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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. ctx social, 15 janv. 2026, n° 25/02599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L' ETABLISSEMENT ORA NGE INNOVATION c/ S.A.S. TOTEM FRANCE, S.A. ORANGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 15 Janvier 2026
N° RG 25/02599 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3GR5
N°de minute :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT ORA NGE INNOVATION
c/
S.A. ORANGE,
S.A.S. TOTEM FRANCE
DEMANDEUR
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT ORA NGE INNOVATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Evelyn BLEDNIAK et Diego PARVEX de la SELARL ATLANTES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0093 et par Maître Justin SAILLARD TREPOZ, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. ORANGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
S.A.S. TOTEM FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Maître Hélène SAID de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0081
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Virginie POLO, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
La présidente, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 Décembre 2025, a mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société ORANGE est une entreprise de télécommunications et de services numériques.
Elle forme une unité économique et sociale (UES) avec la société TOTEM France.
Elle est dotée d’un comité social et économique central et de plusieurs comités sociaux et économique d’établissement (CSEE), dont le CSEE de l’établissement ORANGE INNOVATION (INNOV).
Au cours de la réunion de l’instance des 9 et 10 juillet 2025, la direction a initié une information consultation du CSEE INNOV relative à un projet de déménagement à [Localité 5] consistant en un regroupement d’équipes au sein d’un même site.
Lors de cette même réunion, le CSEE a chargé une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail temporaire (CSSCT) de l’éclairer dans sa consultation, et a voté le recours à une expertise en application de l’article L. 2315-94 du Code du travail, confiée au cabinet TECHNOLOGIA, lequel a présenté son rapport sur le projet le 23 octobre 2025. Et la CSSCT temporaire a établi un rapport définitif transmis à la direction en amont de la dernière réunion du CSEE le 23 octobre 2025.
Le CSEE INNOV a assigné les sociétés composant l’UES ORANGE TOTEM devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE, par acte signifié le 21 octobre 2025, suivant la procédure accélérée au fond.
A l’audience, soutenant le bénéfice de ses dernières écritures, le CSEE INNOV sollicite de :
Vu les dispositions du Code du travail, et notamment les articles, L.2312-8, L2312-15, R4121-1 à R4121-4, L4121-1 et L.2317-1 du Code du travail,
JUGER que les sociétés ORANGE SA et TOTEM France, composant l’UES ORANGE, n’ont pas transmis une information complète, écrite et loyale au CSEE ORANGE INNOVATION dans le cadre de la procédure d’information consultation relative au projet de déménagement des salariés ORANGE INNOV du site de [Localité 5] [Localité 6] 1 vers le site de [Localité 5] Sophie Germain ;
EN CONSEQUENCE,
ENJOINDRE aux sociétés ORANGE SA et TOTEM France, composant l’UES ORANGE à remettre au CSEE ORANGE INNOVATION, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et document, à compter de la date du jugement à intervenir :
• Les études environnementales et notamment de consommation énergétique
• les documents relatifs à la collecte des besoins par l’AMO (assistant à la maitrise d’ouvrage) avant la réalisation des plans
• Le plan de prévention primaire, le plan de prévention spécifique aux travaux et le DUERP à jour
• La transmission de l’ensemble des plans, à jour, notamment d’évacuation
• Les données relatives aux travailleurs PMR
• Le dossier complet des mouvements de personnel
• L’avis du bureau de contrôle et les éléments relatifs au désenfumage.
• Les éléments relatifs à l’ambiance acoustique et notamment les informations sur le traitement des plafonds et matériaux
SE RESERVER l’éventuelle liquidation de l’astreinte, au profit du CSEE en demande ;
PROROGER le délai d’information-consultation de trois mois, lequel commencera à courir à compter de la remise au CSEE, du dernier document de la liste des documents ci-avant demandés ;
CONDAMNER les sociétés ORANGE SA et TOTEM France, composant l’UES ORANGE à verser au CSE ORANGE INNOVATION la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Le CSEE INNOV soutient que l’employeur n’a pas respecté la consultation à étape, le principe du caractère préalable de la consultation, et que les informations transmises sont insuffisantes pour qu’il puisse émettre un avis sur le projet sur lequel il est consulté.
