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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 17 mars 2026, n° 21/12896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
19ème chambre civile
N° RG 21/12896 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU6PD
N° MINUTE :
Assignation du :
22 et 24 Septembre 2021
CONDAMNE
MD
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDEURS
Madame, [B], [D],
[Adresse 1],
[Adresse 1]
ET
Madame, [N], [D],
[Adresse 2],
[Adresse 2]
Agissant tous tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de Monsieur, [A], [C], né le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 1] et décédé le, [Date décès 1] 2015.
Représentées par Maître Jacques BOURDAIS, avocat au barreau d’ESSONNE
Madame, [X], [W] épouse, [C]
domiciliée au cabinet de Maître Arnaud SIMONARD,
[Adresse 3],
[Adresse 3]
ET
Monsieur, [Z], [C]
domicilié au cabinet de Maître Arnaud SIMONARD,
[Adresse 3],
[Adresse 3]
Décision du 17 Mars 2026
19ème chambre civile
RG 21/12896
ET
Monsieur, [G], [C]
domicilié au cabinet de Maître Arnaud SIMONARD,
[Adresse 3],
[Adresse 3]
Agissant tous tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de Monsieur, [A], [C], né le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 1] et décédé le, [Date décès 1] 2015.
Représentés par Maître Arnaud SIMONARD, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEURS
Monsieur, [I], [P],
[Adresse 4],
[Adresse 4]
Non représenté
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ,
[Adresse 5],
[Adresse 5]
Représentée par Maître Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0141
Monsieur, [R], [S], [V], [Q],
[Adresse 6],
[Adresse 6]
Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0501
Organisme CPAM de, [Localité 2],
[Adresse 7],
[Adresse 7]
Non représentée
PARTIES INTERVENANTES
Madame, [J], [C],
[Adresse 8],
[Adresse 8]
Représentée par Maître Cécile AUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1731, Maître Jonathan THOMAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire 175
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D E DOMMAGES (F.G.A.O),
[Adresse 9],
[Adresse 9]
Décision du 17 Mars 2026
19ème chambre civile
RG 21/12896
Représentée par Maître Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1217
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
assistés de Madame Beverly GOERGEN, Greffière lors des débats, et de Monsieur Johann SOYER, Greffier, au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026 présidée par Madame Laurence GIROUX, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
L’accident :
Dans la nuit du, [Date décès 2] 2014 au 1er janvier 2015, survenait une rixe avec arme à feu dans un camp de gens du voyage, dit «, [Adresse 10] », situé à, [Localité 3]. Deux patrouilles et un hélicoptère de la gendarmerie d,'[Localité 4] intervenaient sur les lieux. A leur arrivée, ils constataient qu’un véhicule, de type RENAULT SCENIC, immatriculé, [Immatriculation 1], quittait à vive allure le camp et refusait d’obtempérer à l’ordre de s’arrêter, et le signalait sur les ondes.
Un équipage de gendarmerie venu en renfort, dans un véhicule conduit par le gendarme, [R], [Q], alors en direction du camp, avertisseurs lumineux allumés, se retrouvait face à la voiture en fuite près d’une intersection. Le véhicule de gendarmerie se déportait pour éviter le véhicule en fuite qui forçait le passage et, au même moment, dans sa course, heurtait violemment un piéton, Monsieur, [A], [C], qui se promenait en compagnie d’amis. Le véhicule de gendarmerie, après avoir fait demi-tour et laissé deux membres d’équipage lui porter secours, poursuivait le RENAULT SCENIC.
Monsieur, [A], [C] était pris en charge par les pompiers et transféré aux urgences de l’hôpital du, [B], où il décédait environ 9 heures plus tard du fait de ses blessures.
Le conducteur du véhicule RENAULT SCENIC Ici je mettrais plutôt renault scenic pour éviter ce qualificatif de responsable à ce stade
était identifié comme étant Monsieur, [I], [P], démuni de permis de conduire. Le véhicule, immatriculé, [Immatriculation 1], appartenait, quant à lui, à Madame, [O], [F] et n’était pas assuré au moment des faits. En conséquence, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après FGAO) était mis en cause par les Consorts, [C] et, [D], le 13 février 2017, par courrier.
La procédure pénale :
Une instruction était ouverte et Monsieur, [I], [P] faisait l’objet d’une ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel pour homicide involontaire aggravé.
Par jugement du Tribunal correctionnel d’EVRY en date du 31 mars 2017 Monsieur, [P] a été reconnu coupable « d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes » sur la personne de, [A], [C].
S’agissant des intérêts civils, le Tribunal a déclaré recevables les constitutions de parties civiles des Consorts, [C] et, [D], et déclaré Monsieur, [P] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident, avant de renvoyer l’affaire à une date ultérieure.
Le Tribunal a « déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ».
Lors de l’audience sur intérêts civils du 28 juin 2018, le FGAO a fait valoir qu’il convenait de lui donner acte de ses plus expresses réserves sur son intervention, compte tenu de la question de l’implication dans l’accident d’un véhicule tiers, et qu’il appartenait aux parties civiles de saisir la juridiction civile, d’attraire à la cause l’Agent Judiciaire de l’État afin que la question de l’implication du véhicule de la gendarmerie soit tranchée, et partant, celle de la prise en charge de leur indemnisation.
Par jugement sur intérêts civils prononcé en date du 08 novembre 2018, le Tribunal correctionnel d’EVRY a :
— Dit que le préjudice de Monsieur, [A], [C] s’élève aux sommes suivantes :
* 25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
* 1 000 € au titre du préjudice esthétique ;
* 8 000 € au titre des souffrances endurées ;
* 600 € au titre du préjudice matériel ;
— Condamné en conséquence Monsieur, [P] à verser à Madame, [X], [C], Monsieur, [Z], [C], Monsieur, [G], [C] et Madame, [J], [C], agissant en qualité d’ayants droit de Monsieur, [A], [C] la somme totale de 9 625 € ;
— Dit que cette somme sera répartie entre les intéressés au prorata des droits de chacun dans la succession de Monsieur, [A], [C];
— Condamné Monsieur, [P] à verser à Madame, [X], [C] épouse, [W], Monsieur, [Z], [C] et Monsieur, [G], [C] la somme de 3 603,86 € (au titre des frais d’obsèques) ;
— Condamné Monsieur, [P] à verser :
*à Madame, [X], [C] épouse, [W] la somme de 25000 € au titre de son préjudice d’affection ;
* à Monsieur, [Z], [C] la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
* à Monsieur, [G], [C] la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
* à Madame, [J], [C] la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
* à Madame, [B], [D] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice d’affection ;
* à Madame, [N], [C] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice d’affection ;
— Déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de, [Localité 2] ;
— Déclaré le présent jugement opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
— Dit que les sommes allouées à Madame, [X], [C] épouse, [W], Monsieur, [G], [C] et Monsieur, [Z], [C], en qualité d’ayants droit de Monsieur, [A], [C] ou en leur nom personnel, produiront doublement des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2017 et jusqu’au jour où le présent jugement sera définitif.
