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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 8 sept. 2025, n° 23/02741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le : 08/09/25
Copie conforme délivrée
à : DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
à : AVOCAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/02741 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRCN
N° MINUTE :
16
JUGEMENT
rendu le lundi 08 septembre 2025
DEMANDEUR
Madame [S] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 08 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/02741 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRCN
Aux termes d’une requête reçue le 13 février 2023, Madame [S] [F] a fait convoquer la société ROYAL AIR MAROC aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
— 893,96 € au titre du remboursement des billets annulés
— 400 € sur le fondement de l’article 14 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004.
-400 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive.
-500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que son vol au départ de [Localité 3] vers Ouagadougou le 18 décembre 2021 à 12h45 a été annulé ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir remboursement du prix des billets et de l’indemnisation légale à laquelle elle peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société ROYAL AIR MAROC n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’ estime recevable, régulière et bien fondée.
1 – Sur l’indemnisation.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
L’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [L] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [L], est conforme à l’esprit de ce
règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 14 de ce même Règlement prévoit une obligation pour la compagnie aérienne d’informer les passagers de leurs droits.
En considération de ces éléments, la société ROYAL AIR MAROC, qui a méconnu ses obligations , doit ainsi être condamnée à payer à Madame [S] [F] la somme de 893,96 € au titre de remboursement des billets annulés ainsi que 60 € sur le fondement de l’article 14 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004 .
2 – Sur les autres demandes subséquentes.
— Sur la résistance abusive
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’ une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de débouter Madame [S] [F] de ce chef de demande.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société ROYAL AIR MAROC condamnée à payer à Madame [S] [F] une indemnité de procédure de l’ordre de 300 € et à supporter les entiers dépens, ce ,conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort
Condamne la société ROYAL AIR MAROC à payer à Madame [S] [F] la somme de 893,96 € au titre de remboursement des billets annulés ainsi que 60 € sur le fondement de l’article 14 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004 .
Déboute Madame [S] [F] du surplus de ses demandes.
Condamne la société ROYAL AIR MAROC à payer à Madame [S] [F] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi jugé , le 8 septembre 2025
le greffier le Président
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