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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 24/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00725 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IINI
Minute N° 25/00385
JUGEMENT du 11 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [U] [J]
Assesseur salarié : Monsieur [D] [G]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [12]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe KOLE du cabinet R&K, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non comparante, dispensée de comparution
Procédure :
Date de saisine : 26 juin 2024
Date de convocation : 13 janvier 2025
Date de plaidoirie : 08 avril 2025
Date de délibéré : 11 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux déposé le 26 juin 2024 par la SAS [12] afin d’inopposabilité de la durée des arrêts et soins pris en charge par la [8] au titre des suites d’un accident du travail survenu le 25 octobre 2022 (consolidation au 22 septembre 2023) au préjudice du salarié [X] [C] (cf. décision implicite de rejet de la contestation amiable préalable devant la [6] sur saisine du 28 décembre 2023) motifs pris :
— d’un non respect du contradictoire en phase amiable (défaut de transmission des éléments,
médicaux visés aux textes),
— d’une défaut de lien de causalité certain et direct entre l’accident et les lésions développées au visa des arrêts et soins et d’organisation pour clarifier ce point d’une expertise médicale judiciaire.
Vu la réception par la [6] du recours amiable le 4 janvier 2024 (date envoi 2 janvier 2024) et son courrier d’information adressée à l’employeur le 8 février 2024 pour une réception au 14 février 2024 (cf. pièce n°6 de la demanderesse) avisant expressément celui-ci d’un délai expirant au 2 mai 2024 pour statuer, au-delà duquel le silence vaut rejet implicite et un délai de deux mois s’engage pour former recours contentieux.
Vu l’injonction en date du 9 octobre 2024 adressée à la [8] pour communication pendant le cours de l’instance des pièces médicales requises à la partie adverse (médecin-consultant) et le défaut d’information par la [7] de son exécution.
Vu la communication par la [8] (pièces jointes à ses écritures) du certificat médical initial et de ceux de prolongation (3) jusqu’au 5 décembre 2022 et la reconnaissance par le médecin-traitant de l’employeur de la réception le 3 janvier 2025 du rapport du médecin-conseil sans pièce jointe.
Vu les conclusions déposées par les parties au dossier et contradictoirement échangées (10 décembre 2024 et 28 mars 2025 pour la [8], 28 mars 2025 pour la demanderesse).
Vu les débats à l’audience du 8 avril 2025 les parties reprenant les termes de leurs écritures.
La décision était mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’une part, de juger le recours recevable en la forme, et d’autre part, sur le fond de se reporter aux écritures et pièces des parties, pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments.
L’absence de communication des pièces médicales requises par les textes à l’employeur dans le cadre de l’instance préalable amiable, laquelle ne saurait se voir appliquer les exigences (principe du contradictoire notamment) et contraintes des procédures contentieuses judiciaires, n’a pas lieu d’être sanctionnée par une inopposabilité (cf. absence de texte exprès), et ce d’autant que cette transmission peut être réalisée au cours de la phase contentieuse permettant de fait l’exercice du contradictoire requis à ce stade.
En l’espèce la [7] prenait soin de transmettre l’ensemble des éléments en sa possession (rapport médecin-conseil et certificats médicaux). Il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas communiqué au médecin-consultant des certificats de prolongation qu’elle ne détient pas, l’évolution réglementaire des textes applicable au 7 mai 2022 ayant permis en matière d’accident du travail de fonder les prolongations par la simple édition et communication d’un avis d’arrêt de travail. Aussi le moyen tiré de ce manquement au soutien d’une éventuelle inopposabilité des arrêts et soins postérieurs au 5 décembre 2022 est inopérant et doit être écarté.
Par contre il est patent que les pièces médicales débattues (certificats médicaux et rapport du médecin-conseil) ne permettent pas d’établir avec la certitude requise les lésions ayant fondé la prolongation des arrêts jusqu’au 22 septembre 2023 au regard des mentions initiales évoquant des atteintes aux genoux et des douleurs lombaires droites, puis de leur évolution sans nouvelle instruction de nouvelles lésions, vers des cervicalgies, des contractures latéro-vertébrales gauche et droite, et un choc psychologique et ce sans jamais qu’un examen autre que celui final (évaluation des séquelles) par le service médical de la [7], et alors que la potentialité d’un état antérieur type lombalgies serait évoqué (AT des 23 novembre 2009 et 3 octobre 2014) sans que clairement son caractère interférent ou pas soit précisément examiné et écarté.