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamné Monsieur, [P] à verser à Madame, [B], [D] à Madame, [N], [D] la somme, à chacune d’elle, de 800 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
— Condamné Monsieur, [P] à verser à Madame, [C] épouse, [W], à Monsieur, [Z], [C] et à Monsieur, [G], [C], et à chacun d’eux, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
— Condamné Monsieur, [I], [P] à rembourser à l’Etat la part contributive à l’aide juridictionnelle accordée à Madame, [J], [C] ;
Le FGAO et Madame, [J], [C] ont formé appel de ce jugement. Le FGAO a refusé de verser les indemnités fixées par le Tribunal à la charge de Monsieur, [P].
Dans le cadre de l’instance devant la Cour d’Appel de PARIS, le FGAO a rappelé qu’il n’appartenait pas à la juridiction pénale de se prononcer sur l’implication du véhicule de la gendarmerie, véhicule tiers, non attrait à la cause, puisque selon les dispositions de l’article 388-1 du Code de Procédure Pénale, seul l’assureur du prévenu ou de la personne civilement responsable peut être mis en cause devant la juridiction répressive.
Le FGAO a rappelé de nouveau aux consorts, [C],-[D] qu’il leur appartenait de saisir la juridiction civile et d’attraire à la cause l’Agent Judiciaire de l’État afin que la question de l’implication du véhicule de la gendarmerie soit tranchée.
Les consorts, [C],-[D] ont fait citer le 21 décembre 2020 l’Agent Judiciaire de l’Etat dans le cadre de la procédure pénale en cours devant la Cour d’Appel de PARIS, en qualité de civilement responsable.
L’introduction d’une instance civile parallèlement à l’instance pénale devant la Cour d’Appel :
Les consorts, [C],-[D] ont également, par actes du 22 et 24 septembre 2021, assigné l’Agent Judiciaire de l’État, Monsieur, [R], [Q], conducteur du véhicule de gendarmerie, et Monsieur, [I], [P] devant le Tribunal aux fins d’indemnisation de leurs préjudices, et dénoncé leur assignation au FGAO, conformément aux dispositions de l’article R 421-15 du Code des Assurances, par courrier recommandé au 26 octobre 2021.
La CPAM de, [Localité 2] a été attraite en la cause par assignation délivrée en date du 20 mai 2022.
Par jugement du 9 octobre 2023, le Tribunal Judiciaire de Paris a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 22 décembre 2023.
Le Tribunal a demandé aux parties de « verser aux débats toutes les pièces en rapport avec l’audience et le calendrier d’audience devant la cour d’appel de Paris, déclaration d’appel et citations postérieures incluses ; les écritures devant expressément tirer les conséquences du choix procédural qui a été fait, le juge civil ne pouvant statuer deux fois sur des demandes qui seraient relatives à l’indemnisation du préjudice déjà portées devant le juge pénal en appel.
Le FGAO précisera, pour le surplus, les motifs de la non-exécution du jugement du 8 novembre 2018, assorti de l’exécution provisoire. »
L’arrêt de la Cour d’Appel :
Par arrêt en date du 5 mars 2024, la Cour d’Appel de Paris a mis hors de cause l’Agent judiciaire de l’État, réévalué les souffrances endurées de, [A], [C], réévalué le préjudice d’affection de, [J], [C] et admis l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente du défunt dans le cadre de l’instance pénale. Il a rendu la décision suivante :
« Met hors de cause l’Agent judiciaire de l’Etat,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit irrecevables Mme, [X], [C], Mmes, [B] et, [N], [D] ainsi que MM., [Z] et, [G], [C] en leurs demandes tendant à l’augmentation des sommes allouées par le tribunal,
Evalue les souffrances endurées par M., [A], [C] à la somme de 10 000 euros et le préjudice d’angoisse de mort imminente à la somme de 5 000 euros,
Condamne M., [I], [P] à verser à Mmes, [X] et, [J], [C], MM., [Z] et, [G], [C], en leurs qualité d’ayants droit de M., [A], [C], la somme totale de 16 625 euros,
Condamne M., [I], [P] à verser à Mme, [J], [C] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
Rejette la demande au titre du doublement des intérêts au taux légal,
Confirme le jugement pour le surplus,
Dit le présent arrêt opposable au Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages,
Condamne M., [I], [P] à verser en appel, en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à Mme, [J], [C] la somme de 1 500 euros »
La Cour a ainsi jugé, sur la mise en cause de l’AJE, que :
« En application de l’alinéa 2 de l’article 388-1 du code de procédure pénale, lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel. L’article 388-3 du même code indique que la décision concernant les intérêts civils est opposable à l’assureur qui est intervenu au procès.
Il résulte de ces dispositions et de l’application qu’en font les juridictions que seul l’assureur du prévenu peut intervenir ou être mis en cause en qualité d’assureur de responsabilité.
L’Agent judiciaire de l’Etat qui n’a pas cette qualité ne peut donc être mis en cause devant la présente cour, quand bien même un véhicule de la gendarmerie serait impliqué dans l’accident qui a coûté la vie à M., [A], [C].
La cour observe de surcroît que la juridiction pénale, lorsqu’elle est saisie des poursuites contre un prévenu, n’a pas compétence pour statuer sur la responsabilité de conducteurs n’ayant pas la qualité de prévenu et que d’ailleurs, comme les parties l’ont indiqué à l’appui de leurs demandes de renvois, une procédure a été initiée devant le juge civil à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat par Mmes, [X], [C],, [B] et, [N], [D] et MM., [Z] et, [G], [C], afin que soit tranchée la question de l’implication d’un véhicule de gendarmerie dans l’accident mortel dont a été victime M., [A], [C]. Cette affaire, fixée pour la première fois à l’audience de mise en état du 22 novembre 2021 ainsi qu’il en a été justifié devant la présente cour, n’a pas fait l’objet d’une décision à ce jour.
Il convient dans ces conditions de mettre hors de cause l‘Agent judiciaire de l’Etat, sans qu’il
y ait lieu dès lors de statuer sur les exceptions qu’il oppose au FGAO ».
Sur la demande relative au doublement des intérêts légaux, la Cour a jugé :
« S’il est constant que le FGAO n’a jamais sollicité sa mise hors de cause, ce qu’il ne pouvait faire au demeurant dans la mesure où le véhicule conduit par M., [I], [P] n’était pas assuré, il n’en demeure pas moins que, comme il le soutient, son intervention est subsidiaire. En effet, l’article L.421-1 du code des assurances précise en son III que le FGAO paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent pas être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation.
De ce fait, le FGAO ne peut être déclaré substitué à l’auteur de l’accident pour le règlement des indemnités dues à la victime lorsque l’indemnisation de celle-ci est susceptible d’être réclamée à un coauteur ou au civilement responsable de ce dernier, en raison de la participation de ce coauteur à la réalisation du dommage. Il en est de même lorsque dans le cadre d’un accident de la circulation, un autre véhicule est impliqué.
