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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 nov. 2025, n° 23/05143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/05143 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ORMO
Pôle Civil section 3
Date : 24 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [H] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1945 , demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.N.C. LIDL immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 343262622 dont le siège social est sis [Adresse 4]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Olivia ROUGEOT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Camille BENDAOUD avocat plaidant au barreau de BESANÇON
CPAM DE HAUTE GARONNE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 14 novembre 2025 prorogé au 24 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2015, madame [H] [D] épouse [R] a été victime d’un accident au sein d’un magasin LIDL, lorsqu’elle a été percutée par un chariot électrique actionné par l’un de ses préposés; elle a chuté au sol et a perdu connaissance.
Elle a été transportée au CHU de [Localité 9] à [Localité 10].
Ensuite d’un rapport d’expertise médicale amiable en date du 6 avril 2018 diligentée par le Docteur [J] [C] mandaté par la compagnie d’assurance du magasin LIDL, et d’un rapport d’arbitrage établi par le Docteur [N] [P], tous deux contestés par madame [D], suivant ordonnance en date du 31 mars 2022, le Juge des référés du Tribual judiciaire de [Localité 8], saisi par cette dernière, a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [O] [F], et alloué à la victime une indemnité provisionnelle de 2 000 €.
L’expert a déposé son rapport en date du 10 octobre 2022.
Par actes en date des 6 et 7 novembre 2023, madame [H] [D] a fait assigner la SNC LIDL et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Garonne en demandant au Tribunal au visa de l’article 1242 du Code civil :
— de juger que la responsabilité de la SNC LIDL est engagée du fait de son préposé dans l’accident qu’elle a subi le 3 septembre 2015.
— de condamner la SNC LIDL à l’indemnisation de son entier préjudice en lui allouant les sommes suivantes :
— 181,59 € au titre des frais restés à charge
— 250 € au titre de l’aide humaine
— 11 717,20 € au titre des frais divers
— 663 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 6 000 € au titre des souffrances endurées
— 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 2 420 € au titre de son déficit fonctionnel permanent
— 1 500 € au titre du préjudice d’agrément
Total : 23 231,79 €
— de statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM,
— de déduire la provision de 2 000 € déjà versée,
— de ne pas écarter l’exécution provisoire,
— de condamner la SNC LIDL à lui payer à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Vu les dernières conclusions de la SNC LIDL signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 mai 2024, aux termes desquelles elle demande au Tribunal :
— de fixer les préjudices subis par madame [R] née [D] suite à l’accident dont
elle a été victime au sein du magasin LIDL le 3 septembre 2015, hors créances des tiers payeurs,
comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : rejet
— Assistance par tierce personne : 160 €
— Frais divers et frais de déplacement : 150 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 552,50 €
— Souffrances endurées : 3.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 250 €
— Déficit fonctionnel permanent : 2.100 €
— Préjudice d’agrément : 1.000 €
Soit un total de 7.212,50 €
— de déduire la provision qu’elle a versée à hauteur de 2.000 €,
— de débouter madame [R] née [D] du surplus de ses demandes et de toutes demandes contraires,
— de réduire dans de plus justes proportions l’indemnité pouvant être servie à madame [R]
au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
— de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de Haute-Garonne.
Vu les dernières conclusions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Garonne signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 mais 2024, aux termes desquelles elle demande au Tribunal au visa des articles L.376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 1242 du Code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, 1 de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024:
— de fixer à la somme de 530,37 € le montant total des débours exposés par la Caisse en réparation du préjudice subi par madame [R], conséquemment à l’accident dont elle a été victime, le 3 septembre 2015, imputable à la SNC LIDL,
— de condamner la SNC LIDL à lui verser la somme de 530,37 €en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des premières écritures de l’exposante,
— de la condamner également au paiement de la somme de 176,79 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— de la condamner au paiement de la somme de 600 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexia ROLAND, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’assignation constitue les dernières écritures de madame [D].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de madame [H] [D]
La SNC LIDL ne conteste pas la faute de son préposé reprochée par madame [D] et l’entier droit à indemnisation de cette dernière.