Se référant à leurs dernières conclusions à l’audience, les sociétés ORANGE et TOTEM France sollicitent de :
A titre principal,
DEBOUTER le CSEE INNOV de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire (si par extraordinaire, le Tribunal ordonnait la production des éléments demandés et la prolongation du délai),
REDUIRE la durée du report sollicité par le CSEE INNOV ;
En tout état de cause,
DEBOUTER le CSEE INNOV de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le CSEE INNOV à verser à chacune des sociétés défenderesses la somme de 5.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le CSEE INNOV aux entiers dépens.
Les sociétés soutiennent avoir transmis toutes les informations utiles, claires et disponibles sur le projet afin que le CSEE INNOV puisse rendre un avis éclairé sur le projet, et que la demande n’est pas justifiée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et plaidoiries des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L’article L. 2312-8 du code du travail prévoit que :
« I – Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
IV. – Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. »
L’article L. 2315-94 du Code du travail dispose que :
« Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8 ;
3° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle. »
Aux termes de l’article L. 2312- 15 du code du travail :
« Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité.»
Enfin, conformément aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile :
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, à titre liminaire il est souligné que la direction a remis au CSEE INNOV un document de 49 pages d’information sur le projet en amont de la consultation détaillant notamment les motivations, les salariés et sites concernés, ainsi que les dimensions économiques, environnementales, sociales, ou encore le calendrier prévisionnel. Par ailleurs, la CSSCT temporaire et l’expert ont rendu chacun un rapport sur le projet de 24 pages pour la CSSCT temporaire et de 79 pages pour l’expert, afin d’éclairer le CSEE. Le rapport d’expertise comporte une analyse détaillée du projet ainsi que diverses préconisations. Par ailleurs, à l’occasion de la réunion des 22 et 23 octobre 2025, la direction a complété le document de présentation du projet en intégrant les réponses aux recommandations formulées par l’expert.
Afin de statuer sur la présente instance, il convient d’examiner par document sollicité si la demande de communication est justifiée.
— Sur les études environnementales et notamment de consommation énergétique :
Le CSEE estime que les données transmises sont insuffisantes. Il sollicite la transmission d’éléments relatifs à l’énergie, la ventilation, le confort thermique, les déchets, la mobilité et le stationnement. Toutefois, il est constant que des informations afférentes aux études environnementales et à la consommation énergétique ont été transmises. En effet, le document de présentation du projet comporte un volet sur les questions environnementales portant sur la performance énergétique comparée, le carbone, les déchets ainsi que les grandes caractéristiques environnementales du projet, et un plan d’actions envisagées en la matière. Enfin ces différents points ont été évoqués lors des réunions de l’instance et en CSSCT.
— Sur les documents relatifs à la collecte des besoins par l’AMO (assistant à la maitrise d’ouvrage) avant la réalisation des plans :
La direction a exposé précisément la procédure de collecte des besoins. Le cahier des charges ainsi que les documents préparatoires ont été transmis. Le CSEE ne justifie pas en quoi les éléments adressés sont insuffisants et la remise de nouveaux documents nécessaire.