Au regard de cette subsidiarité et du fait qu’il n’est pas encore définitivement jugé si le véhicule de gendarmerie, qui est arrivé le premier sur les lieux de l’accident, est ou non un véhicule impliqué, dans l’accident, comme le prétend le FGAO, c’est à tort que le tribunal a considéré que celui-ci a manqué à l’obligation de présenter une offre d’indemnisation à partir du moment où il a été appelé à intervenir à la procédure pénale, par correspondance du 15 février 2017 ; (…)
En outre, selon l’article L. 211-22, alinéa 2, du même code, l’application au FGAO de l’article L. 211-13 prévoyant la pénalité du doublement du taux de l 'intérêt légal lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, ne fait pas obstacle aux dispositions particulières qui régissent les actions en justice contre le Fonds.
Dès lors qu’aux termes de l’article R. 421-15 du code des assurances, en aucun cas, l’intervention du FGAO dans les instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part, ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable, il en résulte que le FGAO ne peut être condamné à cette pénalité au cours des instances susmentionnées mais seulement au cours de celles introduites par la victime ou ses ayants droit à l’encontre du Fonds dans les conditions prévues par l’article R. 421-14 du code des assurances.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments, l’intervention du FGAO dans le cadre de la
présente procédure pénale ne s’inscrivant pas de surcroît dans le cadre des dispositions de l’article R.421-14 mais clans celles de R.421-15, que celui-ci ne pouvait pas être condamné au doublement des intérêts légaux. »
Cette décision est désormais définitive.
La poursuite de l’instance civile :
Par conclusions en demande N°3 notifiées par la voie électronique en date du 18 avril 2024, la mère de, [A], [C], Madame, [X], [C], et ses deux frères Monsieur, [Z], [C] et Monsieur, [G], [C] demandent au Tribunal :
A titre principal de : – Constater l’absence d’implication d’un véhicule de gendarmerie dans la survenue de l’accident,
— Déclarer Monsieur, [I], [P] entièrement responsable des conséquences dommageables de ses agissements et le condamner à réparer l’intégralité des préjudices subis par les Consorts, [C], agissant tant en leur nom personnel qu’en tant qu’ayants droit de Monsieur, [A], [C],
— Evaluer les préjudices ante mortem de Monsieur, [A], [C] à la somme de 33.000,00 € se décomposant comme suit :
*Déficit fonctionnel temporaire total : 1.500,00 €
*Préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 €
*Souffrances endurées : 15.000,00 €
*Préjudice d’angoisse de mort imminente : 15.000,00 €
Et condamner Monsieur, [P] à leur verser la somme de 11000 euros chacun,
— Evaluer les frais d’obsèques à la somme de 3.603,86 €, et condamner Monsieur, [P] à leur payer la somme de 1201,29 euros chacun,
— Evaluer le préjudice matériel de Monsieur, [A], [C] à la somme de 600,00 €, et condamner Monsieur, [P] à leur payer la somme de 200 euros chacun,
— Evaluer les préjudices d’affection des Consorts, [C] et condamner Monsieur, [P] à les indemniser de la manière suivante :
* Madame, [X], [C] : 30.000,00 €
*Monsieur, [Z], [C] : 20.000,00 €
*Monsieur, [G], [C] : 20.000,00 €
— Condamner Monsieur, [P] à payer la somme de 2.000,00 € chacun aux Consorts, [C], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Constater le défaut d’assurance du véhicule responsable RENAULT SCENIC conduit par Monsieur, [I], [P], immatriculé, [Immatriculation 1] et appartenant à Madame, [O], [F], qu’aucune offre, provisionnelle ou définitive, n’a été faite par le FGAO, malgré sa mise en cause régulière, et déclarer que l’évaluation qui sera faite des préjudices des Consorts, [C], créance de la CPAM de, [Localité 2] incluse, portera intérêts au double
du taux de l’intérêt légal à compter du 13 octobre 2017 jusqu’à la date de la décision à intervenir,
— Déclarer la décision à intervenir opposable au FGAO, et commune à la CPAM de, [Localité 2],
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir à compter de son prononcé,
A titre subsidiaire : – Constater l’implication d’un véhicule de gendarmerie dans l’accident mortel, conduit par Monsieur, [R], [Q],
— Déclarer que l’Agent judiciaire de l’Etat, en sa qualité de civilement responsable de Monsieur, [R], [Q], conducteur du véhicule de gendarmerie impliqué dans l’accident mortel, et de la Gendarmerie nationale d,'[Localité 4], est tenu de réparer l’intégralité des préjudices subis par les Consorts, [C], agissant tant en leur nom personnel qu’en tant qu’ayants droit de Monsieur, [A], [C],
— Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à leur verser les sommes ci-dessus demandées outre 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déclarer la décision commune à la CPAM de, [Localité 2],
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir à compter de son prononcé.
Par conclusions N°1 après réouverture des débats, notifiées par voie électronique pour l’audience du 22 décembre 2023, Madame, [J], [C], sœur de, [A], [C] demande au Tribunal :
A titre principal de :- Déclarer Monsieur, [P] responsable à titre principal de l’accident en ce qu’il conduisait
le véhicule ayant percuté Monsieur, [A], [C] et ainsi déclarer le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) responsable civilement des actes de Monsieur, [P],
— Condamner solidairement le FGAO et Monsieur, [P] à réparer les préjudices subis par Monsieur, [A], [C] à ses ayants-droits dont Madame, [J], [C] de la façon suivante :
*1500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
*2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
*10 000 euros au titre des souffrances endurées
*20 000 euros au titre du préjudice de mort imminente
— Confirmer que la somme totale indemnisant les préjudices subis par le défunt, [A], [C] sera répartie entre les intéressés au prorata des droits de chacun dans la succession ;
— Condamner solidairement le FGAO et Monsieur, [P] à réparer les préjudices subis par Madame, [J], [C] en son nom personnel de la façon suivante : 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection
— Constater qu’aucune offre d’indemnisation n’a été faite par le FGAO depuis sa mise en cause, et ordonner que l’évaluation qui sera faite des préjudices des Consorts, [D] et, [C] en leur qualité d’ayant-droit et en leur nom personnel portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 13 octobre 2017 jusqu’à la décision à intervenir,
— Ordonner que la décision à intervenir sera opposable au FGAO,
En tout état de cause,
— Condamner la partie succombante à payer à Madame, [J], [C] la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la partie succombante aux entiers dépens
— Ordonner l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision
A titre subsidiaire :- Déclarer Monsieur, [Q] responsable à titre subsidiaire de l’accident en ce qu’il a perturbé la conduite de Monsieur, [P] et eu un rôle causal dans la survenance de cet accident, ainsi déclarer l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT civilement responsable des actes de Monsieur, [Q]
— Condamner solidairement l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et Monsieur, [Q] aux mêmes indemnités que celles-ci-dessus demandées.
