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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 11 mars 2026, n° 24/14890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le:
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Jean-Luc CHETBOUN #C1970
— Me Julie FAY #A678
— Me Brigitte BOURDU ROUSSEL #E0309
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 24/14890
N° Portalis 352J-W-B7I-C6ECB
N° MINUTE :
Assignation du :
07 novembre 2024
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 mars 2026
DEMANDERESSE
Entreprise [D] AGENCY
148 avenue Bucarin
83140 Six-Fours-Les-Plages
représentée par Maître Jean-Luc CHETBOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1970
DEFENDERESSES
SYNDICAT MIXTE VALLÉE DE L’YERRES ET DES SÉNARTS
route du Tremblay
91480 VARENNES-JARCY
représentée par Maître Julie FAY de la SELARL CLAIRANCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A678
S.A.S.U. FABIEN RAMADE PRODUCTIONS
99 cours Louis Pasteur
84190 BEAUMES-DE-VENISE
représentée par Maître Brigitte BOURDU ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS vestiaire #E0309
Décision du 11 mars 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/14890 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ECB
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Linda BOUDOUR, juge,
assistée de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 08 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 mars 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
La société [D] AGENCY se présente comme représentée par Monsieur [C] [D], entrepreneur individuel et photographe professionnel.
Le SYNDICAT MIXTE VALLÉE DE L’YERRES ET DES SÉNARTS (ci-après le syndicat SIVOM) ne se présente pas.
La société FABIEN RAMADE PRODUCTIONS ne se présente pas.
Reprochant au syndicat SIVOM la reproduction, sans autorisation et sans mention de son nom, d’une photographie du groupe « La compagnie Créole », dont il dit être l’auteur, en couverture et en page 4 du magazine « Le journal du tri », numéro n°63 été 2023, ainsi que dans deux affiches lors d’une campagne d’affichage urbain dans le département de la Seine et Marne et une publicité sur son site internet et celui de la mairie de Varennes-Jarcy, Monsieur [C] [D] l’a, par courrier recommandé du 5 juillet 2023, mis en demeure de lui communiquer des éléments d’exploitation afin d’éditer une facture.
Par courrier du 17 juillet 2023, le syndicat SIVOM a répondu être un établissement public, à vocation non commerciale, dont la mission est de collecter et traiter les ordures ménagères de ses usagers, n’avoir fait aucune utilisation commerciale de ladite photographie, et avoir confondu cette photographie avec une photographie libre de droits transmise par la société FABIEN RAMADE PRODUCTIONS, producteur du spectacle.
Par courrier recommandé du 3 août 2023, avec une relance par courrier recommandé du 17 septembre 2023, la société [D] AGENCY a adressé au syndicat SIVOM une facture du 31 juillet 2023, d’un montant de 9.507,60 euros, pour l’utilisation de la photographie dénommée « DSC_0155 de la Compagnie Créole » en couverture et page 4 du magazine « Le Journal du tri », ainsi que sur une affiche publicitaire et une diffusion sur internet.
Par actes de commissaire de justice du 7 novembre 2024, la société [D] AGENCY a fait assigner le syndicat SIVOM et la société FABIEN RAMADE PRODUCTIONS devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur.
Le juge de la mise en état a été saisi de l’instruction de l’affaire. Un mode alternatif de règlement du litige a été proposé. Les parties ont indiqué être favorables à une conciliation.
Par ordonnance du 12 février 2025, le juge de la mise en état a désigné un conciliateur de justice. La réunion de conciliation a eu lieu le 11 mars 2025. En dépit d’un temps de réflexion, les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.