La SNC LIDL sera donc condamnée à indemniser madame [D] de son entier préjudice corporel.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de madame [H] [D]
Aux termes du rapport d’expertise du Docteur [F] en date du 10 octobre 2022, en suite de l’accident survenu le 3 septembre 2015, madame [H] [D] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, une contusion du rachis cervical, une contusion du rachis dorsal, une contusion des deux poignets, une contusion de la main gauche, ainsi que des épisodes vertigineux positionnels en octobre 2015 d’une durée de 10 jours, sans qu’aucune lésion osseuse post-traumatique n’ait été mise évidence.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % du 3 au 13 septembre 2015, de 25 % du 14 septembre au 31 octobre 2015 et de 10 % du 1er novembre 2015 au 7 janvier 2016, la consolidation étant fixée au 8 janvier 2016.
Il a retenu au titre des séquelles une majoration douloureuse d’un état dégénératif antérieur, le déficit fonctionnel permanent est évalué à 2%.
Les souffrances endurées représentées par le port d’un collier cervical mousse d’immobilisation cervicale pendant 10 Jours de façon continue et pendant plusieurs semaines de façon irrégulière, les séances de kinésithérapie, les souffrances morales et émotionnelles liées à la situation, ont été évaluées à 2,5/7.
Le préjudice esthétique temporaire représentée par le port du collier cervical est évalué à 2/7.
Sur la base de ce rapport non contesté, et également compte-tenu de l’âge de la victime (70 ans à la date des faits et à la date de la consolidation ) et des pièces versées aux débats, le Tribunal est en mesure d’apprécier les différents chefs du préjudice corporel de madame [H] [D] de la manière suivante :
I-Préjudices patrimoniaux
— Les préjudices patrimoniaux temporaire
— Les dépenses de santé actuelles
Aux termes de son décompte définitif en date du 12 février 2024, les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Garonne s’élèvent à la somme totale de 530,37 €, correspondant aux frais médicaux (491,28 €), frais pharmaceutiques (29,66 €) et frais d’appareillage (9,43 €).
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Garonne peut exercer son recours sur cette somme.
Madame [D] réclame par ailleurs la somme de 181,59 € au titre d’une facture de pharmacie en date du 9 mai 2017 de 21,59 € restée à sa charge et quatre séances d’acupuncture réalisée en 2019 d’un montant chacun de 40 €.
La facture de pharmacie produite porte sur des neurostimulateurs et des électrodes prescrits le 24 avril 2017, soit postérieurement à la date de consolidation fixée au 8 janvier 2016 et les séances d’acupuncture, qui ne sont pas du reste justifiées ainsi qu’il sera exposé ci-après relativement aux frais de transport, ont également eu lieu selon les écritures de la demanderesse, postérieurement à la date de consolidations, et ce alors que l’expert a écarté toute dépense de santé future.
Par ailleurs, l’imputabilité de ces frais à l’accident survenu le 3 septembre 2015 n’est pas établie dès lors que l’expert a souligné l’existence d’un état antérieur documenté de discopathies cervicales dégénératives C5-C6, C6-C7 avec un carthroose et retentissements sur les trous de conjugaison C5-C6 et C6-C7 de façon bilatérale, et également des douleurs du coude droit et des lésions de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche non imputables à cet accident.
Enfin, madame [D] ne justifie pas que ces frais n’ont pas été pris en charge par ses organismes sociaux, et notamment par son organisme de mutuelle.
Sa demande au titre des dépenses de santé actuelle restées à sa charge sera donc rejetée .
— L’assistance tierce personne
Il s’agit de l’aide apportée par un tiers à la victime incapable d’accomplir seule certains actes de la vie courante, en l’occurrence les actes liés à l’autonomie locomotive; cette indemnisation s’opère en considération des besoins, et non en fonction de la dépense justifiée.
L’expert a retenu la nécessité d’une assistance tierce personne de 1 heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 %, soit du 3 au 13 septembre 2015.