Par conclusions en demande N°2 après réouverture des débats, Madame, [B], [D] et Madame, [N], [D], les nièces de, [A], [C] demandent au Tribunal de condamner Monsieur, [P] à les indemniser de la somme de 10000 euros chacune au titre de leur préjudice d’affection, et de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de constater qu’aucune offre, provisionnelle ou définitive, n’a été faite par le FGAO, malgré sa mise en cause régulière, de déclarer la décision à intervenir opposable au FGAO, et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elles n’ont formulé aucun subsidiaire.
Par conclusions N°4 notifiées par la voie électronique le 24 avril 2024, le FGAO, intervenu volontairement à l’instance, demande au Tribunal :
A titre principal : – de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident.
— d’ordonner la mise hors de cause du FGAO, compte tenu de son obligation subsidiaire.
A titre subsidiaire de :- Retenir au titre du préjudice personnel de Monsieur, [A], [C] et des préjudices des consorts, [C],-[D] les indemnités suivantes :
*Préjudice personnel de Monsieur, [A], [C] :
25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
1.000 € au titre du préjudice esthétique
8.000 € au titre des souffrances endurées
600 € au titre du préjudice matériel
*Préjudices propres des consorts, [C],-[D] :
3.603,986 € au titre des frais d’obsèques
25.000 € au titre du préjudice d’affection de Madame, [X], [C] épouse, [W]
12.000 € au titre du préjudice d’affection de Madame, [J], [C]
12.000 € au titre du préjudice d’affection de Monsieur, [Z], [C]
12.000 € au titre du préjudice d’affection de Monsieur, [G], [C]
5.000 € au titre du préjudice d’affection de Madame, [B], [D]
5.000 € au titre du préjudice d’affection de Madame, [N], [D].
— Débouter les consorts, [C],-[D] de leurs plus amples demandes.
— Rejeter la demande formée contre le FGAO au titre du doublement des intérêts légaux sur le fondement des articles L 211-9, L 211-13 et L 211-22 du Code des Assurances.
— Ecarter l’exécution provisoire de droit, qui est incompatible avec la nature de l’affaire compte tenu du caractère subsidiaire des obligations du FGAO.
En tout état de cause,
— Rappeler que le FGAO ne peut être condamné à quel titre que ce soit, conformément aux dispositions de l’article R 421-15 du Code des Assurances, la décision ne pouvant que lui être déclarée opposable.
— Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat, ou tout succombant, en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Vân VU NGOC, Avocate, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C.
Par conclusions notifiées pour l’audience du 29 mars 2022, Monsieur, [R], [Q] demande au Tribunal :
A titre principal de : Débouter les consorts, [C] et, [D] de leurs prétentions.
A titre subsidiaire de : Fixer le préjudice personnel de Monsieur, [A], [C] aux sommes suivantes :
*Déficit Fonctionnel Temporaire : 25,00 €
*Souffrances endurées : 8.000,00 €
Fixer le préjudice des consorts, [C] aux sommes suivantes :
*Frais d’obsèques : 3.603,86 €
*Préjudice matériel 600,00 €
*Préjudice d’affection :
Pour Madame, [X], [C] : 14.000,00 €
Pour Monsieur, [Z], [C] : 8.000,00 €
Pour Monsieur, [G], [C] : 8.000,00 €
Fixer le préjudice des consorts, [D] aux sommes suivantes :
*Préjudice d’affection :
Pour Madame, [B], [D] : 3.000,00 €
Pour Madame, [N], [D] : 3.000,00 €
Condamner l’Agent judiciaire de l’état à garantir Monsieur, [Q], [R] des éventuelles condamnations mises à sa charge.
Condamner solidairement les consorts, [C] et les consorts, [D] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
Par conclusions signifiées par la voie électronique pour l’audience du 5 mai 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au Tribunal de :
A titre principal :-Juger que le véhicule de gendarmerie conduit par Monsieur, [Q], [R] n’est pas impliqué dans l’accident de la circulation survenu le, [Date décès 1] 2015 dont a été victime Monsieur, [A], [C] ;
— Débouter en conséquence les consorts, [C] et, [D] ainsi que le FGAO de toutes demandes, fins ou conclusions à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
— Mettre hors de cause l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
A titre subsidiaire :-Fixer les préjudices personnels de feu Monsieur, [A], [C] comme suit :
*25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*8.000 € au titre des souffrances endurées ;
— Débouter les consorts, [C] de leur demande au titre du préjudice esthétique temporaire prétendument subi par feu Monsieur, [A], [C] et, à titre infiniment subsidiaire, limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 1.000 € ;
— Débouter les consorts, [C] de leur demande au titre du préjudice matériel de feu Monsieur, [A], [C] ;
— Fixer les préjudices de Madame, [X], [C] comme suit :
* 3.603,86 € au titre des frais d’obsèques ;
*14.000 € au titre du préjudice d’affection ;
— Fixer le préjudice d’affection de Monsieur, [G], [C] à la somme de 8.000 € -Fixer le préjudice d’affection de Monsieur, [Z], [C] à la somme de 8.000 €
— Fixer le préjudice d’affection de Madame, [J], [C] à la somme de 8.000 € ;
— Fixer le préjudice d’affection de Madame, [B], [D] à la somme de 3.000 € ;
— Fixer le préjudice d’affection de Madame, [N], [D] à la somme de 3.000 € ;
En tout état de cause,
— Condamner le FGAO à verser à l’Etat, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par courrier daté du 3 septembre 2024, la CPAM de, [Localité 2] a indiqué qu’elle n’interviendrait pas à la procédure. Elle n’a communiqué aucun relevé de ses débours. Elle a signalé par courriel du 5 août 2025 que compte tenu de l’ancienneté des faits elle n’était pas en mesure de chiffrer les prestations fournies.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 30 septembre 2025.
L’affaire a été plaidée le 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION ET LE DEBITEUR DE L’INDEMNISATION
— Sur les véhicules impliqués :
Textes applicables
Les parties en demande visent comme fondement de leurs prétentions les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter ».
Celle-ci dispose :
— En son article 1er qu’elle s’applique, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
— En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
— Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Par ailleurs l’article L421-1 du code des assurances dispose que « I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance. (…)
III. – Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du fonds de garantie.
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.»
Le FGAO est donc tenu de payer les indemnités dues ensuite d’un accident de la circulation ayant causé une atteinte à la personne, qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre.
Arguments des parties
Le FGAO soutient que les conditions de son intervention ne sont pas réunies puisqu’un véhicule assuré, distinct de celui conduit par Monsieur, [I], [P], est impliqué dans l’accident. Il expose en effet que c’est après avoir refusé d’obtempérer à l’ordre de s’arrêter dans le camp, puis des gendarmes qu’il a croisés, que Monsieur, [I], [P] a accéléré et forcé le passage pour continuer sa route, puis qu’il a percuté Monsieur, [A], [C] qui se trouvait sur cette route 300 mètres plus loin.
