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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00812 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBVD
AFFAIRE : [X] [B] / [4]
NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Jean-[Localité 9] MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT
DEMANDERESSE
Madame [X] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par M. [W] [E] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 11 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par décision du 25 octobre 2023, la [5] ([2]) de la Haute-Garonne a notifié à Mme [X] [Z] le refus de versement de l’allocation aux adultes handicapés au motif qu’elle ne justifie pas ne plus être à la charge de ses parents.
Par courrier du 23 décembre 2023, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable de la [3] [Localité 8] [7] d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par requête du 2 mai 2024, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience, les parties s’accorde sur le fait qu’une régularisation du dossier est intervenue et qu’il convient de constater que la présente demande se trouve sans objet.
L’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS :
Au cas particulier, il résulte des éléments produits aux débats qu’à l’audience du 17 décembre 2024, les parties ont indiqué au tribunal qu’une régularisation était intervenue.
En effet, la [2] justifie avoir adressé d’une part, le 14 mai 2024 une première notification à Mme [Z] l’informant de ce qu’elle percevrait prochainement la somme de 7 815,64 euros au titre du rappel de l’allocation d’adultes handicapés pour la période due et d’autre part, une seconde notification le 17 décembre 2024, pour lui indiquer le versement prochain de la somme de 1 942,74 euros au titre du rappel de cette même allocation pour la période du 1er juillet 2023 au 31 août 2023.
Au vu de ces éléments et conformément à l’accord des parties, il convient d’il convient de constater que la demande de Mme [Z] se trouve sans objet au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
La [6], partie succombant, il convient d’ordonner la condamnation de cette dernière aux dépens prévus à l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONSTATE que la demande de Mme [Z] n’a plus d’objet ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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