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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 24 avr. 2025, n° 24/05975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [L] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marc GAILLARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/05975 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EAN
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le 24 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. GROUPE BEAUDOIN COMMERCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0962
S.A.R.L. BEAUDOIN CONSEIL ET INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0962
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 avril 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 avril 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/05975 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EAN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 1er mars 2021, Mme [G] [B] a donné à bail à Mme [L] [R] un appartement à usage d’habitation situé au 1er étage gauche de l’immeuble [Adresse 3], pour un loyer actuel de 2499 € charges comprises.
Par exploit en date du 6 septembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [L] [R] pour paiement sous deux mois d’un arriéré de 12.495 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, Mme [G] [B] a assigné en référé Mme [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit à la date du 7 novembre 2023
— condamner Mme [L] [R] au paiement de l’arriéré de loyer et de charges courants de 19.992 € arrêtée au 7 novembre 2023,
— condamner Mme [L] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 4000 € à compter du 1er décembre 2023, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire avec remise des clés,
Subsidiairement,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— condamner Mme [L] [R] au paiement de l’arriéré de loyer et de charges courants augmenté des échéances jusqu’à la date de prononcé de la résiliation judiciaire du bail, moins les éventuels paiements,
— condamner Mme [L] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 4000 € à compter du prononcé de la résiliation jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire avec remise des clés,
— ordonner l’expulsion sans délai de Mme [L] [R] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
— voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril du défendeur,
— ordonner l’indexation de l’indemnité d’occupation si le maintien dans les lieux se prolonge au delà d’un an,
— voir condamner Mme [L] [R] au paiement d’une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comportant le coût du commandement de payer du 20 septembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré.
Par jugement du 29 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a :
constaté, à compter du 7 novembre 2023, la résiliation du bail conclu entre les parties le 1er juin 2007 relatif à l’appartement à usage d’habitation, situé 1er étage gauche de l’immeuble [Adresse 3],Condamné Mme [L] [R] à payer à Mme [G] [B] la somme de 50.623,30 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 15 novembre 2024, date de l’audience, échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 pour la somme de 12.495 €, outre les impayés dus postérieurement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,Ordonné l’expulsion de Mme [L] [R] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Autorisé, en ce cas, le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,Dit que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution Condamné Mme [L] [R] à payer à Mme [G] [B] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, due depuis la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,Condamné Mme [G] [B] à payer à Mme [L] [R] la somme globale de 7.665 € au titre de ses différents préjudices,Dit que les sommes dues entre les parties se compenseront à hauteur de la plus faible des deux sommes,Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,Condamné Mme [L] [R] aux dépens, qui comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet,Condamné Mme [L] [R] à payer à Mme [G] [B] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par assignation en date du 7 juin 2024, Mme [L] [R] avait toutefois assigné en intervention forcée la SARL GROUPE BEAUDOIN COMMERCES et la SARL BEAUDOIN CONSEIL ET INVESTISSEMENT, en leur qualité de mandataires immobiliers de Mme [G] [B], aux fins de joindre cette procédure à celle initiée par Mme [G] [B], dans le cadre de laquelle le jugement du 29 janvier 2025 a été rendu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle il a été constaté que l’affaire principale serait appelée à l’audience du 15 novembre 2024. Elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 février 2025.
Par courriel du 14 février 2025, Mme [L] [R] a indiqué à la juridiction qu’elle n’était pas à l’initiative de cette procédure, dont elle sollicitait « l’annulation ».
À l’audience du 18 février 2025, Mme [L] [R] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
La SARL GROUPE BEAUDOIN COMMERCES et la SARL BEAUDOIN CONSEIL ET INVESTISSEMENT, représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions, notifiées par courrier recommandé avec accusé de reception à Mme [L] [R] le 13 février 2025, aux termes desquelles elles demandent, à titre principal, que les demandes formées par Mme [L] [R] soient jugées irrecevables et, à titre subsidiaire, qu’elles soient rejetées comme étant mal fondées, outre la condamnation de Mme [L] [R] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéréau 24 avril 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par courriel reçu au greffe le 2 avril 2025, Mme [L] [R] a écrit à la juridiction qu’elle venait d’apprendre que la décision avait été mise en délibéré au 24 avril 2025, et qu’elle n’avait pas été convoquée à une quelconque audience.
