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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 14 janv. 2026, n° 24/10796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 24/10796
N° Portalis 352J-W-B7I-C5H75
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REJET
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 14 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [I] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1026
DEFENDERESSE
S.A.S. RB CONSEILS AWARE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Claude EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0043
NOUS, Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 14 janvier 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/10796
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 juillet 2025 ;
Vu les conclusions aux fins de révocation d’ordonnance de clôture notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2025 par la SAS RB Conseils demandant au juge de la mise en état :
« Vu l’article 6 de la CESDH,
Vu les articles 16, 76 et 803 du Code de procédure civile,
Vu l’incompétence matérielle du Tribunal judiciaire de Paris,
• RABATTRE l’ordonnance de clôture rendue le 9 juillet 2025,
• ORDONNER la réouverture des débats,
• AUTORISER le dépôt de conclusions portant sur l’exception d’incompétence,
• RÉSERVER les dépens ».
Au soutien de sa demande de révocation de clôture, la SAS RB Conseils de [Localité 5] fait valoir que son précédent conseil n’a pas soulevé une exception d’incompétence, l’exposant à un risque de jugement rendu par une juridiction incompétente. Elle explique qu’il est nécessaire d’assurer un débat contradictoire portant sur cette question qui sera nécessairement soulevée par le tribunal saisi dès lors que la compétence du juge des contentieux de la protection, qu’elle invoque, est d’ordre public.
Vu le message électronique du 11 décembre 2025 du juge de la mise en état sollicitant les éventuelles observations de Mme [I] sur cette demande de révocation de clôture ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. ».
En l’espèce, le fait pour l’ancien conseil de la société RB Conseils de ne pas avoir soulevé une exception d’incompétence devant le juge de la mise en état ne constitue pas une cause grave susceptible, conformément au texte susvisé, de justifier la révocation de clôture ordonnée le 9 juillet 2025.
En conséquence, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 9 juillet 2025, les plaidoiries fixées le 14 janvier 2026 étant maintenues.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 9 juillet 2025 ;
Rappelle que l’audience de plaidoirie est fixée le 14 janvier 2026 à 10 heures 30 ;
Fait à [Localité 5], le 14 Janvier 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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