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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 26 mai 2025, n° 21/04927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SYNDIC AVENIR, SYNDIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 26 Mai 2025
N° R.G. : N° RG 21/04927 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WWEY
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [T] [B] [L], [Z] [S] épouse [L]
C/
Syndic. de copro. SDC 49 BIS ET 51 RUE DU BOIS DE BOULOGNE Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 49 bis- 51 rue du Bois de Boulogne – 92200 Neuilly-sur-Seine, représenté par son syndic, la société SYNDIC AVENIR, SAS dont le siège social est sis 32 rue Pierret – 92200 NEUILLY SUR SEINE.
Copies délivrées le :
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [D] [T] [B] [L]
13, rue des anciennes Granges
78860 Saint Nom la Breteche
représenté par Me Christian NZALOUSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0361
Madame [Z] [S] épouse [L]
13, rue des anciennes Granges
78860 Saint Nom la Breteche
représentée par Me Christian NZALOUSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0361
DEFENDERESSE
SDC 49 BIS ET 51 RUE DU BOIS DE BOULOGNE– 92200 Neuilly-sur-Seine, représenté par son syndic,
Société SYNDIC AVENIR,
32 rue Pierret
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [L] et Madame [Z] [L] sont propriétaires des lots n°53 et 82 au sein de l’ensemble immobilier sis 49 bis et 51 rue du Bois de Boulogne à Neuilly-sur-Seine (92200) soumis au statut de la copropriété.
Le 17 mars 2021 s’est tenue une assemblée générale des copropriétaires.
Le procès-verbal de cette assemblée a été notifié aux époux [L] suivant courrier recommandé avec avis de réception présenté et distribué le 23 mars 2021.
Suivant acte du 26 mai 2021, les époux [L] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir, à titre principal, annuler l’assemblée générale du 17 mars 2021 en son intégralité, à titre subsidiaire, annuler ses résolutions n°1 à 10 et 15 à 28.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, M. et Mme [L] demandent au tribunal de :
IN LIMINE LITIS :
Dire que la société Syndic Avenir n’est pas habilitée à représenter le syndicat des copropriétaires de la résidence sis 49/51 rue du bois de Boulogne à Neuilly sur Seine, en conséquence déclarer ce syndicat irrecevable en ses conclusions.
A TITRE PRINCIPAL :
Annuler l’assemblée générale du 17 mars 2021 des copropriétaires de la résidence du 49bis/51 rue du bois de Boulogne à Neuilly Sur Seine, et par conséquent l’ensemble des résolutions votées ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Annuler les résolutions suivantes : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ainsi que les résolutions 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Syndicat aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Me Christian NZALOUSSOU conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Dire que les époux [L] seront enfin exonérée, en leur qualité de copropriétaire, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 Juillet 1965.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a soulevé un incident, demandant au juge de la mise en état de :
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires situé 49 bis et 51 rue du Bois de Boulogne 92200
NEUILLY SUR SEINE recevable et bien fondé en ses demandes ;
DECLARER Monsieur [D] [L] et Madame [Z] [L] irrecevables en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 17 mars 2021 ;
DECLARER l’action de Monsieur [D] [L] et Madame [Z] [L] comme prescrite pour n’avoir pas respecté le délai de deux mois prescrit par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [Z] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 49 bis et 51 rue du Bois de Boulogne 92200 NEUILLY SUR SEINE une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du NCPC;
CONDAMNER les époux [L] aux dépens de l’instance.
M. et Mme [L] n’ont pas conclu sur cet incident.
L’incident a été plaidé le 13 mars 2025.
MOTIFS
I Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [L]
Le syndicat des copropriétaires demande que les demandes de M. et Mme [L] soient déclarées irrecevables comme prescrites. Ils font valoir qu’en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Il expose que le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 mars 2021 a été notifié aux époux [L] le 23 mars 2021 et qu’ils avaient donc, en application du décret du 4 avril 2000, jusqu’au 23 mai 2021 pour introduire leur action en contestation de ladite assemblée. Il en conclut que, l’action ayant introduite suivant assignation du 26 mai 2021, elle se trouve prescrite.
M. et Mme [L] n’ont pas déposé de conclusions devant le juge de la mise en état.
*
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
L’article 63 du décret du 17 mars 1967 dispose que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret, à l’exception de la mise en demeure visée à l’article 19 de ladite loi, sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l’avis mentionné à l’article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement.
Aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 mars 2021 a été notifié aux époux [L] suivant lettre recommandée avec avis de réception, laquelle a été présentée et distribuée le 23 mars 2021.
Le délai de prescription de leur action en contestation de ladite assemblée a donc commencé à courir le 24 mars 2021 pour expirer le 24 mai 2021.
L’action des époux [L] ayant été engagée suivant assignation du 26 mai 2021, elle est donc prescrite.
En conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable et d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires.
II Sur les demandes accessoires
M. et Mme [L] succombant à l’incident, ils seront condamnés aux dépens.
Condamnés aux dépens, les époux [L] seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il sera rappelé, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons l’action de Monsieur [D] [L] et de Madame [Z] [L] irrecevable comme prescrite ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Condamnons Monsieur [D] [L] et Madame [Z] [L] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [D] [L] et Madame [Z] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 49 bis et 51 rue du Bois de Boulogne à Neuilly-sur-Seine (92200) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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