Le 27 juin 2025, le juge de la mise en état a, par mesure d’administration judiciaire, renvoyé au tribunal l’examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par le syndicat SIVOM et la société FABIEN RAMADE PRODUCTIONS par conclusions d’incident notifiées par voie électronique, respectivement, les 20 et 24 juin 2025.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat SIVOM demande au juge de la mise en état de :
« In limine litis :
— PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée suivant exploit en date du 8 novembre 2024 par [D] AGENCY au SYNDICAT MIXTE VALLÉE DE L’YERRES ET DES SÉNARTS en ce qu’elle ne détermine pas l’œuvre revendiquée de façon précise,
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que [D] AGENCY ne rapporte pas la preuve de sa qualité de titulaire des droits d’auteur de l’œuvre qu’elle revendique au sens du Livre 1 du code de la propriété intellectuelle,
DECLARER irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action introduite par [D] AGENCY sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur,
En toute hypothèse :
CONDAMNER la société [D] AGENCY à régler au SYNDICAT MIXTE VALLÉE DE
L’YERRES ET DES SÉNARTS la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER [D] AGENCY aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, société FABIEN RAMADE PRODUCTIONS demande au juge de la mise en état de :
« In limine litis :
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée suivant exploit en date du 7 novembre 2024 par [D] AGENCY à la société FABIEN RAMADE PRODUCTIONS en ce qu’elle ne détermine pas l’œuvre revendiquée de façon précise,
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que [D] AGENCY ne rapporte pas la preuve de sa qualité de titulaire des droits d’auteur de l’œuvre qu’elle revendique au sens de l’article L. 111-1 du code de la Propriété Intellectuelle,
DECLARER irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action introduite par [D] AGENCY sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur,
En toute hypothèse :
CONDAMNER [D] AGENCY à régler à la société FABIEN RAMADE PRODUCTIONS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER [D] AGENCY aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [D] AGENCY demande au juge de la mise en état de :
« REJETER les demandes incidentes du SYNDICAT MIXTE VALLÉE DE L’YERRES ET DES SÉNARTS ;
En conséquence,
JUGER recevable l’action introduite par [D] AGENCY ;
CONDAMNER le SYNDICAT MIXTE VALLÉE DE L’YERRES ET DES SÉNARTS à verser à [D] AGENCY la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le SYNDICAT MIXTE VALLÉE DE L’YERRES ET DES SÉNARTS aux entiers dépens ».
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 56, 2° du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 73 du même code énonce que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une nullité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief qui lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du code de procédure civile énonce que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
L’irrégularité de l’assignation délivrée à une partie relative à l’exposé des moyens en fait et en droit constitue une irrégularité de forme qui nécessite que la partie qui l’invoque prouve un grief causé par cette irrégularité.
Le juge apprécie la validité de l’assignation au regard de l’objet de l’action dont il est saisi.
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirment le syndicat SIVOM et la société FABIEN RAMADE PRODUCTIONS, la photographie litigieuse, dénommée « DSC 0155 », est identifiée par la société [D] AGENCY, tant dans l’assignation que dans les pièces visées au bordereau (pièces n°1 et 2), comme étant celle du groupe de musique « La Compagnie créole » prétendument reproduite sans autorisation.
En revanche, s’agissant de l’originalité de cette photographie sur laquelle la société [D] AGENCY invoque un droit d’auteur, celle-ci est évoquée de façon lapidaire dans l’assignation comme suit :
« Le tribunal de céans ne pourra que constater l’originalité des œuvres photographiques au sens de l’article L. 112-2 9° du CPI fera droit aux demandes de [D] AGENCY d’avoir à faire cesser la contrefaçon dont il est la victime et d’obtenir réparation des préjudices moraux et patrimoniaux qu’il a subi en conséquence des agissements délictueux dénoncés » (page 8 de l’assignation).
Dans l’assignation, la société [D] AGENCY est silencieuse sur l’originalité de la photographie dénommée « DSC 0155 » dont elle invoque la protection par le droit d’auteur.
Or, faute d’identifier l’originalité de la photographie dénommée « DSC 0155 », les défendeurs ignorent ce qui leur est opposé au titre du droit d’auteur, de sorte qu’ils ne sont pas en mesure de se défendre utilement. Il s’ensuit que cette irrégularité de forme de l’assignation dans l’exposé des moyens en fait et en droit leur cause un grief.
En dépit du renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 2 octobre 2025, le juge de la mise en état l’ayant invitée à régulariser ses écritures en vertu de l’article 115 du code de procédure civile, la société [D] AGENCY n’a pas notifié de conclusions au fond pour régulariser cette irrégularité de forme dans l’exposé des moyens en fait et en droit, de sorte que le grief causé aux défendeurs subsiste.
L’assignation qui leur a été délivrée le 7 novembre 2024 sera, en conséquence, annulée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [D] AGENCY sera condamnée aux dépens, et à payer au syndicat SIVOM et à la société FABIEN RAMADE PRODUCTIONS la somme de 1.500 euros, chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
ANNULE l’assignation délivrée le 7 novembre 2024 au SYNDICAT MIXTE VALLÉE DE L’YERRES ET DES SÉNARTS et à la société FABIEN RAMADE PRODUCTIONS ;
CONDAMNE la société [D] AGENCY aux dépens ;
CONDAMNE la société [D] AGENCY à payer au SYNDICAT MIXTE VALLÉE DE L’YERRES ET DES SÉNARTS et à la société FABIEN RAMADE PRODUCTIONS la somme de 1.500 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 11 mars 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Stanleen JABOL Linda BOUDOUR
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