— Sur le plan de prévention primaire, le plan de prévention spécifique aux travaux et le DUERP à jour :
Il est constant que le DUERP a été actualisé et comporte une fiche dédiée au projet de déménagement à [Localité 5] et que ces éléments ont été transmis au CSEE INNOV. La notice d’information sur le projet comporte un volet analyse d’impact humain et groupe pluridisciplinaire de prévention comportant la méthodologie afin de prévenir les risques professionnels en lien avec le projet et au regard de l’expérience issue de projets immobiliers antérieurs à travers une liste de problématiques récurrentes identifiées et les actions à mettre en œuvre. Des réponses ont également été apportées sur ces différents sujets à l’occasion des réunions du comité. S’agissant du plan de prévention primaire, le CSEE ne justifie pas en quoi les éléments transmis en matière d’analyse des risques sont insuffisants et la remise de ce document nécessaire. Enfin, le plan de prévention spécifique aux travaux au titre de la coactivité est établi au démarrage des travaux et il n’est pas démontré que celui-ci est existant à la date de la présente demande.
— Sur la transmission de l’ensemble des plans, à jour, notamment d’évacuation :
Il est constant que des plans détaillés du projet ont été communiqués en juin, juillet et août au CSEE et à l’expert. Ils figurent notamment dans le document de présentation du projet. Il a été répondu oralement en CSSCT sur les demandes de précisions soulevées. Il ressort du procès-verbal de la réunion du CSEE INNOV des 22 et 23 octobre 2025 que la communication des plans d’évacuation a été effectuée et l’avis DEKRA confirmant la conformité capacitaire a été transmis.
— Sur les données relatives aux travailleurs PMR :
Il ressort des pièces au dossier que le site d’accueil est conforme à l’accueil des personnes à mobilité réduite et que cette question a été abordée. Des informations relatives à la liste des postes à aménager établie conjointement avec la médecine du travail ont été transmises.
— Sur le dossier complet des mouvements de personnel :
Le dossier de consultation remis indique les mouvements de personnels prévus et les salariés impactés par le déménagement. Les données fournies sont détaillées.
— Sur l’avis du bureau de contrôle et les éléments relatifs au désenfumage :
Le CSEE ne justifie pas en quoi la remise de ces documents est nécessaire afin qu’il rende un avis éclairé sur le projet.
— Sur les éléments relatifs à l’ambiance acoustique et notamment les informations sur le traitement des plafonds et matériaux :
Des réponses ont été apportées par la direction en CSSCT temporaire s’agissant de l’attention portée à la question acoustique dès le mois de juillet 2025.
Il ressort des développements précédents, des pièces au dossier et de la procédure, que le CSEE INNOV a bénéficié d’une information complète, détaillée, claire, précise et en temps utile lui permettant de rendre un avis éclairé sur le projet soumis dans le cadre de la présente information consultation. La demande de communication de documents sous astreinte n’est pas justifiée et sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de prolongation du délai de consultation
L’article L. 2312-15 du code du travail dispose que la saisine de la juridiction par le CSE qui estime ne pas disposer d’éléments suffisants dans le cadre d’une procédure d’information consultation, n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis mais qu’en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider de prolonger le délai de consultation.
L’article R. 2312-5 du code du travail prévoit que « Pour l’ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants. »
L’article R. 2312-6 du même code précise que « I.- Pour les consultations mentionnées à l’article R. 2312-5, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois […]. »
Le délai de consultation fixé par l’article R. 2312-6 du code du travail court à compter de la date à laquelle le comité social et économique a reçu une information le mettant en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée.
Il est constant que la saisine du juge ne prolonge pas automatiquement le délai de consultation.
En l’espèce, conformément aux développements précédents, le CSEE a reçu l’information nécessaire sur le projet de déménagement et il n’y a donc lieu de faire droit à la demande de prolongation des délais.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le CSEE INNOV succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il sera condamné à verser aux sociétés la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge déléguée, statuant par jugementcontradictoire, selon la procédure accélérée au fond, publiquement et en premier ressort,
DEBOUTE le CSEE INNOV de l’UES ORANGE TOTEM France de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE le CSEE INNOV de l’UES ORANGE TOTEM France à payer aux sociétés de l’UES ORANGE TOTEM France la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le CSEE INNOV de l’UES ORANGE TOTEM France aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 7], le 15 Janvier 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Virginie POLO, Juge
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