Il rappelle la jurisprudence de la Cour de Cassation qui prévoit d’une part qu’un véhicule peut être impliqué dans un accident s’il est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de cet accident, même en l’absence de contact, d’autre part qu’un véhicule de police doit être considéré comme impliqué dans un accident commis par un conducteur lorsque ce dernier tentait d’échapper à la poursuite de ce véhicule de police, et ce même si au moment de l’accident les policiers avaient interrompu la poursuite.
Les consorts, [C], [D] soutiennent tous en revanche à titre principal qu’il n’y avait pas de course poursuite, puisque le véhicule de gendarmerie conduit par le gendarme, [Q] arrivait en face du véhicule conduit par Monsieur, [I], [P], et n’a fait demi-tour pour le prendre en chasse qu’après l’accident. Ils indiquent que, [I], [P] roulait déjà à vive allure avant même de croiser le véhicule de police.
A titre subsidiaire, Madame, [X], [C], Messieurs, [Z] et, [G], [C] demandent au Tribunal de juger qu’une course poursuite a bien causé l’accident, de déclarer Monsieur, [R], [Q], assuré par l’Agent judiciaire de l’Etat, responsable de l’accident, et de condamner l’AJE exclusivement, en qualité de civilement responsable du gendarme, [R], [Q], à indemniser les consorts, [C].
A titre subsidiaire Madame, [J], [C] réclame quant à elle, sur la même motivation, la condamnation solidaire de l’AJE et de Monsieur, [Q].
Aucune demande subsidiaire n’est formée pour Mesdames, [B] et, [N], [D].
L’Agent Judiciaire de l’Etat et Monsieur, [R], [Q] soutiennent en réponse que la notion d’implication impose la qualification d’un comportement perturbateur quel qu’il soit, de nature à avoir joué un rôle dans la survenance de l’accident, la seule présence d’un véhicule sur les lieux de l’accident ne suffisant pas. Ils relèvent qu’il n’y avait en l’espèce aucune course-poursuite, et que le véhicule conduit par le gendarme, [Q] n’a eu aucun comportement perturbateur puisqu’il se rendait au campement implanté sur la commune de, [Localité 3], appelé en renfort, et n’avait pas initialement pour objectif la recherche ou la poursuite d’un véhicule fuyard. Le signalement du véhicule de Monsieur, [I], [P] n’est intervenu qu’au moment où les gendarmes ont croisé le groupe d’amis de Monsieur, [C] : ils ont aperçu au même moment le véhicule SCENIC conduit par Monsieur, [I], [P] arriver en sens inverse à très vive allure. L’arrivée de ce véhicule représentant un danger, les gendarmes ont été contraints de manœuvrer sur le côté afin d’éviter une collision, tandis que le véhicule SCENIC a poursuivi sa route.
En outre ils indiquent que dès la sortie du camp Monsieur, [I], [P] a adopté une conduite dangereuse et excessive, et que celle-ci, à l’origine de l’accident, n’est donc pas liée à l’intervention du véhicule de gendarmerie conduit par Monsieur, [Q]. L’AJE estime que Monsieur, [P] conduisait dans un état de stress aigu non pas en raison d’une quelconque poursuite mais parce qu’il venait de commettre une tentative d’assassinat dans le camp et était profondément alcoolisé.
Enfin les défendeurs observent que lorsque les agents ont alors pris la décision de faire demi-tour pour prendre en charge les fuyards, le véhicule SCENIC conduit par Monsieur, [I], [P] avait déjà percuté la victime avant que le véhicule administratif n’achève sa manœuvre. Le croisement des deux véhicules avant l’accident était donc fortuit et sans lien avec une quelconque course-poursuite.
L’AJE s’appuie en dernier lieu sur les déclarations de Monsieur, [P] telles que reprises dans l’ordonnance de renvoi selon lesquelles « il disait n’avoir pas senti de choc, et qu’il ne s’était pas aperçu de la présence de gendarmes et qu’il n’avait pas entendu de passager l’alerter ».
Réponse du Tribunal
Au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, à quelque titre que ce soit ou à quelque moment que ce soit, même s’il était en stationnement régulier ou n’a eu aucun contact avec la victime ou le/les autres véhicules accidentés.
Peu importe donc son rôle causal, actif ou passif puisque la reconnaissance de l’implication du véhicule intervenu dans l’accident de circulation n’est pas subordonnée à ce que le fait du véhicule, ou la faute de son conducteur, ou l’inexécution d’une obligation de sécurité ait été cause juridique de l’accident.
Cependant en l’absence de contact entre le siège du dommage et le véhicule, sa seule présence sur les lieux et au moment même de l’accident ne suffit pas à caractériser son implication. Il faut la démonstration de ce qu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans l’accident. Néanmoins, le fait que le véhicule du défendeur ait eu une position et un comportement normaux n’empêche pas de considérer qu’il a pu jouer un rôle quelconque dans l’accident. Pour démontrer cette implication, il faut déterminer que, sans l’intervention de ce véhicule, l’accident ne se serait pas produit.
A fortiori, est considéré comme impliqué dans l’accident le véhicule en mouvement qui a agi sur une chose ou sur une personne qui, elle, est entrée en contact avec le siège du dommage.
Il résulte de l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel d’Evry que le véhicule conduit par, [I], [P] transportait d’autres individus ; qu’au moment où le véhicule sortait du camp à vive allure, « un équipage le prenait en charge et signalait qu’à 500m du camp (…) le véhicule venait de percuter un passant » ; que, [T], [P], passager du véhicule, a indiqué que «, [I], [P] ne s’était peut être pas arrêté à cause des forces de l’ordre déjà sur place » ; que, [Y], [E], autre passager du véhicule a expliqué que « sur le chemin du retour, alors que, [I], [P] était au volant et qu’ils avaient la police derrière eux, ils avaient vu une personne courir pour attraper un chien et l’avaient percutée ».
L’adjudant, [H], [K] dans un procès-verbal d’investigations du 2 janvier 2015 (cote D40) a indiqué « sur ordre du capitaine, [P] commandant le PSIG d,'[Localité 4], 2 véhicules se rendent immédiatement au niveau du camps des gens du voyage (…) à leur arrivée sur les lieux, ils mettent en fuite un Renault Scenic gris clair (…) à cet instant je me trouvais à bord de notre véhicule de dotation FORD FOCUS en direction du camp des gens du voyage. Le conducteur était le gendarme, [Q], [R]. Les gendarmes adjoints volontaires, [U], [M],, [L], [EL], et, [TJ], [R] occupaient les places arrières. Nous circulions avec nos avertisseurs lumineux uniquement (…) le véhicule RENAULT Scenic arrive à vive allure en face de nous. Le gendarme, [Q] veut faire comprendre au conducteur de s’arrêter en roulant sur l’axe médian de la route. Voyant que le conducteur du Scenic accélère et est résolu à forcer le passage je lui dis de serrer à droite. Le gendarme, [Q] a juste le temps de se stationner sur le bord droit de la chaussée. Le Renault Scenic nous croise sans ralentir, sans nous heurter. Nous effectuons un demi-tour et nous nous engageons dans la direction de fuite ».