Sur la base d’une indemnisation à hauteur de 25 € par jour, il sera alloué à madame [D] la somme de 250 €.
— Les frais divers
Madame [D] réclame la somme totale de 11 717,20 €, soit d’une part, la somme de 1 717,20 € au titre des frais de transport pour ce rendre aux opérations d’espertise et à ses différents rendez-vous médicaux ( médecin, kinésithérapeute), correspondant à 2 700 kilomètres sur la base du barème fiscal d’indemnité kilométrique pour son véhicule de 5cv (0,636 €), et d’autre part, la somme de 11 717,20 € au titre d’une dizaine de cures à la mer morte en Israël.
En ce qui concerne les frais de transport pour ce rendre aux différents rendez-vous médicaux, force est de constater que madame [D] n’a produit aucun décompte précis de ces trajets, ni justifié des séances et consultations effectivement réalisées, ni même justifié de son adresse à la date de ces séances et consultations étant relevé que dans le cadre de la présente procédure elle est domiciliée à [Localité 7].
Aussi, il lui sera alloué à ce titre la somme de 150 € offerte par la SNC LIDL, correspondant selon ses explications non contestées, aux frais exposés pour se rendre à l’expertise du Docteur [C] réalisée à [Localité 10] alors qu’elle était domiciliée à [Localité 5] soit à 22 kms aller/retour, à celle du Docteur [P] également réalisée à [Localité 10] (22 kms aller/retour) et à celle du Docteur [F], expert judiciaire, réalisée en juillet 2022 à [Localité 8] alors qu’elle était domiciliée à sa nouvelle adresse à [Localité 7], ainsi qu’il ressort de l’ordonnance de référé, soit à 24 kms aller/retour.
En ce qui concerne les séances d’acupuncture, elle produit les justificatifs de voyages [Localité 8]/Tel Aviv et [Localité 10] /Tel Avis via Bruxelles courant 2019 et des factures rédigées manifestement en langue hébraïque, portant une traduction manuscrite dont il n’est justifié qu’elle a été réalisée par un interprète expert.
En aucun cas, ces dépenses ne sauraient être déclarées imputables à l’accident survenu le 3 septembre 2015, dès lors, ainsi qu’il a été précédemment exposé, que l’expert a écarté toute dépense de santé future et a souligné l’existence d’un état antérieur documenté de discopathies cervicales dégénératives C5-C6, C6-C7 avec uncarthroose et retentissements sur les trous de conjugaison C5-C6 et C6-C7 de façon bilatérale, et également des douleurs du coude droit et des lésions de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche non imputables à cet accident.
Enfin, aucun élément ne justifierait en tout état de cause que ces séances d’acupuncture soient réélisées en Israël.
La demande au titre des frais de transport en Israël ne peut qu’être rejetée, et il sera alloué à madame [D] au titre de ses frais de transport la somme de 150 €, ainsi qu’il a été précédemment exposé.
II – Préjudices extra-patrimoniaux
1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle qu’a subi la victime jusqu’à sa consolidation, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante qu’elle a rencontrée.
Il est rappelé que l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % du 3 au 13 septembre 2015 (10 jours), de 25 % du 14 septembre au 31 octobre 2015 (48 jours) et de 10 % du 1er novembre 2015 au 7 janvier 2016 (68 jours).
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base de la somme de 30 € par jour, et en conséquence d’allouer à la victime les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 %: 30 € X 10 jours X 30 % = 90 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % : 30 € X 48 jours X 25 % = 360 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % : 30 € X 68 jours X 10 %= 204 €
Soit la somme totale de 654 €, qui sera alloué à madame[D] .
— Les souffrances endurées (2,5/7)
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime lors de l’accident et pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation de ses blessures.
À partir des éléments décrits dans le rapport d’expertise, l’indemnisation à ce titre sera fixée à la somme de 6 000 €.
