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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jld, 19 févr. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | D c/ CENTRE HOSPITALIER DE [ Localité 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
DOSSIER : N° RG 26/00014 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BROS
MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
RELATIVEMENT A L’HOSPITALISATION COMPLÈTE D’UNE PERSONNE
rendue le 19 Février 2026 par Madame Isabelle BUCHMANN, Présidente Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Madame Camille STUDER, Greffier,
PERSONNE HOSPITALISEE :
Madame [D] [U]
née le 10 Novembre 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Sans profession
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l’Hôpital [D]
[Localité 1]
AUTRES :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [A] [M]
UDAF DE LA MEUSE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Par requête du 16 février 2026, le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [U].
Par écrit en date du 17 février 2026, le procureur de la République de [Localité 4] a émis un avis favorable au maintien de la mesure.
Madame [D] [U] a refusé se rendre à la convocation et la désignation d’un avocat en charge de la représenter.
A l’audience de ce jour, son curateur indique qu’il connaît très bien la situation de Madame [D] [U] ; qu’il la suit depuis 9 ans ; qu’elle est délirante de manière habituelle mais que ses hallucinations se sont accentuées depuis quelques mois ; qu’elle a elle-même appelé les secours mais qu’en hospitalisation libre, elle a fait une fugue ; que l’UDAF est donc intervenue pour demander le placement en hospitalisation sous contrainte ; qu’il y a lieu de renforcer sa mesure de protection ; qu’elle tient des propos inquiétants ; que son état délirant s’accentue ; que la question se pose désormais de son retour à domicile avec la mise en place d’aides ; qu’elle est dans le déni de sa pathologie ; qu’un maintien en hospitalisation complète apparaît nécessaire.
MOTIFS
L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du Titre relatif aux modalités des soins psychiatriques du code de la santé publique.
Conformément aux articles R3211-12 et R3211-24 du code de la santé publique, la requête est accompagnée de :
— la décision d’admission motivée du 11 février 2026
— la copie de la demande manuscrite du tiers, Madame [A] [M], curatrice de Madame [D] [U], en date du 11 février 2026
— la copie du certificat médical du docteur [F] [C] en date du 11 février 2026, certificat datant de moins de quinze jours et émanant d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, conformément aux dispositions de l’article L3212-1 du code de la santé publique
— la copie du certificat médical du docteur [R] [O] établi dans les 24 heures de l’admission conformément aux dispositions de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique
— la copie du certificat médical et avis motivé du docteur [N] [P] établi dans les 72 heures de l’admission conformément aux dispositions de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique
— la décision de prolongation en hospitalisation complète de la mesure de soins psychiatriques en date du 14 février 2026.
Il ressort des éléments médicaux que Madame [D] [U] présente un état délirant avec thématique de persécution et de mécanisme interprétatif et hallucinatoire.
Ces éléments et l’absence d’irrégularité de la procédure justifient, à ce jour, la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [U].
Il échet de laisse la charge des dépens au Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Libertés et de la Détention,
Statuant en audience publique, contradictoirement, dans la forme des référés et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [U]
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
DISONS que la décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Rappelons que la présente décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel : COUR D’APPEL DE NANCY, [Adresse 5].
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel, dans le même délai.
AVIS IMPORTANT : les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
Service du juge des libertés et de la détention
NOTES D’AUDIENCE
RG :N° RG 26/00014 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BROS
Composition du tribunal : Juge: Isabelle BUCHMANN
Greffier: Camille STUDER
Ministère Public: Benjamin THOREZ
Observations écrites
___________________________________________________________________________________
Audience du JEUDI 19 FEVRIER 2026
audience publique
LES PARTIES
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Nom prénom : Mme [D] [U]
actuellement en soins psychiatriques au CHSP de
Non comparante, non représentée
Le représentant légal, tuteur, curateur :
Nom(s) Prénom (s) ou raison sociale : Monsieur [M] (UDAF de la Meuse)
en sa qualité de curateur
Présent
AUTRES :
(Préfet, Directeur de l’Ets, Tiers,…)
1-Nom(s) Prénom (s) ou raison sociale :
M. Le Directeur du Centre Hospitalier Désandrouins
Non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
La patiente refuse de se présenter à l’audience.
La Présidente donne lecture des certificats médicaux au curateur de Madame [U].
Curateur UDAF présent : “je connais très bien sa situation. Je la suis depuis 9 ans. Elle est délirante de manière habituelle, mais ça s’est accentué depuis quelques mois. Elle a gardé son animal mort chez elle en pensant qu’il est encore en vie. Elle a appelé elle-même les secours la semaine dernière. Elle était en hospitalisation libre, mais elle a fait une fugue, nous sommes donc intervenu pour demander le placement en hospitalisation sous contrainte. Nous sommes en train de faire les démarches pour passer d’une curatelle à une tutelle. J’ai constaté une aggravation de son état, l’hospitalisation est nécessaire.
Ce sont ses propos qui sont inquiétants. Elle dit qu’elle va mourir, elle dit qu’elle est la mort. Elle a même choquée le médecin expert, qui a cru à ses déclarations jusqu’à ce qu’il comprenne que c’était lié à son état.
Son état normal est déjà délirant, mais là, c’est pire. Elle a une famille, mais c’est compliqué. Ils n’arrivent pas à comprendre son état. La question se pose concernant son placement, elle s’y oppose mais la famille se pose la question. Elle n’a que 55 ans, donc l’EPHAD n’est pas possible. On a pas de places dans d’autres structures. J’ai encouragé la famille à solliciter une discussion avec l’équipe médical et moi-même.
Je ne l’ai jamais vu avoir un comportement qui est dangereux pour les autres, mais il ne faut pas la contre-dire.
Elle n’arrive plus à gérer son quotidien, elle le faisait avant malgré la maladie. Elle ne se fait plus à manger, elle ne fait plus la lessive, elle vit dans les ordures. Elle est dans le déni, elle pense qu’elle est médium. Il faut la maintenir, car ça fait un certain temps que nous sommes démunis face à son refus d’être hospitalisé.”
Le ministère public a déposé des réquisitions écrites
__________________________________________________________________________________
DÉCISION
x A rendu la décision suivante : Maintien la mesure d’hospitalisation complète
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
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