8 030 € voire à 17 216 ou 19 906 €.
La somme de 30.106 € TTC doit être allouée aux demandeurs pour la reprise des désordres soit 29 976 euros T.T.C +130 euros T.T.C.
En effet comme ils le font valoir, ils sont en droit d’obtenir l’exécution de travaux conformes aux règles de l’art, la réparation doit être complète.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance :
Les demandeurs sollicitent un préjudice de jouissance sur la base d’une somme de 5000 euros par mois correspondant à 3 mois d’été pendant 6 ans outre un mois pour les travaux.
Les défendeurs contestent le bien fondé de cette demande, non étayée de justificatifs, alors au surplus que la villa est une résidence secondaire.
L’expert a conclu que l’impropriété à destination de la piscine, extérieure et non chauffée, s’est étendue sur une durée de 12 mois, la piscine étant inutilisable 3 mois par an , de mi- juin à mi-septembre soit 3 mois par an pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, date de dépôt de son rapport = 12 mois.
Le préjudice de jouissance durant 3 mois par an est établi du fait de l’impropriété à destination de la piscine ; en l’absence de justificatif de la valeur locative du bien, mais eu égard au prix d’acquisition de 2 650 000,00 €, il sera fixé à la somme de 1000 € par mois soit 3000 € par an pendant 6 ans soit 18 000 € outre un mois pour les travaux.
Il sera ainsi alloué aux demandeurs 19 000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à le réparer intégralement, dès lors que chacune de ces fautes a concouru à le causer tout entier, sauf le recours entre eux pour déterminer leurs contributions définitives à la dette.
La SARL [Localité 17] PISCINE n’est pas dans la cause.
La SARL LAVAGNA BATIMENT, la SARL [Localité 17] PISCINES, M. [I] [G] et la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS ont concouru à l’entier dommage affectant la piscine de sorte qu’il convient de dire que leur responsabilité est engagée in solidum dans la survenance des désordres subis par les demandeurs.
La SARL LAVAGNA BATIMENT la MAAF et ALLIANZ, la SMABTP, M. [I] [G], la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS et la compagnie AXA doivent être condamnés in solidum à réparer les préjudices subis par les demandeurs, dans la limite dans les relations entre assureurs et assurés des plafonds et franchises contractuels.
Il convient de condamner in solidum la SARL LAVAGNA BATIMENT la MAAF , la SMABTP, M.[I] [G], la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS et la compagnie AXA à payer M.[C] [W] et M.[B] [X] la somme de 30.106 € TTC au titre de la reprise des désordres, somme actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15 juillet 2020 et jusqu’à la date du jugement.
Il convient de condamner in solidum la SARL LAVAGNA BATIMENT ALLIANZ, la SMABTP, M.[I] [G], la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS et la compagnie AXA à payer M. [C] [W] et M. [B] [X] la somme de 19.000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
Dans leurs relations entre les co-obligés, ils seront tenus dans les proportions suivantes :
1/3 pour La SARL LAVAGNA BATIMENT et la MAAF et ALLIANZ
1/3 pour la SMABTP
1/3 pour , M.[I] [G] et la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS et AXA.
Sur les demandes aux fins d’être relevé et garanti :
La présente décision ayant statué sur la contribution entre co-obligés et les garanties des assureurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins d’être relevé et garanti.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
M. [S] et la MAF ne justifient pas du caractère abusif de la procédure initiée par M.[C] [W] et M. [B] [X] à leur égard, ni de la réalité du préjudice qu’ils auraient subi, ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL LAVAGNA BATIMENT la MAAF et ALLIANZ, la SMABTP, M. [I] [G] , la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS et la compagnie AXA qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d’équité, ils seront condamnés in solidum à payer à M. [C] [W] et M. [B] [X] la somme de 7 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant les procédures de référé, il a déjà été statué sur les dépens, les frais de constat d’huissier sont compris dans les frais irrépétibles.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Il n’ y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et rendu par mise à disposition de la décision au greffe,
Fixe la réception tacite des travaux de la piscine au 29 octobre 2013,
Dit que la SARL LAVAGNA BATIMENT, la SARL [Localité 17] PISCINE, M. [I] [G] , la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS sont responsables in solidum des désordres affectant la piscine subis par M.[C] [W] et M.[B] [X],
Déboute les parties de leurs demandes contre M. [J] [S] et la MAF ;
Condamne in solidum la SARL LAVAGNA BATIMENT la MAAF et ALLIANZ, la SMABTP, M. [I] [G], la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS et la compagnie AXA à réparer les préjudices subis par M. [C] [W] et M. [B] [X],
Condamne in solidum la SARL LAVAGNA BATIMENT la MAAF , la SMABTP, M. [I] [G], la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS et la compagnie AXA à payer M.[C] [W] et M. [B] [X] la somme de 30.106 € TTC au titre de la reprise des désordres, somme actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15 juillet 2020 et jusqu’à la date du présent jugement,
Condamne in solidum la SARL LAVAGNA BATIMENT , ALLIANZ, la SMABTP, M. [I] [G] , la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS et la compagnie AXA à payer M. [C] [W] et M. [B] [X] la somme de 19.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
Dit que dans les relations entre les co-obligés, ils seront tenus à proportion de :
1/3 pour La SARL LAVAGNA BATIMENT et la MAAF et ALLIANZ
1/3 pour la SMABTP
1/3 pour M. [I] [G] et la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS et AXA,
Dit que les assurés seront garantis in fine par leurs assureurs des condamnations prononcées par la présente décision dans la limite des relations entre assureurs et assurés des plafonds et franchises contractuels,
Condamne in solidum la SARL LAVAGNA BATIMENT la MAAF et ALLIANZ, la SMABTP, M.[I] [G] , la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS et la compagnie AXA à payer M.[C] [W] et M.[B] [X] la somme de 7 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. M.[J] [S] et la MAF de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum la SARL LAVAGNA BATIMENT la MAAF et ALLIANZ, la SMABTP, M.[I] [G] , la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS et la compagnie AXA aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de droit la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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