— Le préjudice esthétique temporaire
Evalué à 2/7 et représenté par le port du collier cervical en permanence pendant 10 jours et ensuite de façon occasionnelle sans autre précision sur le plan médico-légal, il lui sera alloué à ce titre la somme de 300 €.
2 – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, à laquelle s’ajoutent les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite; ce déficit se traduit aux termes du rapport d’expertise par un taux d’incapacité permanente partielle de 2 %.
Madame [H] [D] étant âgée de 70 ans à la date de la consolidation, il convient de retenir une valeur du point de 1 210 €.
Il lui sera donc alloué la somme de 2 420 €.
— Le préjudice d’agrément
Madame [H] [D] sollicite à ce titre la somme de 1 500 € et fait valoir “qu’elle n’a jamais pu reprendre la marche, ce qui a été un frein à la reprise d’un vie sociale normale”.
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Or, force est de constater en l’espèce que madame [D] n’a justifié, ni même exposé la pratique régulière de telles activités antérieurement à l’accident du 3 septembre 2015, et notamment d’une activité régulière de randonnée.
Alors que le préjudice résultant de l’atteinte objective à l’intégrité physique, comprise d’ailleurs dans le déficit fonctionnel permanent, ne peut constituer en soi ce préjudice d’agrément, faute d’établir la réalité d’activités sportives ou de loisirs spécifiques régulières auxquelles elle ne pourrait plus se livrer, madame [H] [D] sera débouté de sa demande à ce titre.
Au total, le préjudice de madame [H] [D] est évalué à la somme de 10 304,37 € comprenant les frais de santé actuels (530,37 €), l’assistance tierce personne temporaire (250 €),les frais de transport (150 €), le déficit fonctionnel temporaire ( 654 €), les souffrances endurées (6 000 €), le préjudice esthétique temporaire (300 €) et le déficit fonctionnel permanent (2 420 €), sur laquelle elle peut prétendre à la somme de 9 774 € et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Garonne à la somme de 530,37 €.
La SNC LIDL sera donc condamnée à payer d’une part à madame [D] la somme de 9 774 €, sous déduction de la provision précédemment versée à hauteur de la somme de 2 000€, et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Garonne la somme de 530,37 €, outre la somme de 176,79 €, non contestée, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers de la somme remboursée (530,37 €) conformément aux dispositions de l’article L373-1 du Code de la sécurité sociale.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à madame [D] la somme de 2 000 €, et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Garonne la somme de 600 €, au paiement desquelles la SNC LIDL sera condamnée.
La SNC LIDL , condamnée à paiement, supportera la charge des dépens, comprenant en ce qui concerne madame [D] les frais de l’expertise judiciaire, et en ce qui concerne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Garonne, dont distraction au profit de Maître Alexia ROLAND, avocat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare la SNC LIDL entièrement responsable du préjudice subi par madame [H] [D] en suite de l’accident survenu le 3 septembre 2015.
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [O] [F] en date du 10 octobre 2022,
Fixe le préjudice de madame [H] [D] aux sommes suivantes:
— Dépenses de santé actuelles 530,37 €
— Assistance tierce personne temporaire 250,00 €
— Frais de transport 150,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire 654,00 €
— Souffrances endurées 6 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 300,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 2 420,00 €
Total 10 304,37 €
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Garonne peut exercer son recours sur la somme de 530,37 €.
Dit que madame [H] [D] peut prétendre à la somme de 9 774 €.
Condamne la SNC LIDL à payer à madame [H] [D], en indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment alloué à hauteur de la somme de 2 000 €, la somme de 7 774 €
Condamne la SNC LIDL à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Garonne la somme de 530,37 € au titre de ses débours et celle de 176,79 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion .
Condamne la SNC LIDL à payer à madame [H] [D] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SNC LIDL à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Garonne la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute madame [H] [D] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge et au titre du préjudice d’agrément.
Condamne la SNC LIDL aux dépens qui comprendront en ce qui concerne madame [H] [D] les frais de l’expertise judiciaire, et en ce qui concerne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Garonne, dont distraction au profit de Maître Alexia ROLAND, avocat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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