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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 26 févr. 2026, n° 22/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A. NATIXIS ASSURANCES, LA S.A. BPCE VIE, LA S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE |
Texte intégral
Minute n° 26/150
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/01028
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPZ2
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Maître [J] [Q], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] (venant aux droits de la SCI NADERIC), en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NANCY le 16 décembre 2019, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL GENY LA ROCCA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D505, et par Maître Bruno FITA, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DÉFENDERESSES :
LA S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, venant aux droits de la SA Banque Populaire Lorraine-Champagne, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401
******
LA S.A. NATIXIS ASSURANCES, prise en la personne de son Directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 3] (intervenante forcée)
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Julien BESSERMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
LA S.A. BPCE VIE, venant aux droits de la société ABP, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4]
LA S.A. BPCE PREVOYANCE, venant aux droits de la société ABP PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Julien BESSERMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 11 Décembre 2025 tenue publiquement.
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à la société civile immobilière NADERIC devenue ensuite la société civile [O] un prêt immobilier « PRIVILEGE » n°5620805 souscrit le 03 août 2009 pour un montant en capital de 320.000,00€.
En sa qualité de gérant de la SCI [O], M. [S] adhérait à un contrat collectif d’assurance emprunteur « NATIXIS ASSURANCES » n°0401 souscrit par le prêteur auprès de compagnies alors dénommées ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE (ABP VIE) et ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE (ABP PREVOYANCE) devenue BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE.
Cette assurance prévoyait une garantie « décès » et « Perte Totale et Irréversible d’Autonomie » à hauteur de 100%.
La SCI [O] a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de grande instance de NANCY le 16 décembre 2019. Maître [J] [Q] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le décès de M. [V] [S] est survenu le [Date décès 1] 2019.
Le 06 janvier 2020, M. [K] [S] informait la société NATIXIS ASSURANCES du décès de son frère et sollicitait la prise en charge du solde du prêt en sa qualité de mandataire ad hoc.
Le 12 octobre 2020 le conseil de Maître [Q] ès qualités réclamait de NATIXIS ASSURANCES la mobilisation de la garantie « Décès ».
Un litige est survenu entre les parties.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 25 septembre 2019, enregistré au greffe du tribunal d’instance de METZ le 09 octobre 2019, la société civile immobilière (SCI) [O] prise en la personne de M. [V] [S] et de Mme [X] [S] a constitué avocat et a assigné la société coopérative de banque populaire dénommée BANQUE POPULAIRE LORRAINE-CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal devant cette juridiction.
Cette affaire, qui a été enregistrée sous le N°RG 11-19-001551, a fait l’objet d’un retrait du rôle le 13 novembre 2020.
L’affaire a été réinscrite sous le N°RG 11-2021-000692 et les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du Juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de METZ le 10 septembre 2021.
A l’audience du 27 septembre 2021, cette affaire a été jointe avec celle enregistrée sous le N°RG 11-21-581 dans laquelle Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] a constitué avocat et a assigné la SA NATIXIS ASSURANCES prise en la personne de son Directeur général par acte d’huissier signifié le 18 mai 2021.
Dans la procédure N°RG 11-21-581 ont constitué avocat et sont intervenus volontairement par acte enregistré au greffe le 27 septembre 2021 :
— la SA BPCE PREVOYANCE venant aux droits de la société ABP PREVOYANCE prise en la personne de son Directeur général ;
— la SA BPCE VIE venant aux droits de la société ABP VIE prise en la personne de son Directeur général.
Par un jugement rendu le 28 mars 2022, le Juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de METZ, par décision contradictoire en premier ressort, au visa des dispositions de l’article L. 211-3 du code de l’Organisation judiciaire :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige au profit de la première chambre du Tribunal judiciaire de METZ ;
— a dit qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier sera transmis par le Greffe à la Juridiction sus-désignée ;
— a réservé tous moyens et dépens.
Le dossier de la procédure a été transmis à la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ le 02 mai 2022.
Le greffe a procédé à la convocation des parties par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception à l’audience d’orientation du 17 juin 2022.
Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 10 mai 2022.
La société coopérative de banque populaire dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 06 mai 2022.
La SA NATIXIS ASSURANCES prise en la personne de son Directeur général, la SA BPCE PREVOYANCE venant aux droits de la société ABP PREVOYANCE prise en la personne de son Directeur général et la SA BPCE VIE venant aux droits de la société ABP VIE prise en la personne de son Directeur général ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 10 mai 2022. (Maître Marie-Claude DAVID-LENHOF, postulant et Maître Emmanuelle CARDON, plaidant).
La SA NATIXIS ASSURANCES prise en la personne de son Directeur général, la SA BPCE PREVOYANCE venant aux droits de la société ABP PREVOYANCE prise en la personne de son Directeur général et la SA BPCE VIE venant aux droits de la société ABP VIE prise en la personne de son Directeur général ont constitué un nouvel avocat postulant, Maître Benoît VELER, avocat au Barreau de METZ, à la suite du départ à la retraite de Maître [Z] [L] par acte notifié par RPVA le 04 janvier 2024.
