Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 12 nov. 2025, n° 22/08627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [J]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/08627 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2M5H
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [W] / [Z]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 16 Septembre 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Novembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Angèle SAVOYE de la SELARL CABINET SAVOYE, avocats au barreau de [J]
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française
Profession : Sans Profession
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de [J]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande en changement de notaire;
Vu l’acte de mariage dressé le 2 septembre 2000 [Localité 8] (Bouches du Rhône);
Vu l’assignation en divorce en date du 30 août 2022;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 30 août 2022;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de:
[K] [W]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] ( Bouches du Rhône)
et
[Y], [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] ( Bouches du Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties et en tant que de besoin sur les registres de l’état-civil tenus à [Localité 9];
DECLARE irrecevable la demande d’attribution de la jouissance à l’époux du domicile conjugal à titre onéreux,
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 30 avril 2021;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce,chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des bien
et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE monsieur [Y] [Z] au paiement d’une prestation compensatoire au bénéfice de madame [K] [W] d’un montant de 20.000 euros (VINGT MILLE EUROS) sous la forme d’un capital;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents l’enfant commun mineur:
— [D] [E] [G] [Z] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône)
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone
FIXE à compter du 1er septembre 2023, la résidence habituelle d'[D] [Z] au domicile du père;
DIT que la mère exercera un droit de visite et d’hébergement libre sur l’enfant commun;
RAPPELLE aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement
SUPPRIME à compter du 31 août 2023, la contribution due par monsieur [Y] [Z] à madame [K] [W] au titre de sa contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] [Z]
FIXE à compter du 1er septembre 2023 à la somme de 150 euros par mois (CENT CINQUANTE EUROS) le montant dû par Madame [K] [W] à Monsieur [Y] [Z]au titre de sa part contributive pour l’entretien et l’éducation l’enfant commun [D] [Z] et au besoin, l’y CONDAMNE,
DIT que les sommes versées à ce titre depuis le 1er septembre 2023 par Madame [K] PERINOTTIà Monsieur [Y] [Z] viendront en déduction de celles restant éventuellement dues;
PRECISE que Madame [K] [W] devra verser cette contribution directement entre les mains de Monsieur [Y] [Z]; avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour lui, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement,
ECARTE l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée par la débitrice automatiquement et sans mise en demeure du créancier, chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ( B)
_____________________________
indice de base ( A)
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du mois du présent jugement ( novembre 2025)
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
PREND ACTE que Madame [K] [W] verse entre les mains de l’enfant [D] [Z] la somme de 80 euros ( QUATRE VINGT) par mois au titre de ses abonnements divers sportifs et culturel et argent de poche;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, de revenus inférieurs au SMIC, de recherches d’emplois infructueuses ou d’un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d’un emploi ;
DIT que cette justification du maintien de l’enfant à charge au-delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l’âge de la majorité de l’enfant;
DIT qu’à défaut pour le parent créancier d’avoir justifié dans ce délai que l’enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l’échéance du mois de janvier suivante, sans mise en demeure
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prise en charge par Monsieur [Y] [Z] de la complémentaire santé de l’enfant commun [D] [Z];
DIT n’y avoir lieu à statuer concernant l’enfant majeure [X] [Z];
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
REJETTE toute autre demandes plus ample ou contraire des parties ;
DIT que Madame [K] [W] et Monsieur [Y] [Z] supporteront les entiers dépens par moitié et dit que le cas échéant, ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit par provision;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE [J], LE 12 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Créance alimentaire ·
- Huissier de justice ·
- Justification ·
- Prestation familiale ·
- Sarre ·
- Débiteur
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Allemagne ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Eures ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chaudière ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Immobilier ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Motif légitime ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Mine ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Compte ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Assistant ·
- Dispositif ·
- État
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Article 700 ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bois ·
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délai ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Courrier électronique ·
- Consulat
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Certificat médical ·
- Raison sociale ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat mixte ·
- Droits d'auteur ·
- Mise en état ·
- Photographie ·
- Assignation ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Originalité ·
- Nullité ·
- Contrefaçon
- Inde ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Débat public ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.