Le gendarme adjoint volontaire, [M], [U] (D75) a également expliqué « nous avons été appelés en renfort pour nous rendre en intervention sur une rixe dans un camps de gens du voyage (…) Nous avions mis en route le gyrophare et à certains endroits le deux tons. Nous avons été avisés au cours de notre transport sur les lieux de l’intervention qu’un véhicule de type Scenic gris avait commis un refus d’obtempérer en sortant du camp des gens du voyage où notre intervention était requise (…) en sens inverse au notre et à très vive allure, nous constatons qu’un véhicule Scenic gris arrive. Le conducteur manque de peu de percuter notre véhicule de service et roule au milieu des voies de circulation. Le véhicule nous dépasse et arrive à l’intersection (…) le gendarme, [Q] s’arrête et essaie de faire demi-tour pour tenter de prendre en compte le véhicule Scenic qui a failli nous percuter (…) je vous précise que le véhicule Scenic n’a marqué aucun arrêt que ce soit lorsqu’il nous a frôlé ou lorsqu’il a percuté le piéton, je dirais même qu’il a accéléré au moment où il nous a vu ».
Le gendarme adjoint volontaire, [R], [TJ] (D77) a indiqué « nous apercevons ledit véhicule arriver face à nous à très vive allure. Ne pouvant arrêter le véhicule sans prendre de risque le gendarme, [R] décide de l’éviter en serrant sur la droite. Nous décidons de suivre le véhicule ».
Deux témoins, amis du défunt, ont bien décrit le gyrophare lumineux du véhicule de gendarmerie qu’ils ont vu passer à côté d’eux juste avant l’accident (D71). L’un d’entre eux a également expliqué qu’ils regardaient l’hélicoptère survoler la rue (D73). La présence des effectifs de gendarmerie ayant pris le véhicule en chasse était donc particulièrement visible. Les témoignages des amis de la victime révèlent que le véhicule Scenic a percuté le piéton juste après avoir croisé le véhicule de gendarmerie.
Il résulte de ces éléments :
— que le véhicule de gendarmerie conduit par Monsieur, [R], [Q] a bien reçu le signalement du véhicule SCENIC fuyard avant même de l’avoir croisé, et qu’à compter de cet instant il avait pour mission de le repérer et de l’arrêter,
— que lors du croisement entre les deux véhicules, le gendarme, [R], [Q] a donc reconnu le véhicule fuyard et tenté d’intercepter ce dernier en se déportant sur le milieu de la route, tout en maintenant ses gyrophares allumés,
— qu’il n’a échoué qu’en raison de la volonté manifeste du conducteur du véhicule fuyard d’échapper à tout contrôle, forçant le véhicule de gendarmerie à se rabattre sur le côté pour éviter l’accident,
— que le véhicule fuyard a vraisemblablement accéléré sa vitesse au moment du croisement, comme en témoignent l’adjudant, [K] et le gendarme adjoint, [U],
— que l’accident a eu lieu immédiatement après que le véhicule de, [I], [P] ait croisé en pleine vitesse le véhicule de gendarmerie.
En conséquence, Monsieur, [I], [P] ayant pour seul objectif de fuir les effectifs de gendarmerie depuis sa sortie du camp, et ayant opté pour une vitesse maximale à cette seule fin, il était inévitable qu’en croisant un véhicule de gendarmerie tous gyrophares allumés et tentant de l’intercepter, il soit dans l’incapacité de voir ou de ralentir en présence d’un piéton situé sur la chaussée pour attraper son chien.
Ainsi, indépendamment de toute « course poursuite » au sens strict du terme, la présence du véhicule de gendarmerie, alerté de la proximité du fuyard, ainsi que sa tentative explicite d’interception du véhicule Scenic, n’ont fait qu’accroître et entretenir la conduite dangereuse de, [I], [P], qui est à l’origine directe de l’accident et de la collision avec, [A], [C]. De ce fait il ne peut être nié que le véhicule de gendarmerie conduit par Monsieur, [R], [Q] a joué un rôle dans la survenance de l’accident et qu’il est par conséquent impliqué.
— sur les débiteurs de l’indemnisation :
L’article 1 de la loi n° 57-1424 du, [Date décès 2] 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public dispose « Par dérogation à l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l’égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l’exercice de ses fonctions. La présente disposition ne s’applique pas aux dommages occasionnés au domaine public ».
La substitution automatique de la personne morale de droit public à l’agent public, auteur du dommage, simplifie la procédure d’indemnisation et garantit à la victime une indemnisation plus rapide opérée par un patrimoine solvable. Elle a aussi pour fonction de garantir les agents publics dès lors qu’elle oblige la victime à agir directement et exclusivement contre la personne morale de droit public. L’agent public est ainsi mis à l’abri d’une action directe engagée contre lui par la victime et est déchargé de toute obligation d’indemnisation lorsqu’il a agi dans le cadre de ses fonctions, sauf action récursoire ultérieure de la personne publique à son encontre en cas de faute.
En tout état de cause et y compris en droit commun, il est constant que n’est pas tenu à indemnisation à l’égard de la victime le préposé, conducteur d’un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation, qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie et que le préposé, n’ayant pas la garde du véhicule, qui reste acquise à son propriétaire, ne doit pas réparation du préjudice subi par la victime.
Il n’est pas contesté en l’espèce que le gendarme, [R], [Q], conducteur du véhicule de gendarmerie, a agi dans l’exercice de ses fonctions, puisqu’il était en service au moment de l’accident, et qu’il a adopté une conduite strictement conforme aux exigences de sa mission. Sa responsabilité personnelle ne peut donc pas être engagée par les victimes directes et indirectes, et la responsabilité de l’Etat doit se substituer à la sienne.
Ainsi les demandes de Madame, [J], [C], dirigées à son encontre, ne peuvent prospérer.
Il résulte de l’article 38 de la loi du 3 avril 1955 que l’agent judiciaire de l’État est compétent pour intervenir dans le cadre des actions « tendant, à titre principal, à faire déclarer l’État créancier ou débiteur ». Il possède le monopole exclusif de représentation de l’État devant les juridictions de l’ordre judiciaire. L’AJE sera donc condamné au lieu et place de l’Etat.
Il ressort des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 que la victime, piéton, dont le droit à indemnisation est incontesté, est en droit de réclamer la réparation de son dommage à l’un quelconque des véhicules impliqués dans la survenance de l’accident.
Les consorts, [C] agissent à l’encontre de Monsieur, [A], [P] à titre principal, et à l’encontre de l’AJE, à titre subsidiaire, si le FGAO devait être mis hors de cause.