La SA NATIXIS ASSURANCES prise en la personne de son Directeur général, la SA BPCE PREVOYANCE venant aux droits de la société ABP PREVOYANCE prise en la personne de son Directeur général et la SA BPCE VIE venant aux droits de la société ABP VIE prise en la personne de son Directeur général ont constitué un nouvel avocat plaidant, Maître Julien BESSERMANN, avocat au Barreau de PARIS par acte notifié par RPVA le 19 mars 2024.
La présente décision est contradictoire.
Par un jugement rendu le 20 février 2025, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe, la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ a :
Vu les conclusions récapitulatives n°3 de la SCI [O] notifiées par RPVA le 10 juin 2024 ;
— INVITE la SCI [O] prise en la personne de son représentant légal à s’expliquer :
— sur la recevabilité de demandes formées à son bénéfice dans ses dernières conclusions du 10 juin 2024 alors qu’une procédure de la liquidation judiciaire a été ouverte le 16 janvier 2020 à son égard et que Maître [J] [Q] a été désignée en qualité de liquidateur ce qui conditionne sa qualité et son intérêt à agir ;
— sur la recevabilité de conclusions déposées par son avocat plaidant sans aucune référence à l’avocat postulant constitué ;
— ORDONNE pour ce faire la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
— RENVOYE la cause et les parties à l’audience de mise en état parlante de la Chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ du Vendredi 16 mai 2025 à 9h30 salle 225, 2ème étage pour la SCI [O] ;
— RESERVE les demandes des parties, les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives et responsives N°2, qui sont ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2025, Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O], en vertu d’un jugement rendu le 16 décembre 2019 par le Tribunal de grande instance de NANCY – Chambre des procédures collectives civile, au visa de l’article 1907 du code civil, des articles L314-1 du Code Civil et L314-5 du code civil demande à la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ de :
— Voir dire et juger que l’action entreprise n’est point prescrite ;
— Constater le caractère erroné du taux d’intérêt nominal conventionnel ;
— Dire et juger le taux effectif global erroné faute de prendre en compte la totalité des frais ;
— Prononcer la déchéance des intérêts au taux conventionnel ;
— Condamner la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE au paiement de la somme de 35 943,23 euros en répétition des intérêts indus ; -Condamner la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE à substituer le taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel;
Et en conséquence,
— Voir porter la somme globale des intérêts à 31 210,30 euros au lieu de 165.533,59 euros ;
Vu les dispositions des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil et les articles 325 et suivants du code de procédure civile ;
— Dire et juger que la concluante s’en remet à justice s’agissant de la mise hors de cause de la SA NATIXIS ASSURANCES ;
— Condamner les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE à prendre en garantie le solde du montant du prêt restant dû au moment du décès de Monsieur [V] [S], à la date du [Date décès 1] 2019 ;
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens ;
— Donner acte aux parties que le demandeur est Maître [J] [Q] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] ;
— Donner acte aux parties que l’avocat postulant du demandeur est Maître [D] [Y].
Au soutien de ses demandes, Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] fait valoir en substance que la demande en déchéance de la stipulation d’intérêts contractuels ne saurait être prescrite aux motifs que l’emprunteur est une SCI à vocation familiale, n’ayant aucune compétence financière particulière, que les parties ont décidé de soumettre l’offre de prêt aux dispositions du code de la consommation. Les irrégularités affectant l’offre de prêt ont été révélées à la concluante par l’examen de cette dernière faite le 27 septembre 2018 par un conseiller financier. La jurisprudence de façon constante fixe le point de départ de la prescription de l’action de l’emprunteur à la date de connaissance des irrégularités affectant l’offre de prêt (Cass. 1re civ., 11 juin 2009, n° 08-11.755, Cass. 1re civ., 27 nov. 2013, n° 12-22.456 et 12-24.115, G (Cass. 1re civ., 1er mars 2017, n° 16-10.142). La SCI [O] ajoute que la jurisprudence s’accorde unanimement à fixer le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance de la stipulation d’intérêts contractuels, au jour de la connaissance des irrégularités affectant l’offre de prêt. Elle considère que la prescription ne peut courir à compter de l’offre de prêt que si, et uniquement si, l’emprunteur a pu détecter l’irrégularité du TEG sans expertise particulière. Autrement dit, l’emprunteur doit avoir pu se convaincre par lui-même du caractère erroné du TEG (Cass. 1re civ., 16 avr. 2015, n° 14-17.738, et Cass. 1re civ., 8 janv. 2020, n° 18-23.671).
Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] fait donc valoir que comme emprunteur non professionnel, elle ne disposait pas de prédispositions particulières lui permettant de déceler, à la seule lecture de l’offre, une erreur du TEG et que, quand bien même l’offre de prêt mentionnerait de manière plus précise les calculs effectués sur le taux effectif global, la jurisprudence retient tout de même un point de départ au jour de la connaissance des irrégularités affectant l’offre de prêt, quand il n’était pas possible pour l’emprunteur de se convaincre lui-même de l’irrégularité. Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] en conclut que ce n’est que par le rapport de l’expert qu’elle a pu se convaincre de l’irrégularité. Elle demande au tribunal de retenir comme point de départ du délai de prescription le jour de l’expertise qui a révélé l’irrégularité affectant le TEG, soit le 27 septembre 2018 de sorte que le seul grief tenant à l’utilisation de l’année bancaire ne rend pas l’action engagée prescrite.
Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O], se fondant sur une analyse du prêt et du rapport d’expertise privé qu’elle produit, indique que le taux d’intérêt conventionnel de 4,800 % l’an n’a pas réellement appliqué mais qu’il a été de 4,867%. Cette différence s’explique par le mode de calcul employé par la défenderesse qui a utilisé le coefficient 360. La preuve mathématique de ce que le taux a été calculé sur la base de 360 jours est établie, engendrant au détriment de l’emprunteur un préjudice, un surcoût évident d’une décimale. Le taux d’intérêt conventionnel est donc calculé sur l’année lombarde, alors qu’il est imposé de calculer le taux d’intérêt sur l’année civile de 365 jours (Cassation Civ 1ère 19 juin 2013, n°12-16651).
Si la BANQUE POPULAIRE LORRAINE-CHAMPAGNE considère que le crédit souscrit par une SCI pouvait se voir appliquer un calcul d’intérêts sur un diviseur de 360 jours, les parties étant libres de soumettre le calcul des intérêts à l’assiette de leur choix, Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] lui a répondu que la jurisprudence admet un tel calcul en présence de crédits consentis dans un but professionnel si l’on peut relever clairement un accord entre les parties figurant au contrat. Dans le cas contraire, la jurisprudence considère que le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel (Cass. 1re civ., 17 juin 2015, n° 14-14.326). Elle objecte que, en l’espèce, le défendeur ne rapporte aucunement la preuve de ce que les parties auraient contracté un crédit dans un but professionnel et ne démontre pas plus l’existence d’un tel accord de volonté pour consacrer une finalité professionnelle audit crédit litigieux.
Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] demande par conséquent que la BANQUE POPULAIRE LORRAINE-CHAMPAGNE soit donc déchue du droit aux intérêts et le taux d’intérêt légal de 0,86 % au 1er semestre 2019.
Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] relève que le prêt a été conclu avec une sûreté réelle, de sorte que les frais de garantie font donc partie de l’assiette de calcul du taux effectif global. L’offre de prêt indique un coût de garanties de 2 686,47 euros, la défenderesse ne retient donc qu’une partie des frais de garantie en omettant les frais de mainlevée d’hypothèque. Ces frais de mainlevée d’hypothèque étant prévisibles et déterminables au sens de l’article R 314-1 du Code de la consommation. Conformément à cet article R314-1 du code de la consommation, la défenderesse devait prendre les frais relatifs à la mainlevée d’hypothèque en compte. Ainsi, 890 euros n’ont pas été pris en compte dans le calcul du taux effectif global. Le taux effectif global est fixé dans l’offre de prêt à 5,030 %. Ce taux prend en compte, les intérêts, les frais de dossier, les frais liés au privilège de prêteur de deniers et les frais hypothécaires et sont exclus de son assiette les cotisations d’assurance décès et les frais notariés de mainlevée. Il est de jurisprudence constante que le taux effectif global doit comprendre nécessairement les intérêts conventionnels auxquels s’ajoutent de tels frais et coûts selon l’article L314-1 nouveau du code de la consommation. Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] fait grief à la banque d’avoir commis une erreur dans le TEG en oubliant les frais de mainlevée hypothécaire dans son calcul. En s’appuyant sur la jurisprudence qu’elle cite dans ses écritures, Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] estime que, avec une prise en compte des frais identifiés (intérêts, frais de dossier, frais liés au privilège de prêteur de deniers, frais hypothécaires, cotisation d’assurance décès, frais notariés de mainlevée), le taux effectif global aurait dû se porter à 6,039 %.
Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] relève que la banque a mis en œuvre un taux nominal supérieur au taux conventionnel, des cotisations assurance décès incapacité à un taux nominal supérieur au taux conventionnel et un taux effectif global erroné faute de prendre en compte l’ensemble des frais. La sanction prévue par les dispositions des articles 1907 du Code civil, L 314-1 et L 314-5 du code de la consommation est la déchéance des intérêts. Les intérêts facturés au terme du prêt sont de 165 533,59 euros. Le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la mise en place du financement était de 3,79 % puis 0,38% sur le premier avenant et 0,99% sur le deuxième avenant. Les intérêts au taux légal doivent donc être fixés à 31 210,30 euros. Le différentiel est de 134 323,29, euros. Elle indique avoir elle-même remboursé 35 943,23 euros indus. En conséquence Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] demande condamnation de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE-CHAMPAGNE au remboursement à son bénéfice des intérêts perçus et indus à hauteur de 35 943,23 euros ainsi que la substitution du taux d’intérêt conventionnel par le taux d’intérêt légal, portant les intérêts à 31 210,30 euros au lieu de 165 533,59 euros.
Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] indique avoir pris acte que le contrat d’assurance groupe auquel a adhéré feu M. [S] a été souscrit par la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE auprès des Assurances BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE et ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE, aux droits desquelles viennent BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE et non de la société NATIXIS. Elle observe qu’il semble que la société NATIXIS soit en réalité une filiale du groupe BPCE, ce qui a pu entraîner une confusion de sa part. Elle s’en est remise s’agissant de la demande de mise hors de cause formulée par cette dernière.
Relevant que feu M. [V] [S] a souscrit une assurance en couverture des risques décès – perte totale et irréversible d’autonomie à hauteur de 100% du montant du prêt, soit la somme de 320 000 euros, que l’acte de décès a été versé aux débats ainsi que le questionnaire médical décès complété par le Docteur [H], Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] a constaté que l’assurance excluait sa prise en charge au motif que la déchéance du terme du prêt litigieux aurait été prononcée avant le décès de Monsieur [S] soit le [Date décès 2] 2018. La SCI [O] a constaté encore que la banque a produit deux lettres de mise en demeure du 21 juin et [Date décès 2] 2018.
Dans ces conditions, Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] fait valoir que si la BPCE VIE devait considérer qu’il y avait eu déchéance du terme avant le décès de Monsieur [S], elle disposait de tous les éléments pour se fixer avant d’accepter par courrier officiel la prise en charge. Aussi, l’assureur ne peut caractériser de dol sa propre négligence. L’assureur, seul professionnel de cette relation contractuelle, a failli à son obligation de contrôle et a commis une faute grossière confinant à l’incompétence. La jurisprudence en la matière est constante et refuse toute annulation de contrat à celui qui se prévaut d’une méprise, fruit de sa négligence fautive. L’établissement prêteur ne formule quant à lui aucune observation sur la validité du prononcé de la déchéance du terme. La demanderesse soutient qu’elle n’était pas en possession d’une information déterminante puisque l’assureur avait déjà cette information et était parfaitement en mesure d’identifier la déchéance du terme. En outre, la loi, comme la jurisprudence, exige la caractérisation d’une intention de tromper. La SCI [O] n’a jamais été animée d’une intention frauduleuse, souhaitant simplement mettre en œuvre la garantie décès à la suite du décès de Monsieur [S]. La bonne foi de la SCI [O] ne saurait, en aucun cas, être remise en cause. On ne peut reprocher à la SCI [O] de ne pas avoir attiré l’attention de l’assureur sur des éléments dont il disposait déjà, alors qu’elle n’avait même pas réalisé la potentialité d’une déchéance du terme notamment compte tenu de sa qualité de profane en la matière.
Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] ajoute que l’assureur est un professionnel rompu à l’analyse des sinistres à prendre en charge, qu’il a acquiescé à la prise en charge du sinistre en ayant à sa disposition tous les éléments nécessaires pour l’appréciation et la mise en œuvre de la garantie, qu’il a commis une erreur grossière, une négligence fautive et par conséquent inexcusable, que par ailleurs la SCI [O] n’avait pas la qualité de professionnelle ni commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Elle en conclut que la clause contractuelle de déchéance du terme automatique figurant à l’offre de prêt litigieuse doit être considérée comme abusive à la lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 22 mars 2023 de sorte que l’organisme prêteur ne saurait s’en prévaloir. En conséquence, Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] demande condamnation des sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE à prendre en garantie le solde du montant du prêt restant dû au moment du décès de Monsieur [V] [S], à la date du [Date décès 1] 2019. et ce, avec exécution provisoire, les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE ne justifiant pas de circonstances de nature à écarter l’exécution provisoire.
Par des conclusions récapitulatives N°3, notifiées au RPVA le 18 décembre 2023, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, la SA coopérative de banque populaire BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) prise en la personne de son représentant légal a demandé au tribunal de :
— Dire et juger la demande de Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] irrecevable comme étant prescrite ;
Subsidiairement,
— Déclarer la demande mal fondée ;
En conséquence,
— Débouter Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT,
— Dire et juger que tout montant éventuellement mis à la charge de la BPALC viendra en déduction des montants dus par la SCI [O] par le jeu de la compensation légale sur le fondement de l’article 1347 du code civil ;
— Condamner la demanderesse à payer à la BPALC la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la demanderesse en tous les frais et dépens.
