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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 6 févr. 2026, n° 25/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 06 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00664 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IW76
AFFAIRE : S.A.R.L. ISBARCA
c/ S.A.S. OUEST ECO’RENO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ISBARCA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime HUET de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S. OUEST ECO’RENO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 09 janvier 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 22 mai 2024, la SARL ISBARCA a donné à bail la SAS OUEST ECO’RENO un garage-boxsitué au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 130 €.
Ne réglant plus ses loyers, un commandement de payer a été délivré le 12 novembre 2025 pour une somme de 780 € à titre principal..
Ce commandement de payer visait également la clause résolutoire contenue dans le bail.
Malgré ce commandement, la SAS OUEST ECO’RENO ne s’est pas acquittée des sommes dues.
Par acte du 24 décembre 2025, la SARL ISBARCA a fait citer la SAS OUEST ECO’RENO devant le juge des référés auquel il demande, au visa des articles 1708 et suivants du code civil et 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion du preneur avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Ordonner l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur ;
— Condamner le preneur au paiement de la somme provisionnelle de 910.00 € € au titre des loyers et charges impayés ;
— Condamner le preneur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges exigibles avec intérêts de droit et jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ;
— Condamner le preneur aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
À l’audience du 9 janvier 2026, la SAS OUEST ECO’RENO ne comparaît pas.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Le 12 novembre 2025, un commandement de payer visant, d’une part, la clause résolutoire insérée au bail ; d’autre part, les dispositions de l’article 1706 et suivants du code civil, a été délivré par la SARL ISBARCA à la SAS OUEST ECO’RENO.
Le preneur ne s’est pas exécuté dans le délai imparti.
Il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire.
L’expulsion du preneur sera ordonnée.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il résulte du décompte produit aux débats que le preneur est bien redevable des sommes réclamées.
Le preneur sera condamné au paiement de la somme de 910.00 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 24 décembre 2025, et à compter de cette date, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 130 €.
La SAS OUEST ECO’RENO succombe et sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
— CONSTATE par acquisition des effets de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail commercial du local commercial situé [Adresse 2] liant les parties ;
— ORDONNE à la SAS OUEST ECO’RENO et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dès la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux à la SARL ISBARCA dans le même délai ;
— DIT QUE passé ce délai il pourra être procédé à l’expulsion du preneur au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— ORDONNE l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la présente décision ;
— CONDAMNE la SAS OUEST ECO’RENO à payer à la SARL ISBARCA, la somme de neuf cent dix euros (910 €) à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés à la date du 24 décembre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— CONDAMNE la SAS OUEST ECO’RENO à payer à la SARL ISBARCA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à la date du commandement de payer, soit cent trente euros (130 €) par mois, à compter de la résiliation du bail commercial jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ;
— CONDAMNE la SAS OUEST ECO’RENO à payer les dépens comprenant les coûts de l’assignation, du commandement de payer.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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