Or la responsabilité de Monsieur, [I], [P] reste engagée, au titre de l’implication du véhicule qu’il conduisait, indépendamment du fait que ce véhicule n’était pas assuré et que le FGAO, qui n’a pas vocation à intervenir lorsqu’un second véhicule, cette fois assuré, est impliqué, ne puisse le garantir. Sa responsabilité n’est pas alternative à celle de l’AJE, mais conjointe.
En conséquence, l’agent judiciaire de l’Etat sera déclaré responsable des préjudices subis par Monsieur, [A], [C], aux côtés de Monsieur, [I], [P] dont le véhicule est également impliqué dans l’accident, et tenu in solidum avec ce dernier à les réparer, lorsque leur condamnation est demandée par les parties, à titre principal ou subsidiaire.
Dans le cas des consorts, [D], qui ne sollicitent pas la condamnation de l’AJE ni à titre principal, ni à titre subsidiaire, seul Monsieur, [I], [P] sera déclaré responsable et tenu de réparer les préjudices subis par Monsieur, [A], [C].
En tout état de cause le FGAO dont l’intervention est subsidiaire doit, en application de l’article L. 421-1 du code des assurances, être mis hors de cause.
Sur l’évaluation DES PREJUDICES
Il est constant que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont, au civil, autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a nécessairement été jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
Il n’en est pas de même en revanche lorsque ces décisions statuent accessoirement à l’action publique sur les dommages et intérêts ; elles n’interviennent alors que dans un intérêt privé et sont soumises à la règle de la relativité de la chose jugée définie à l’article 1355 du code civil.
L’article 1355 du code civil dispose « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En l’espèce l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 5 mars 2024 n’a liquidé le préjudice corporel de Monsieur, [A], [C] et de ses proches qu’à l’égard de Monsieur, [I], [P], et non de l’AJE, et il a statué sur le fondement de sa responsabilité personnelle pour faute, la faute pénale de ce dernier ayant conduit les juridictions pénales à ordonner la réparation des préjudices des parties civiles sur le fondement de l’article 2 du code de procédure pénale.
La loi du 5 juillet 1985, sur le fondement de laquelle sont formées, dans le cadre du présent jugement, les demandes pécuniaires de l’ensemble des victimes, prévoit un régime de réparation autonome par rapport au droit commun de la responsabilité, puisqu’elle s’appuie sur la notion d’implication du véhicule et crée contre le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué dans l’accident, un droit à indemnisation indépendant des articles 1240 et suivants du code civil. En outre, cette loi, en matière d’accidents de la circulation, a un caractère exclusif.
Il en résulte que l’arrêt de la cour d’appel ne dispose d’aucune autorité de chose jugée, ni absolue, ni relative, dans le cadre de la présente instance, ni à l’égard de l’AJE qui n’était pas partie à l’instance pénale et contre lequel aucune demande n’était recevable devant la cour d’appel, ni à l’égard de Monsieur, [I], [P] puisque si ce dernier était déjà partie à l’instance pénale, les demandes formées à son encontre dans le cadre de la présente instance ne le sont ni sur le même fondement ni en la même qualité que devant la cour d’appel. Il est ici attrait en sa qualité de conducteur d’un véhicule impliqué, sur la base de la loi du 5 juillet 1985, et non en tant que condamné. De ce fait, le Tribunal n’est ni limité ni soumis, en l’espèce, aux évaluations faites par la cour d’appel des différents postes de préjudice réclamés.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, et notamment du rapport d’autopsie qui a conclu à un décès par traumatisme crânien ayant entraîné un hématome sous-dural bilatéral et une hémorragie méningée diffuse, le préjudice subi par, [A], [C], né le, [Date naissance 2] 1975 et âgé par conséquent de 39 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Monsieur, [A], [C] étant décédé, les sommes allouées au titre de son préjudice corporel le seront à ses ayants droit. L’acte de notoriété produit aux débats et daté du 27 avril 2015 dénombre ses héritiers à quatre personnes : sa mère Madame, [X], [W] veuve, [C], sa sœur Madame, [J], [C], et ses deux frères Messieurs, [G] et, [Z], [C], tous héritiers pour un quart dans la succession, faute de testament prévoyant d’autres modalités de dévolution successorale.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, Monsieur, [A], [C] est décédé 9 heures après l’accident, tel que cela résulte des pièces médicales produites aux débats.
Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme de 30 euros à Madame, [X], [W] veuve, [C], Madame, [J], [C], et Messieurs, [G] et, [Z], [C], qui sera répartie entre eux à proportion de leurs droits dans la succession.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, Monsieur, [A], [C] a subi un choc d’une grande violence, et un traumatisme facial tel qu’il n’a pas été possible de lui délivrer les soins nécessaires à sa survie, malgré les efforts déployés en réanimation. Son décès est cependant intervenu très rapidement de sorte qu’une indemnisation de 10000 euros sera allouée à ses héritiers sur ce poste.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Ce préjudice esthétique temporaire n’est distinct du déficit fonctionnel temporaire que dans la mesure où la victime, au cours de ses soins, et avant la stabilisation de son état, doit affronter le regard des tiers sur son état de santé dégradé, qu’elle ne peut donc dissimuler. Il nécessite que la victime soit elle-même consciente de son propre état et de l’image qu’elle renvoie puisque la réparation envisagée vise à compenser l’atteinte à l’estime de soi que génère la contrainte pour la victime de se présenter aux tiers dans un état diminué et altéré.
Dans le cas présent, si l’ampleur et la gravité des blessures visibles sur le corps du défunt ne peuvent être contestées, il y a lieu de relever que Monsieur, [A], [C] n’a survécu que quelques heures à l’accident et que son état de conscience ne peut être attesté que dans les quelques minutes qui ont suivi le choc. Il n’a dès lors pas été en capacité de subir un quelconque préjudice esthétique sur ce laps de temps très court.
Les demandeurs seront déboutés de ce chef.
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
Il s’agit sur ce poste d’indemniser le préjudice moral d’angoisse éprouvé par une victime confrontée à l’effroi d’une mort imminente, alors qu’elle est demeurée suffisamment consciente pour envisager sa propre fin. Il s’agit d’un préjudice distinct des souffrances endurées, donnant lieu à une indemnisation autonome, s’agissant d’une victime décédée. Il est néanmoins nécessaire de caractériser la réalité de la conscience de la victime, du péril auquel elle est exposée.
Il ressort de l’audition du gendarme adjoint volontaire, [R], [TJ], qui est intervenu immédiatement après le choc pour porter assistance à la victime que Monsieur, [A], [C] était conscient bien qu’incapable de s’exprimer. Il a déclaré qu’il avait « réussi à émettre des petits signes de connaissance » et qu’il respirait même difficilement, ses voies respiratoires étant envahies par le sang. Il a précisé que les deux gendarmes sur place avaient tenté de communiquer avec, [A], [C] en le plaçant en position latérale de sécurité en attendant les secours.