En défense, la SA coopérative de banque populaire BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) relève que la demande a été signifiée le 25 septembre 2019, enregistrée au greffe de la juridiction le 09 octobre 2019, de sorte que le tribunal a compétence pour statuer sur la recevabilité de la demande. Elle relève que si Maître [Q] demande au tribunal de constater le caractère erroné du taux d’intérêt nominal et du taux effectif global (TEG), faute de prendre en compte la totalité des frais, pour conclure à la déchéance des intérêts contractuels et à la substitution du taux d’intérêt légal, le point de départ de la prescription, s’agissant de crédits consentis à des emprunteurs professionnels, est nécessairement fixé au jour de la souscription du crédit (Cassation 10 avril 2019 n°18-12.227 et 27 mars 2019 n°18-50.0028) étant relevé que la SCI [O] a été constituée pour exercer une activité de gestion de biens mobiliers et immobiliers et que le prêt litigieux a été souscrit en vue de financer un investissement locatif. La banque ajoute que les prétendues erreurs affectant le TEG dont se prévaut la demanderesse étaient parfaitement décelables à la signature du contrat. La BPALC demande au tribunal de déclarer l’action de Maître [Q] irrecevable comme étant prescrite.
Subsidiairement sur le fond, la BPALC fait valoir qu’au regard de la nature du prêt un éventuel calcul des intérêts contractuels sur la base d’un diviseur 360 jours n’est pas en soi contestable et que le seul fait que le crédit soit soumis aux dispositions du code de la consommation ne suffit pas à retirer la qualification juridique d’emprunteur professionnel à la SCI. En tout état de cause, la BPLAC fait grief à Maître [Q] d’être défaillante dans la charge qui lui incombe de démontrer en quoi l’application de l’année lombarde lui serait préjudiciable.
La BPALC observe de manière surabondante que seules les dépenses nécessaires pour obtenir le crédit aux conditions annoncées doivent être intégrées dans le calcul du TEG ce qui n’est pas d’une assurance décès facultative ni des frais de mainlevée d’hypothèque invoqués par la demanderesse.
La BPALC relève encore que la sanction civile désormais applicable en cas d’erreur affectant le TEG est la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge notamment au regard du préjudice subi part l’emprunteur. Or Maître [Q] ès qualités n’apporte aucune preuve d’un préjudice constitutif d’une perte de chance.
Par ailleurs, la BPALC a indiqué qu’elle avait prononcé la déchéance du terme le [Date décès 2] 2018 et que l’arrêt cité par la demanderesse rendu par la [J] de cassation le 22 mars 2023, applicable dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, est étranger aux circonstances de l’espèce. Elle a ajouté que, s’agissant du principal de la créance de la banque, une ordonnance publiée au BODACC a été rendue par le Juge commissaire le 29 octobre 2019 de sorte que l’emprunteur n’apparaît plus fondé à remettre en cause la régularité de la déchéance du terme. Elle a conclu au débouté de Maître [Q] ès qualités en ses demandes, fins et conclusions.
Par des conclusions N°6, notifiées au RPVA le 23 avril 2024, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA NATIXIS ASSURANCES et la SA BPCE VIE, venant aux droits de ABP VIE et à ceux de la SA BPCE PREVOYANCE, chacune prise en la personne de son représentant légal, ont demandé au tribunal au visa de l’article 1134 du code civil, de l’article 514-1 du code de procédure civile de :
— RECEVOIR l’intervention volontaire de BPCE VIE ;
— PRONONCER la mise hors de cause de NATIXIS ASSURANCES ;
— DEBOUTER Maître [J] [Q] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Maître [J] [Q] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Maître [J] [Q] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la SA NATIXIS ASSURANCES et la SA BPCE VIE, venant aux droits de ABP VIE et à ceux de la SA BPCE PREVOYANCE sollicitent la mise hors de cause de la société NATIXIS ASSURANCES, qui n’a pas la qualité d’assureur aux termes du contrat et qui n’est donc tenue d’aucune garantie au titre de l’exécution du contrat d’assurance litigieux.
Il est ensuite conclu au débouté de la réclamation présentée par Maître [Q] agissant ès qualités de prise en charge du solde du prêt restant dû au moment du décès de Monsieur [V] [S] au titre de la garantie « Décès », dès lors qu’il est démontré que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt, laquelle a entraîné la cessation de la garantie revendiquée.
Il est demandé au Tribunal, dans les motifs, d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Chacune des parties a sollicité une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA PROCEDURE
a) Sur la situation de la SCI [O]
Il résulte de l’extrait Kbis daté du 16 janvier 2020 que le 16 décembre 2019, le Tribunal de grande instance de NANCY – Chambre des procédures collectives civiles a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI [O] et a désigné Maître [J] [Q] en qualité de liquidateur.
La SCI [O] vient désormais aux droits de la SCI NADERIC.
A la suite du jugement intermédiaire du 20 février 2025, il y a lieu de constater que le tribunal n’est plus saisi de demandes formulées directement par la SCI [O].
