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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 25 juin 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° RG 25/00315 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FQ7F
Minute :
JUGEMENT
DU 25 JUIN 2025
AFFAIRE :
[V] [L] veuve [C]
C/
[M] [W]
Copie certifiée conforme
— Me GRUBER
— Me JOUBERT-BOULANGER
Copie exécutoire
Me GRUBER
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [V] [L] veuve [C]
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [W]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marie-Josèphe JOUBERT-BOULANGER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 44184-2025-000737 du 14/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 23 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
Exposé du litige
Madame [V] [L] veuve [C] a rencontré monsieur [M] [W] courant 2022 sur un site de rencontre. Dans le cadre de leur relation amicale, madame [C] a prêté à monsieur [W] la somme de 3.500 €.
Faute de remboursement à sa demande, madame [C] a saisi le conciliateur de justice de [Localité 6], lequel a établi un constat de carence le 7 mars 2023.
Par courrier recommandé du 9 août 2023, le commissaire de justice mandaté par madame [C] a mis en demeure monsieur [W] de lui régler, dans les 8 jours, la somme de 3.155,04 €, après déduction d’un règlement du 12 juin 2023 de 375 €, comprenant des intérêts échus à hauteur de 30,04 €.
Après avoir vu rejeter sa requête en injonction de payer au motif de la nécessité d’un débat contradictoire, madame [C] a fait assigner monsieur [W] devant le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 23 avril 2025, à laquelle les deux parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
Les parties ont fait part de leur accord sur le principe et le montant de la créance d’un montant de 2.915 € au jour de l’audience.
Madame [C] a demandé à voir au visa des dispositions des articles 1874 et suivants du code civil :
— condamner monsieur [W] à lui verser la somme de 2.915 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2023 ;
— condamner monsieur [W] à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’en tous les dépens.
Elle s’est opposée à la demande de délais de paiement, estimant avoir été victime d’un abus de confiance.
Monsieur [W] a demandé le bénéfice d’un échéancier de 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et la réduction dans de justes proportions la demande d’article 700 du code de procédure civile formée par madame [C] à son encontre.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de paiement
Il ressort des dispositions des articles 1874 et suivants du code civil que l’emprunteur d’une somme d’argent est tenu de rendre la somme, au terme convenu.
Par application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au demandeur à une condamnation au paiement d’établir l’existence de la créance qu’il invoque; c’est au défendeur de prouver le paiement.
En l’espèce, le principe de la créance résultant d’un prêt est reconnu par le débiteur : en effet, monsieur [W] a établi une reconnaissance de dette le 12 juin 2023.
Il est constant que sur la somme prêtée de 3.500 €, monsieur [W] demeure redevable envers madame [C] de la somme de 2.915 €.
Il convient de le condamner au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2023 faute de stipulation d’un intérêt contractuel, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
II – Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ; la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ; les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge (…).
En l’espèce, monsieur [W] justifie avoir pour seule ressource les prestations sociales reçues de la CAF, à savoir une allocation aux adultes handicapés et une allocation de logement, soit la somme de 1.290,05 € au vu des derniers versements depuis avril 2024. Il justifie devoir régler un loyer mensuel de 460 €. Il a produit un certificat médical établi par Dr [U] [X] le 11 avril 2025, d’après lequel son état de santé ne lui permet plus de travailler impliquant des aptitudes physiques (notamment la manipulation de machines ou outils nécessitant une concentration prolongée et la position debout de façon prolongée).
Les règlements qu’il a effectués bien que modiques tendent à démontrer sa bonne foi, laquelle est contestée par madame [C]. Celle-ci a déposé plainte à l’encontre de monsieur [W] pour abus de confiance le 13 janvier 2023. Elle relate dans sa déposition lui avoir prêté la somme de 3.500 € pour acheter une voiture, en effectuant un virement sur son compte bancaire le 16 août 2022, à sa demande assortie d’une promesse de remboursement “à la réception de sa MDPH début novembre” ; elle décrit les différentes démarches intiées à la fin de l’année 2022, en faisant état d’un appel d’un ami de monsieur [W] reçu le 29 décembre 2022 pour lui annoncer mensongèrement le décès de ce dernier des suites de son cancer.
En l’absence d’élément extérieur corroborant les dires de madame [C], ainsi que de pièce justificative relative à sa propre situation financière, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement.
Monsieur [W] sera autorisé à s’acquitter de la somme de 2.915 € en 23 mensualités de 125 € et la 24ème mensualité pour le solde restant dû sans majoration des intérêts au taux légal, avec une clause de déchéance du bénéfice de ces délais de paiement en cas d’impayé après vaine mise en demeure.
III – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [W] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [C] les frais qu’elle a exposés pour obtenir un titre exécutoire de sa créance. La situation économique du débiteur justifie néanmoins de réduire l’indemnité à de plus justes proportions. Monsieur [W] sera condamné au paiement d’une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE monsieur [M] [W] à payer à madame [V] [L] veuve [C] la somme de 2.915 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2023 ;
AUTORISE monsieur [M] [W] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, 23 mensualités de 125 € chacune et la 24ème mensualité pour le solde restant du ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant le présent jugement ;
DIT que les majorations d’intérêts ne sont pas encourues pendant le délai accordé ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
DIT que toute mensualité restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE monsieur [M] [W] à payer à madame [V] [L] veuve [C] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [M] [W] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MEYER H. CHERRUAUD
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