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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00252 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQRD
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Marianne VITTET, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société [10]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud DEGIOVANNI, avocat au barreau de VANNES
PARTIE APPELEE A LA CAUSE :
[9]
[Adresse 12] /
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par [F] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00252
FAITS ET PROCEDURE
Par requête déposée le 26 avril 2024, [D] et [U] [C] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [10], employeur de [M] [C], leur père, décédé des suites d’un accident du travail le 21 septembre 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024 puis l’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 28 avril 2025.
A cette date, [D] et [U] [C] sont régulièrement représentés par leur conseil.
Dans leurs écritures, ils demandaient au pôle social de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, saisie à l’encontre d’un jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Vannes.
En défense, la société [10] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait également à la juridiction sociale de prononcer un sursis à statuer.
Appelée à la cause, la [8] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle indiquait s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la demande de sursis à statuer.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 378 du code de procédure civile dispose :
« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
L’article 379 du code de procédure civile dispose :
« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ".
En l’espèce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Rennes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Vannes statuant publiquement,
et contradictoirement, par mesure administrative :
SURSEOIT à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Rennes saisie par la société [10] à l’encontre du jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Vannes.
DIT que cette décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance.
DIT que le Pôle social devra être informé avant le 12 mars 2026, puis tous les deux mois, sous peine de radiation, de l’avancée de la procédure.
DIT que cette décision est susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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