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes présentées par Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O], en vertu d’un jugement rendu le 16 décembre 2019 par le Tribunal de grande instance de NANCY – Chambre des procédures collectives civile.
b) Sur la dénomination de la banque
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE vient désormais aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE LORRAINE-CHAMPAGNE laquelle a consenti à la SCI NADERIC une offre préalable le 27 juillet 2009.
c) Sur les interventions volontaires
Selon l’article 328 code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
Cette intervention volontaire peut être qualifiée de principale (C. pr. civ., art. 329) ou bien d’accessoire (C. pr. civ., art. 330).
La SA BPCE PREVOYANCE venant aux droits de la société ABP PREVOYANCE prise en la personne de son Directeur général et la SA BPCE VIE venant aux droits de la société ABP VIE prise en la personne de son Directeur général sont intervenues par voie de conclusions.
Il y a lieu de déclarer recevables les interventions volontaires à l’instance de la SA BPCE PREVOYANCE venant aux droits de la société ABP PREVOYANCE et de la SA BPCE VIE venant aux droits de la société ABP VIE.
2°) SUR LA DEMANDE DE DECHEANCE DU DROIT AUX INTERETS
Par acte sous seing privé, la SA BANQUE POPULAIRE LORRAINE-CHAMPAGNE, a consenti, au terme d’une offre préalable en date du 21 juillet 2009, un prêt immobilier dénommé « PRET PRIVILEGE » N°05620805 d’un montant de 320 000 euros à la SCI NADERIC aujourd’hui dénommée SCI [O]. remboursable en 180 échéances, dont sept échéances d’un montant de 186.67 euros et les 174 suivantes d’un montant de 283,46 euros avec assurance groupe, au taux nominal conventionnel de 4,800% et au taux effectif global annuel de 5,030 %.
L’offre a été acceptée par le représentant de la SCI NADERIC, M. [V] [S], le 03 août 2009.
Cette offre a été réitérée par acte de Maître [T] [A], notaire à [Localité 1], du 23 octobre 2009.
Le décès de M. [V] [S] est intervenu le [Date décès 1] 2019.
Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] demande au tribunal de prononcer la déchéance des intérêts au taux conventionnel, de condamner la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE au paiement de la somme de 35 943,23 euros en répétition des intérêts indus et à substituer le taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel pour voir porter la somme globale des intérêts à 31.210,30 euros au lieu de 165.533,59 euros.
Au soutien de telles prétentions, Maître [J] [Q] ès qualités se prévaut de plusieurs erreurs affectant le taux effectif global (TEG) du prêt à savoir :
— un calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours dite année lombarde ;
— l’absence de prise en compte dans le TEG d’une somme de 890 € représentant la différence entre le montant de 2686,47 € correspondant aux frais de prise de garantie (hypothèque) et les frais de mainlevée d’hypothèque qui ont été omis par le prêteur ;
— l’absence de prise en compte dans le calcul du TEG des cotisations d’assurance décès conventionnelles.
La BANQUE POPULAIRE a soulevé l’irrecevabilité de l’action en déchéance présentée par la demanderesse, en raison de la prescription, moyen qui relève de l’appréciation du tribunal dans la mesure à l’assignation signifiée le 25 septembre 2019 a été enregistrée au greffe du tribunal d’instance de METZ le 09 octobre 2019.
a) Sur la prescription
La BANQUE POPULAIRE soutient que, s’agissant d’un prêt consenti à un emprunteur professionnel en l’espèce, le point de départ de la prescription se situe au jour de la souscription du crédit.
Après avoir longtemps considéré que le point de départ du délai de prescription se situait à la date d’acceptation de l’offre, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence pour fixer un tel point de départ au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur alléguée (Cassation Première chambre civile 1er mars 2017, pourvoi n°16-10.142).
Quel que soit le siège de l’erreur, contrat ou offre préalable, il appartient au juge saisi d’une fin de non-recevoir de vérifier que l’emprunteur était en mesure de déceler par lui-même, à la simple lecture de l’acte, l’erreur affectant le taux effectif global (Cassation Première chambre civile 23 février 2012, n°10-27.572 ; Cassation Première chambre civile 26 novembre 2014, n° 13-24.168 ; Cassation Première chambre civile, 16 avril 2015, pourvoi n° 14-17.738 ; Cassation Première chambre civile 8 février 2017, pourvoi n° 16-11.625 ; Cassation Première chambre civile 1 mars 2017, pourvoi n° 16-10.142, Bull. 2017, I, n° 50).
Il est ainsi jugé de manière constante que conformément à l’article 2224 du code civil, l’action en déchéance du droit aux intérêts du prêteur immobilier se prescrit par cinq ans et qu’un tel délai court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur invoquée et que lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, ce point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d’autres irrégularités (Cassation Première chambre civile 1er mars 2023 n°22-11.335 ; Cour d’appel de Chambéry, 2024-09-05, n° 22/00649).
