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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 déc. 2025, n° 25/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société CAMPENON BERNARD, Société GTM BATIMENT, Société BC.N, SA c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET & FILS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01162 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJQ2
PRONONCÉE PAR
Caroline GEAY, Vice présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 4 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Société BC.N venant aux droits de la société CAMPENON BERNARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société GTM BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Maître Paul-henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assuruer de la société BATI RCF
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle PECHERE de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2042 substitué lors de l’audience par Maître Olivier PAULY-LAUBRY, avocat au barreau de PARIS
SMA SA, assureur de la société LES ACIERS DU NORD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
ayant pour avocat Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325 substituée lors de l’audience par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET & FILS
dont le siège social est sis [Adresse 12]
ayant pour avocat Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325 substituée lors de l’audience par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
Mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la société CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE & FILS et de la société BYN
dont le siège social est sis [Adresse 6]
ayant pour avocat Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325 substituée lors de l’audience par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
Société BATI RCF
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
Société LES ACIERS DU NORD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K126
Société BYN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
ayant pour avocat Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L107
Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du Code de procédure civile
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 24 décembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00973, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a désigné Monsieur [T] [X], en qualité d’expert judiciaire.
Selon ordonnance du 14 janvier 2025, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [E] [L] en lieu et place de Monsieur [T] [X].
Par assignation délivrée les 16 et 17 octobre 2025, la SAS BC.N (anciennement dénommée CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION) et la SAS GTM BABTIMENT demandent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SARL BATI RCF et son assureur, la SA AXA France IARD, la SAS CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS et son assureur, la SA SMABTP, la SAS LES ACIERS DU NORD et son assureur, la SMA SA, la SARL BYN et son assureur, la SA SMABTP, et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 au cours de laquelle la SAS BC.N et la SAS GTM BABTIMENT, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs prétentions et moyens développés au terme de leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans leur bordereau.
La SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL BATI RCF, représentée par avocat substitué, a formé oralement protestations et réserves.
La SMA SA en sa qualité d’assureur de la SAS LES ACIERS DU NORD, la SAS CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS, la SA SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL BYN et de la SAS CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS, représentées par avocat substitué, ont formé oralement protestations et réserves.
Par courrier du 3 novembre 2025, la SAS LES ACIERS DU NORD a, par l’intermédiaire de son conseil, formé protestations et réserves en application de l’article 486-1 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 3 novembre 2025, la SARL BYN a, par l’intermédiaire de son conseil, formé protestations et réserves en application de l’article 486-1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SARL BATI RCF n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les parties demanderesses justifient par la production de l’ordonnance en date du 24 décembre 2024 d’une expertise judiciaire en cours actuellement menée par Monsieur [E] [L] laquelle porte sur un ensemble immobilier situé à [Localité 10].
Il ressort des explications des parties demanderesses et des pièces versées aux débats que, s’agissant du bien objet des opérations d’expertise, la SAS BC.N a sous-traité à :
— La SAS LES ACIERS DU NORD, assurée auprès de la SMA SA, le lot charpente métallique et le lot verrière et façades du forum,
— La SARL BATI RCF, assurée auprès de la SA AXA France IARD, le lot couvertines de plusieurs bâtiments,
— La SARL BYN, assurée auprès de la SMABTP, le lot façades et bardages extérieurs,
— La SAS CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS, assurée auprès de la SMABTP, le lot menuiseries extérieures.
En conséquence, il convient de constater que la SAS BC.N et la SAS GTM BATIMENT justifient d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la SARL BATI RCF et son assureur, la SA AXA France IARD, la SAS CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS et son assureur, la SA SMABTP, la SAS LES ACIERS DU NORD et son assureur, la SMA SA, la SARL BYN et son assureur, la SA SMABTP.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés des parties demanderesses, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les parties demanderesses aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SARL BATI RCF et son assureur, la SA AXA France IARD, la SAS CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS et son assureur, la SA SMABTP, la SAS LES ACIERS DU NORD et son assureur, la SMA SA, la SARL BYN et son assureur, la SA SMABTP, les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 24 décembre 2024 désignant Monsieur [T] [X] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [E] [L] ;
DIT que la SAS BC.N et la SAS GTM BATIMENT communiqueront sans délai à la SARL BATI RCF et son assureur, la SA AXA France IARD, la SAS CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS et son assureur, la SA SMABTP, la SAS LES ACIERS DU NORD et son assureur, la SMA SA, la SARL BYN et son assureur, la SA SMABTP, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL BATI RCF et son assureur, la SA AXA France IARD, la SAS CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS et son assureur, la SA SMABTP, la SAS LES ACIERS DU NORD et son assureur, la SMA SA, la SARL BYN et son assureur, la SA SMABTP, la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 4.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par moitié entre la SAS BC.N et la SAS GTM BATIMENT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 11], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS BC.N et la SAS GTM BATIMENT de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SARL BATI RCF et son assureur, la SA AXA France IARD, la SAS CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS et son assureur, la SA SMABTP, la SAS LES ACIERS DU NORD et son assureur, la SMA SA, la SARL BYN et son assureur, la SA SMABTP, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE in solidum la SAS BC.N et la SAS GTM BATIMENT aux dépens de la présente instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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