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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 20 avr. 2026, n° 25/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
N° RG 25/00936 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7PX
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX
Représentée par Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par la SCP DPCMK, avocats au barreau du HAVRE, substitué par Maître Sarah SAÏD, avocat au barreau du Havre
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [W]
né le 24 Mars 1949 à POINTE NOIRE (97116), demeurant 1, rue Rachel Carson – 76620 LE HAVRE
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 02 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en la forme électronique en date du 13 juillet 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO (ci-après la Société) a consenti à Monsieur [R] [W] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3 100 euros, utilisable par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux sont fixés en fonction des utilisations.
Suivant offre préalable conclue en date du 14 juin 2024, la Société a consenti à Monsieur [W] une augmentation de ce contrat pour un montant maximum de 21 500 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a adressé à Monsieur [W] une mise en demeure d’avoir à régler un impayé de 1 656 euros sous 30 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2025, qu’il a reçue le 22 juillet 2025. La déchéance du terme a été prononcée le 12 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, la Société a fait assigner Monsieur [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [W], faute de régularisation des impayés ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 23 480,18 euros augmentée des intérêts au taux de 8,279 % et au taux légal l’an courus et à courir à compter du 12 septembre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat n°42219363470 ;
— condamner Monsieur [W] à lui payer l’intégralité des sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
— condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
Très subsidiairement,
— condamner Monsieur [W] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— dire que Monsieur [W] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la part de la Société ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [W] aux entiers frais et dépens ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A l’audience du 2 février 2026, la Société, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles ;
— la réduction de l’indemnité conventionnelle ;
— la suppression de l’intérêt au taux légal ;
la demanderesse fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Assigné par acte de commissaire de justice délivré à tiers présent au domicile, Monsieur [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 6 avril 2025. La demanderesse, qui a assigné le 1er octobre 2025, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’exigibilité de la créance
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n° 14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, la Société sollicite, à titre principal, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties.
Le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée (« 5. Défaillance de l’emprunteur ») en cas de défaut de paiement et une mise en demeure de payer, précisant un délai de 30 jours pour régulariser l’impayé de 1 656 euros sous peine d’acquisition de la déchéance du terme, a bien été envoyée à Monsieur [W] par lettre recommandée en date du 30 juin 2025, qu’il a reçue le 22 juillet 2025.
Dès lors en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la Société a pu régulièrement prononcer la déchéance le 12 août 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société produit, le premier contrat de crédit et ses annexes, le document d’identité et de solvabilité, les consultations FICP, le contrat de crédit portant augmentation du capital et ses annexes, le chemin de preuve, l’historique de compte, le relevé de compte du crédit renouvelable, les lettres de mise en demeure et le détail de la créance.
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur ne peut, à cet égard, se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en effet en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En effet, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité.
En l’espèce, s’agissant des justificatifs de ressources et charges, le prêteur ne produit qu’un avis d’imposition de Monsieur [W] sur ses revenus de 2022. Il ne verse pas aux débats de pièce justifiant de ses revenus à une date concomitante à la souscription du contrat du 13 juillet 2023 et du contrat du 14 juin 2024.
En outre, le prêteur ne produit aucune pièce relative aux charges de Monsieur [W].
Le prêteur ne démontre donc pas avoir recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur lors de l’octroi du contrat, et avoir ainsi satisfait à son obligation.
La Société encourt donc la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce motif, en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
— Sur les lettres de renouvellement annuel
En application de l’article L.312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat.
En vertu de l’article L312-77 du code de la consommation, l’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité. Par conséquent, le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu (Civile 1ere, 28 septembre 2004 et Civile 1ere, 1er février 2005).
Le crédit renouvelable étant conclu pour un an, sa reconduction, même dans les mêmes conditions, s’analyse en un nouveau contrat devant faire l’objet de la même information que le contrat initial notamment sur les conditions de remboursement des sommes dues nécessitant donc un bordereau réponse permettant à l’emprunteur de refuser cette reconduction aux conditions proposées (Civile 1ère, 3 avril 2007 n° 06-10.468).
En l’espèce, la Société produit un relevé de compte au 25 avril 2024 comportant les conditions de reconduction du contrat initial avec une modification du TAEG, mais sans bordereau-réponse ainsi que l’exige l’article L312-77 du code de la consommation.
Elle ne produit aucune pièce justifiant de ce qu’elle aurait adressée trois mois avant la deuxième reconduction du contrat initial les conditions de celle-ci et le bordereau réponse.
Dès lors, elle doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce deuxième motif, en application de l’article L 341-5 du code de la consommation.
La Société est donc intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, l’irrégularité affectant le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte arrêté au 11 août 2025 :
Capital versé
21 500,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
3 029,12 euros
TOTAL
18 470,88 euros
Monsieur [W] est donc condamné au paiement de la somme de 18 470,88 euros au titre du contrat de crédit renouvelable en date du 13 juillet 2023.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, conformément à l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision sans application de la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [W], partie succombante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO recevable en ses demandes ;
CONSTATE la déchéance du terme au 12 août 2025 des contrats de crédit renouvelable souscrits les 13 juillet 2023 et 14 juin 2024 par Monsieur [R] [W] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion des contrats ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 18 470,88 euros au titre des contrats de crédit renouvelable souscrits les 13 juillet 2023 et 14 juin 2024 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision sans application de la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le 20 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
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