Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 oct. 2025, n° 25/02537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02537 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQC2
le 09 Octobre 2025
Nous, Marion STRICKER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
En présence de [V] [M] [B], interprète en arabe, prêtant serment à l’audience ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 08 Octobre 2025 à 11h01, concernant :
Monsieur X se disant [Y] [J]
né le 10 Octobre 1997 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 14 septembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 15 septembre 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [Y] [J], né le 10 octobre 1997 à [Localité 6] (Maroc), de nationalité marocaine, alias [Y] [G], né le 17 octobre 1995 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, reconnu sous cette identité par l’Algérie (courrier du consulat d’Algérie de [Localité 7] du 16 juin 2023), sinon non documenté, déclare être arrivé en France en 2015, il n’est jamais retourné dans son pays d’origine depuis 10 ans. Toute sa famille (il a été adopté) vit au Maroc, il a seulement des relations amicales en France. Il est en couple avec une compagne franco-espagnole qui vit en Espagne et souhaite la rejoindre.
Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement sous la forme de quatre obligations de quitter le territoire français (OQTF), la première du 3 août 2016, la deuxième du 23 janvier 2018, la troisième du 29 juillet 2020, et enfin l’OQTF, sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, datée du 6 juin 2023, prise par le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifiée le 7 juin 2023 à 8h35, confirmée par le tribunal administratif de Toulouse par décision du 15 juin 2023.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 7]-[Localité 5], X se disant [Y] [J] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 9 septembre 2025, régulièrement notifié le 10 septembre 2025 à 9h35, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 14 septembre 2025 à 15h01, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [J], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 15 septembre 2025 à 15h30.
Par requête datée du 8 octobre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h01, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 9 octobre 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de X se disant [Y] [J] soutient d’abord une fin de non-recevoir pour défaut de pièce justificative utile. Sur le fond, elle critique les diligences en ce que les autorités consulaires marocaines n’ont pas été saisies, mais seulement les autorités consulaires algériennes. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles. Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête: non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « les faits nécessaires au succès de sa prétention », mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la défense soulève une fin de non-recevoir en ce que la requête n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles suivantes : un arrêt de cour d’appel du 16 juin 2023 relative à une précédente procédure d’éloignement, sans autre précision.
Mais dès lors que les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, d’autant plus à 2 ans d’écart (il est critiqué l’absence d’une décision judiciaire du 16 juin 2023), qu’il n’est d’ailleurs pas invoqué l’impossibilité juridique du placement en rétention actuel, dans ces conditions, l’absence de précédentes décisions administratives (de placement en centre de rétention ou d’assignation à résidence) et les décisions judiciaires afférentes ne peut être retenue comme un défaut de pièce justificative utile, en ce que le magistrat du siège peut en l’état du dossier exercer son contrôle sur une demande de deuxième prolongation, non seulement sur les diligences accomplies par l’autorité préfectorale, mais aussi sur les perspectives raisonnables d’éloignement, lesquelles doivent être appréciées au jour de la décision, les éventuelles carences ou difficultés antérieures pouvant avoir été levées.
Le moyen est donc inopérant et la requête sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense critique d’une part, les diligences de l’administration en ce que les autorités consulaires marocaines n’ont pas été saisies alors que son client se réclame de nationalité marocaine et d’autre part, critique les perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie en raison de la rupture des relations diplomatiques avec ce pays.
D’une part, il ne saurait être reproché à l’administration de n’avoir saisi que les autorités consulaires algériennes dès lors l’étranger est reconnu sous l’identité [Y] [G], né le 17 octobre 1995 à [Localité 4], de nationalité algérienne, depuis plus de 2 ans (courrier du consulat d’Algérie de [Localité 7] du 16 juin 2023), et qu’il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude en venant reprocher à l’administration de ne pas s’être tournée vers le Maroc, alors même qu’aucun élément ne vient accréditer une nationalité marocaine et qu’il a refusé de communiquer avec la PAF le 4 juin 2025. C’est donc à bon droit que l’administration a saisi uniquement les autorités consulaires algériennes, avec célérité (dès le 11 septembre 2025) et valablement (avec toutes les pièces jointes utiles, en particulier : OQTF, rapport de refus de communiquer, courrier de reconnaissance du 16 juin 2023). Après la première décision du juge du 14 septembre 2025, confirmée le 15 septembre 2025, une relance a été effectuée le 8 octobre 2025, ce qui fait que les diligences ne sont pas critiquables.
D’autre part, dès lors que les autorités consulaires compétentes, sur lesquelles l’administration française n’a aucun pouvoir de contrainte, ont été rapidement et utilement rapidement saisies, ces seuls éléments permettent à la juridiction de statuer, laquelle n’a pas à faire état de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation excèderait ses pouvoirs, ce qui fait qu’au stade actuel de la mesure qui débute, alors que les perspectives d’éloignement à brefs délais ne sont pas exigées, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la perspective d’aboutir à un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, et les conditions légales d’une seconde prolongation sont bien réunies.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [J], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 14 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 15 septembre 2025.
Le greffier
Le 09 Octobre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [Y] [J] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 09 Octobre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :[Courriel 3]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe langue que le requérant comprend ;
le 09/10/2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐ [M] [B] [V], interprète en langue arabe ☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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