Au cas présent, tant l’offre préalable du 21 juillet 2009 acceptée le 03 août 2009 en page 3/21 que l’acte authentique de prêt du 23 octobre 2009 en page 22 mentionnait, de manière identique pour le « COUT DU CREDIT » :
— Montant du prêt : 320.000 € ;
— Intérêts : 135.321,46 € ;
— Assurance : 29 867,15 € ;
— Frais de prise garantie (PPD) : 1699,61 € ;
— Frais de prise de garantie (hypothèque) : 2686,47 € ;
— Frais de dossier : 800,00 €
Coût total : 490. 374,69 € »
Il convient par conséquent de constater que le gérant de la SCI emprunteuse pouvait vérifier et se convaincre lui-même, à la simple lecture de l’offre de prêt litigieuse, des irrégularités décelables, même par un profane, dès son acceptation, de l’absence de prise en compte dans le TEG d’une somme de 890 € représentant la différence entre le montant de 2686,47 € correspondant aux frais de prise de garantie (hypothèque) et les frais de mainlevée d’hypothèque qui ont été omis par le prêteur ainsi que du défaut de prise en compte par le prêteur, dans le calcul du TEG, des cotisations d’assurance décès conventionnelles.
Il sera relevé que selon l’article 2228 du code civil la prescription se compte par jours.
Selon l’article 2229 du même code, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Ainsi certaines des irrégularités invoquées par l’emprunteur étant décelables à la seule lecture de l’offre de prêt, la prescription a commencé à courir à la date de l’acceptation soit le 03 août 2009 de sorte que la prescription était acquise le 03 août 2014 à 24 heures soit antérieurement à l’assignation délivrée le 25 septembre 2019.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevables en raison de la prescription l’action en déchéance des intérêts au taux conventionnel du prêt immobilier PRIVILEGE N°05620805 formée par Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] ainsi que ses demandes en paiement de la somme de 35.943,23 € au titre des intérêts et de substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel.
3°) SUR LA GARANTIE ASSURANCE GROUPE
a) Sur la demande de mise hors de cause
Il ressort de l’offre de prêt immobilier acceptée par la SCI NADERIC, en page 4/21, qu’a été souscrite une assurance groupe « Natixis Assurance » par M. [V] [S] en couverture des risques Groupe Décès Perte totale et irréversible d’autonomie à hauteur de 100%.
Il résulte de la notice information annexée au contrat de prêt et remise à l’emprunteur, dans un encadré de couleur grise, destiné à attirer son attention, que la BANQUE POPULAIRE a souscrit telle assurance au profit de ses clients auprès des assurances BANQUE POPULAIRE VIE – SA et des Assurances BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE – SA, les coordonnées de ces deux assurances étant indiquées.
Il s’ensuit que le gérant de la SCI NADERIC n’a souscrit aucun contrat d’assurance avec la SA NATIXIS ASSURANCES de sorte qu’il convient de la mettre hors de cause.
b) Sur la demande de prise en charge par la société d’assurance BPCE PREVOYANCE
La SA BPCE PREVOYANCE justifie qu’elle a fait l’objet d’une scission le 16 novembre 2022 et que l’ensemble de son portefeuille a été transféré à la société BPCE VIE comme cela ressort de la décision n°2022-C-32 du 21 septembre 2022 du collège de supervision de l’autorité des contrôle prudentielle et de résolution publiée le 16 novembre 2022 au Journal Officiel.
En conséquence la SA BPCE VIE est la seule société à pouvoir désormais être recherchée par l’assuré.
Il y a donc lieu de débouter Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] de l’intégralité de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la SA BPCE PREVOYANCE y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur la demande de prise en charge par la société d’assurance BPCE VIE
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] demande au tribunal de condamner la société d’assurance à prendre en garantie le solde du montant du prêt restant dû au moment du décès de M. [V] [S] dont il est justifié qu’il est survenu le [Date décès 1] 2019.
La SA BPCE VIE oppose à la partie demanderesse une déchéance de garantie.
En effet, il ressort de la notice d’information, comprenant les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. [S], la clause suivante : « 7 – CESSATION DES GARANTIES ET DU SERVICE DES PRESTATIONS » :
« Les garanties et le service des prestations cessent à la première des dates ci-dessous :
— à la date de la dernière échéance de remboursement du prêt,
— à la date de remboursement par anticipation de la totalité du contrat de prêt pour quelque cause que ce soit,
— à la date d’exigibilité anticipée du solde restant dû, en cas de non-remboursement des échéances contractuelles du prêt (déchéance du terme du prêt),
— à la date de résiliation en cas de non-paiement des cotisations conformément à l’article L. 140-3 du Code des Assurances. »
Par un courrier du [Date décès 2] 2018 qui a été présenté mais non réclamé par la SCI NADERIC, la BANQUE POPULAIRE l’a informée de ce que la déchéance du terme du contrat du prêt immobilier est intervenue et qu’elle était tenue au paiement des sommes devenues exigibles pour un montant de 225.424,97 €.