Aussi convient-il afin d’éclairer la juridiction qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, laquelle doit être constituée par une expertise médicale sur pièces au regard de la complexité de la mission et du nécessaire contradictoire devant avoir lieu dès le stade des opérations expertales.
Dans l’attente est réservé l’ensemble des prétentions, moyens et arguments, ainsi que le sort des dépens, autres que celles déjà expressément tranchées.
PAR CES MOTIFS
Après débats, en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Juge la contestation recevable en la forme.
Sur le fond prononce pour partie un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expert sollicité (évaluation de la durée des arrêts et soins).
Ecarte toutefois immédiatement toute inopposabilité fondée sur un défaut de transmission de pièces médicales pendant le temps du recours amiable, et de même pendant le cours de l’instance contentieuse au titre des certificats médicaux de prolongation.
Ordonne ainsi une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [M] [P], CHU Service médecine légale[Adresse 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11] avec pour mission de :
— aviser les parties de la date et du lieu de l’expertise ; les convoquer auxdites opérations par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser leurs conseils par lettre simple,
— entendre les parties représentées le cas échéant par leur médecin-conseil, en leurs dires et observations,
— se faire communiquer directement par tout tiers détenteur l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission (Certificats initial et de prolongation, rapport d’évaluation des séquelles, avis médecin-consultant, motivation éventuel rapport [6], compte-rendu opératoire etc…) , et ce en particulier par le service médical de la [4] tous les éléments du dossier médical de [X] [C],
— de décrire et évaluer les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l’accident du travail du 25 octobre 2022, et donc la durée des arrêts et soins imputables à celui-ci en prenant soin de faire ressortir la constance ou pas des lésions, l’évolution ou pas de celles-ci, l’existence ou pas de nouvelles lésions distinctes de celles initiales et insusceptibles de s’y rattacher ou pas,
— de rechercher l’existence ou pas de pathologies distinctes des lésions causées par l’accident du travail considéré (cf. potentiels AT antérieurs de 2009 et 2014), et leurs éventuelles interférences avec les lésions et arrêts et soins du présent accident du travail,
— dans l’hypothèse d’un état pathologique préexistant, prendre soin d’indiquer si l’accident du travail a révélé ou aggravé ces éventuelles pathologies et préciser si cet état antérieur a une incidence sur la durée des arrêts et soins, et à partir de quelles date cet état antérieur a évolué pour son propre compte,
— de faire toute observation utile à la solution du litige,
RAPPELLE que conformément à l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre,
ORDONNE la communication desdits éléments médicaux au médecin-consultant mandaté par l’employeur,
JUGE que [X] [C] devra être avisé par la [5] de la communication de son dossier médical à l’expert judiciaire et au médecin consultant,
AUTORISE, en application des articles 242 et 243 du code de procédure civile, le médecin expert à obtenir des tiers à l’instance (salarié, médecin traitant, hôpitaux, etc…) tous autres documents médicaux qu’il estimera utiles, sous réserve d’en avoir informé préalablement la victime,
RAPPELLE que l’expert aura la faculté de s’adjoindre un spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport,
RAPPELLE que l’expert se doit de solliciter avant l’élaboration de son rapport les observations des parties sous réserve de leur impartir un délai de 15 jours pour former celles-ci et y répondre, outre annexer à son rapport les observations et réponses.
JUGE qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe des expertises du tribunal judiciaire de Valence dans le délai de six mois à compter de sa saisine le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, en double exemplaire et qu’il devra également adresser un exemplaire de ce rapport, accompagné d’une copie de sa note de frais et honoraires, à chacune des parties,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
DESIGNE le Président du Tribunal judiciaire de Valence en qualité de Juge en charge du contrôle des opérations d’expertise,
JUGE qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance dudit juge,
JUGE que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
RAPPELLE qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation,
JUGE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, l’avance et les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/[9]),
RESERVE les dépens,
ORDONNE la radiation du dossier du rôle des affaires en cours, lequel sera réinscrit à première demande d’une partie accompagnée de ses observations (diligence attendue)
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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