Ce témoignage établit que Monsieur, [A], [C] était bien conscient, à tout le moins dans les minutes qui ont suivi l’accident, et qu’il a durement ressenti l’encombrement de ses voies respiratoires par l’hémorragie, avant que ses lésions cérébrales n’emportent sa conscience. Il a nécessairement ressenti l’issue fatale de son traumatisme.
En réparation il sera donc alloué la somme de 5000 euros à ses héritiers, au prorata de leurs droits dans la succession.
— préjudice matériel
Les dommages intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Les dommages matériels subis doivent donc également être indemnisés.
Sur ce poste, les héritiers de, [A], [C] réclament l’indemnisation de la somme de 600 euros au titre de la dégradation des effets personnels que portait ce dernier au moment de l’accident.
S’il est évident que, [A], [C] était vêtu lors de l’accident, aucune somme forfaitaire ne saurait être allouée sur ce poste en l’absence de tout élément produit sur les vêtements ou objets portés, ou leur évaluation.
Les demandeurs seront déboutés de ce chef.
— préjudices des victimes par ricochet
Le dommage corporel subi par une personne peut donner lieu à une action de ses proches en réparation du préjudice dont ils ont personnellement souffert du fait de ce dommage. Il peut s’agir, notamment, de frais matériels divers, d’un préjudice d’affection ou encore de troubles graves occasionnés les conditions d’existence des proches concernés.
Le préjudice d’affection correspond au préjudice moral éprouvé par les proches à raison du fait dommageable subi par la victime directe. Son montant est estimé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec cette dernière.
Il est justifié par Madame, [X], [W] veuve, [C] de deux factures à son nom réglées à l’entreprise de Pompes Funèbres MARIN/CHAMPCUEIL le 14 janvier 2015 pour la somme de 3553,86 euros + 50 euros correspondant aux frais d’obsèques de son fils. Elle peut donc à bon droit en réclamer l’indemnisation. Il lui sera accordé la somme de 3603,86 euros sur ce poste.
Le préjudice d’affection de la famille de, [A], [C] n’est pas contesté en son principe. Il ressort des éléments produits aux débats et notamment des photographies, attestations, échanges de courriers, de courriels et de SMS, et copie de contrat d’assurance vie que :
,-[A], [C], dans sa jeunesse, était proche de sa mère et de ses frères avant que la vie ne distende leurs relations, aucun échange récent n’ayant été produit aux débats,
,-[A], [C] est resté très proche en revanche de sa sœur aînée, [J], [C] avec laquelle il échangeait très régulièrement, et qu’il avait désignée comme personne de confiance en 2011 au cours d’une de ses hospitalisations,
,-[A], [C] était également très proche de ses nièces, [B] et, [N], [D], les filles de sa sœur, qu’il a accompagnées lorsqu’elles ont grandi, en hébergeant notamment l’une d’elles, avec lesquelles il échangeait des courriers réguliers, et qu’il avait désignées comme bénéficiaires du capital décès de sa prévoyance.
Compte tenu de ces éléments contextuels seront allouées les sommes suivantes au titre du préjudice d’affection :
— la somme de 15000 euros à Madame, [X], [W] veuve, [C],
— la somme de 10000 euros à Monsieur, [Z], [C] et de 10000 euros à Monsieur, [G], [C],
— la somme de 15000 euros à Madame, [J], [C]
— la somme de 5000 euros à Madame, [N], [D] et de 5000 euros à Madame, [B], [D].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Dans le cas présent, la demande de doublement des intérêts légaux n’étant formée qu’à l’encontre du FGAO, qui est mis hors de cause, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
En outre l’Agent judiciaire de l’Etat et Monsieur, [I], [P] devront supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par Madame, [X], [W] veuve, [C], Monsieur, [G], [C], Monsieur, [Z], [C], et Madame, [J], [C] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de :
-2000 euros au profit de Madame, [X], [W] veuve, [C], Monsieur, [G], [C], Monsieur, [Z], [C] ensemble,
-2000 euros au profit de Madame, [J], [C],
Monsieur, [I], [P] devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame, [B], [D] et Madame, [N], [D] à hauteur de 2000 euros.
Enfin il n’est pas inéquitable de laisser à Monsieur, [R], [Q] la charge de ses frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE et Monsieur, [I], [P], qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par Monsieur, [I], [P] et le véhicule conduit par Monsieur, [R], [Q] sont impliqués dans la survenance de l’accident mortel de la circulation survenus dans la nuit du, [Date décès 2] 2014 au 1er janvier 2015 ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur, [A], [C] et des victimes par ricochet des suites de l’accident de la circulation survenu dans la nuit du, [Date décès 2] 2014 au 1er janvier 2015 est entier ;
MET hors de cause le fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) ;
MET hors de cause Monsieur, [R], [Q] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [I], [P] et l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Madame, [X], [W] veuve, [C], Monsieur, [G], [C], Monsieur, [Z], [C] et Madame, [J], [C], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur, [A], [C] et au prorata de leurs droits respectifs dans la succession de ce dernier, à titre de réparation du préjudice corporel de, [A], [C], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 30 euros
— souffrances endurées : 10000 euros
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 5000 euros
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Madame, [X], [W] veuve, [C], Monsieur, [G], [C], Monsieur, [Z], [C] et Madame, [J], [C], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur, [A], [C] de leurs demandes au titre du préjudice esthétique temporaire de Monsieur, [A], [C] et au titre du préjudice matériel de Monsieur, [A], [C] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [I], [P] et l’Agent judiciaire de l’Etat, à verser à Madame, [X], [W] veuve, [C] la somme de 3603,86 euros au titre des frais d’obsèques, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [I], [P] et l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Madame, [X], [W] veuve, [C] la somme de 15000 euros au titre de son préjudice d’affection, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [I], [P] et l’Agent judiciaire de l’Etat, à verser à Monsieur, [Z], [C] la somme de 10000 euros au titre de son préjudice d’affection, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [I], [P] et l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Monsieur, [G], [C] la somme de 10000 euros au titre de son préjudice d’affection, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [I], [P] et l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Madame, [J], [C] la somme de 15000 euros au titre de son préjudice d’affection, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [P] à verser la somme de 5000 euros à Madame, [N], [D] au titre de son préjudice d’affection, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [P] à verser la somme de 5000 euros à Madame, [B], [D] au titre de son préjudice d’affection, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [I], [P] et l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Madame, [X], [W] veuve, [C], Monsieur, [G], [C], et Monsieur, [Z], [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [I], [P] et l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Madame, [J], [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [P] à verser à Madame, [N], [D] et à Madame, [B], [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Monsieur, [R], [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de, [Localité 2] ;
DÉCLARE le présent jugement opposable au FGAO ;
CONDAMNE in solidum l’Agent judiciaire de l’Etat et Monsieur, [I], [P] aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de la distraction au profit des avocats l’ayant demandé ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 17 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Johann SOYER Laurence GIROUX
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