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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 9 déc. 2025, n° 25/05893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05893 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTBR
N° de Minute : 25/00265
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2025
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la SARL GRIMMELPONT IMMOBILIER
C/
[I] [Y]
[K] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SARL GRIMMELPONT IMMOBILIER
représenté par Maître Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [K] [G], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Réza-Jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Septembre 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°5893/25 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [Y] et Mme [K] [G] sont propriétaires en indivision des lots 101 et 208 correspondant à un appartement et à un parking dépendants de la copropriété de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic, la SARL Grimmelpont Immobilier.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 22 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à Lille, représenté par son syndic, la SARL Grimmelpont Immobilier, a fait assigner M. [I] [Y] et Mme [K] [G] à l’audience du 10 juin 2025 de la 10ème chambre du Tribunal judiciaire de LILLE à laquelle il demande, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
condamner solidairement M. [I] [Y] et Mme [K] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] à [Localité 9] la somme de 2700,54 euros au titre des charges de copropriété, au besoin à l’actualiser à l’audience, condamner solidairement les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] à [Localité 9] la somme de 500 euros en réparation de son préjudicie tiré de la résistance abusive des débiteurs,condamner solidairement les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] à [Localité 9] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,Après renvoi ordonné le 10 juin 2025, audience à laquelle le syndicat des copropriétaires et Mme [G] étaient représentés et M. [Y] non comparant ni représenté, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 23 septembre 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires et Mme [G] étaient représentés et M. [Y] comparant en personne.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, réitère ses demandes formulées dans son acte introductif d’instance, actualise sa demande principale de condamnation solidaire au titre des arriérés de charges de copropriété à la somme de 2882,66 € à la date du 11 septembre 2025. Il sollicite également le débouté de Mme [G] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Mme [K] [G] sollicite que Monsieur [Y] la garantisse de toute condamnation à son égard.
Monsieur [Y] reconnaît l’entièreté de la dette au titre des charges de copropriété et s’engage à les régler seul.
Le tribunal a constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation le 12 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 09 décembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
Ainsi, L’article 14-1 de cette même loi dispose que : « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
En outre, L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
RG n°5893/25 – Page KB
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il en résulte que le syndic doit justifier de la qualité de copropriétaire du défendeur, du principe et du montant de la créance par, respectivement, le procès – verbal des assemblées générales concernées ainsi que les régularisations annuelles / relevés individuels de charges, appels de fonds et extrait de compte du copropriétaire en cause.
En l’espèce, le syndic verse aux débats le relevé de propriété démontrant que M. [I] [Y] et Mme [K] [G] sont propriétaires indivisaires des lots 101 et 208 correspondant à un appartement et à un parking dépendants de la copropriété de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 9], les appels de provisions, les procès-verbaux des assemblées générales correspondants à la période des charges de copropriété dont le règlement est sollicité et un décompte des sommes dues, duquel il ressort que M. [I] [Y] et Mme [K] [G] sont redevables de la somme de 2882,66€ au titre des charges de copropriété suivant décompte arrêté à la date du 11/09/2025.
Sur la condamnation solidaire des indivisaires
Il convient de rappeler que la solidarité ne se présume pas et résulte du contrat ou de la loi conformément à l’article 1310 du code civil.
En l’espèce, le règlement de copropriété de la résidence située [Adresse 2] à [Localité 9] du 05 novembre 1999 prévoit expressément en son article 33 qu’en cas d’indivision d’un lot, les indivisaires seront tenus solidairement de l’entier paiement des charges afférentes à ce lot.
Il convient donc de condamner solidairement M. [I] [Y] et Mme [K] [G] à la somme de 2882,66 € au titre des charges de copropriété suivant décompte arrêté à la date du 11/09/2025.
Sur la résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, bien que les défendeurs ont été déjà condamnés par un premier jugement antérieur du même tribunal le 03 mai 2022 démontrant que les défendeurs ne se sont pas remis en cause dans leur comportement fautif, le demandeur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par les intérêts moratoires. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [K] [G] de « garantir » les condamnations
Suivant l’article 1317 du code civil, celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Or, Mme [K] [G] ne justifie pas avoir d’ores et déjà réglé une quelconque part des arriérés de charges.
Sauf stipulation contractuelle entre eux, le recours d’un débiteur contre un codébiteur ne peut pas être imposé de manière préventive.
Mme [K] [G] sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Succombant à l’instance, M. [I] [Y] et Mme [K] [G] seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation ;
Au regard de l’équité il convient de faire droit à la demande de condamnation de M. [I] [Y] et Mme [K] [G] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 € au titre des frais d’honoraires de son conseil sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [I] [Y] et Mme [K] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic, la SARL Grimmelpont Immobilier, la somme de 2882,66 € au titre des charges de copropriété suivant décompte arrêté au 11/09/2025,
CONDAMNE in solidum M. [I] [Y] et Mme [K] [G] à régler la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic, la SARL Grimmelpont Immobilier,
CONDAMNE M. [I] [Y] et Mme [K] [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’assignation,
DEBOUTE Mme [K] [G] de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
Le Greffier Le Magistrat
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