La BANQUE POPULAIRE soutient que Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] ne serait pas fondée à remettre en cause la régularité de la déchéance du terme aux motifs de l’état détaillé des créances figure dans la procédure collective.
Or, il ressort de l’ordonnance rendue le 29 octobre 2019 par le Juge commissaire du Tribunal de commerce de NANCY N°18/3515 que n’a pas été tranchée la question portant sur la déchéance du terme, que celle-ci a été qualifiée de contestation sérieuse et qu’il a été sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction saisie, étant relevé que l’assignation visée par la décision est celle du 25 septembre 2019 de la SCI [O] dont la présente juridiction est saisie.
Il s’ensuit que la SA BPCE VIE ne démontre pas que la régularité de la déchéance du terme soit à ce jour acquise.
Au soutien de sa demande de garantie, Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] se prévaut du caractère abusif de la clause contractuelle de déchéance du terme figurant dans l’offre de prêt litigieuse.
En application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il résulte de ladite clause figurant en page 14/21 les termes suivants :
« (…) Par ailleurs, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du(des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur :
en cas de non respect des engagements de l’Emprunteur (…) »
La charge de la preuve de la qualité de professionnelle repose sur celui qui l’invoque.
Il résulte du contrat de prêt que l’objet du financement est un achat immobilier dont l’usage est la résidence principale locataire.
L’objet de la société bénéficiaire de l’emprunt est la « propriété et gestion de biens mobiliers et immobiliers. »
Une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu’elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l’acquisition d’immeubles conformément à son objet (Cour de cassation, première chambre civile, 2023-06-28, n° 22-13.969).
Il en résulte qu’étant réputée agir conformément à son objet, la SCI NADERIC a agi à des fins professionnelles et ne peut donc invoquer à son bénéfice le caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt.
Dans ces conditions, la BPCE VIE est fondée à opposer à la partie demanderesse la déchéance du terme du prêt et par conséquent la clause de déchéance de garantie résultant de l’article 7 de la notice d’information.
Par ailleurs, Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] se prévaut d’un courrier électronique échangé entre avocat du 10 février 2023 dans lequel Maître [R] indiquait que sa cliente, la BPCE VIE, acceptait de prendre en charge le solde du prêt restant dû au moment du décès de M. [S] et en promettait le règlement.
Il s’avère cependant que la BPCE VIE était demeurée dans l’ignorance de la déchéance du terme prononcée par le prêteur, ce dont elle devait être informée par un courrier postérieur de la BANQUE POPULAIRE du 08 mars 2023, ce qui n’a pas été remis en cause par l’emprunteur.
Il s’ensuit que Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] n’établit l’existence ni d’un paiement ni d’un accord transactionnel signé entre les parties qui aurait mis fin au litige.
A défaut de contrat, les développements de Maître [J] [Q] ès qualités sur le dol, la faute de l’assureur ou l’erreur sont inopérants.
Dans ces conditions, la SA BPCE VIE étant parfaitement fondée à opposer une déchéance de garantie, à laquelle elle n’a jamais renoncé dans ses conclusions, il y a lieu de débouter Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] de sa demande de prise en garantie par la BPCE VIE du solde du montant du prêt restant dû au moment du décès de M. [S] le [Date décès 1] 2019.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler :
— à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal venant désormais aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE LORRAINE-CHAMPAGNE la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la SA BPCE VIE prise en la personne de son représentant légal la somme de de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Aucune circonstance ne commande d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit rendu le 20 février 2025 ;
CONSTATE que le tribunal n’est plus saisi de demandes formulées directement par la SCI [O] ;
DECLARE recevables les interventions volontaires à l’instance de la SA BPCE PREVOYANCE venant aux droits de la société ABP PREVOYANCE et de la SA BPCE VIE venant aux droits de la société ABP VIE ;
DECLARE irrecevables en raison de la prescription l’action en déchéance des intérêts au taux conventionnel du prêt immobilier PRIVILEGE N°05620805 formée par Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] ainsi que ses demandes en paiement de la somme de 35.943,23 € au titre des intérêts et de substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel ;
PRONONCE la mise hors de cause de la SA NATIXIS ASSURANCES ;
DEBOUTE Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] de l’intégralité de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la SA BPCE PREVOYANCE y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] de sa demande de prise en garantie par la BPCE VIE du solde du montant du prêt restant dû au moment du décès de M. [S] le [Date décès 1] 2019 ;
CONDAMNE Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] aux dépens ainsi qu’à régler :
— à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal venant désormais aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE LORRAINE-CHAMPAGNE la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la SA BPCE VIE prise en la personne de son représentant légal la somme de de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Maître [J] [Q] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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