MOTIVATION
Sur la non comparution de la demanderesse
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas comparu, et les défenderesses ont requis un jugement sur le fond, ainsi que la condamnation de Mme [L] [R] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Si Mme [L] [R] a, en cours de délibéré, adressé un courriel se plaignant du fait qu’elle n’avait pas été informée d’une quelconque date d’audience, et de ce que ses droits seraient ainsi bafoués, il convient de constater que :
Elle est bien à l’origine d’une assignation en intervention forcée délivrée à la SARL GROUPE BEAUDOIN COMMERCES et à la SARL BEAUDOIN CONSEIL ET INVESTISSEMENT le 7 juin 2024 aux fins de comparution à l’audience du 14 novembre 2024,A l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 février 2025, ce dont les parties, dont Mme [L] [R] en personne, ont été avisées par lettre simple du 19 novembre 2024, Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 février 2025, distribué le 17 février 2025, le conseil de la SARL GROUPE BEAUDOIN COMMERCES et de la SARL BEAUDOIN CONSEIL ET INVESTISSEMENT, Me [Localité 4], a adressé à Mme [L] [R] leurs écritures ainsi que leurs pièces, précisant, dans leur courrier, “dans la perspective de l’audience du 18 février prochain, devant le juge des contentieux de la protection, je vous notifie les écritures que je soutiendrai dans la défense des intérêts de mes clients, accompagnées des pièces visées”Par courriel du 14 février 2025, adressé à 11h28, le greffe a informé Mme [L] [R] du fait que l’affaire serait appelée le 18 février 2025 à 10.30 (en lieu et place de 15h30), courriel auquel Mme [L] [R] a répondu, le 14 février 2025 à 12 :38 : « merci de vous référer à mon dernier mail où je répétais ne pas être à l’initiative de cette procédure et vous demandais ainsi de l’annuler ».
Il est ainsi établi que Mme [L] [R] a été informée de la date de l’audience, le 18 février 2025, de sorte que c’est sans motif légitime qu’elle n’a pas comparu, le courriel par elle envoyé le 14 février 2025, en réponse à un courriel du greffe l’informant de la date et de l’heure de l’audience, par lequel elle a indiqué « ne pas être à l’origine de la procédure », élément contredit par l’assignation du 7 juin 2024, délivrée en son nom, étant insuffisant à justifier son absence à l’audience.
Sur la demande principale
Aux termes de son assignation, Mme [L] [R] sollicite la jonction de la présente procédure à celle initiée par Mme [G] [B] par devant le juge des contentieux de la protection près le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, la procédure initiée par Mme [G] [B] a été jugée le 29 janvier 2025, de sorte qu’il n’existe plus qu’une seule instance pendante devant le juge des contentieux de la protection. La demande de jonction est donc désormais sans objet.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la demanderesse n’a, sans motif légitime, pas comparu à l’audience du 18 février 2025. A l’origine d’une instance introduite aux fins d’intervention forcée de deux sociétés qu’elle a assigné à comparaitre à une audience qui n’était pas celle à laquelle était appelée l’affaire principale, et qui a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 février 2025, elle n’a, à l’audience à laquelle a été examinée l’affaire principale, à laquelle elle a pourtant comparu, pas sollicité de renvoi, ni exposé qu’une instance aux fins d’intervention forcée était pendante devant la juridiction, de sorte que la demande formée aux termes de son assignation en intervention forcée est aujourd’hui sans objet, l’affaire principale ayant été mise en délibéré et jugée. Elle sera, en conséquence, condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande formée par les défenderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande formée aux termes de l’assignation de Mme [L] [R] est sans objet,
CONDAMNE Mme [L] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [L] [R] à payer la somme de 500 euros à la SARL GROUPE BEAUDOIN COMMERCES et la SARL BEAUDOIN CONSEIL ET INVESTISSEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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